Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01058 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021029165
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assisté de Me Didier SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0720,
INTIMÉS
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [I] [U], en qualité de liquidateur de la SARL ALTERNATIVE NUMÉRIQUE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.R.L. ALTERNATIVE NUMÉRIQUE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 821 494,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituées
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour, composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré composé de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté par Madame [F] [G] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 29 mars 2022 et ses observations orales lors de l'audience .
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Alternative Numérique, créée en avril 2005, exploitait un fonds de commerce de vente, achat, location, distribution et entretien de matériel bureautique et informatique et a été gérée par M. [M] à compter du mois de mai 2017.
Sur déclaration de la cessation des paiements du 14 juin 2018 et par jugement du 28 juin 2018, elle a été mise en liquidation judiciaire, la date de la cessation des paiements étant fixée au 1er février 2018 et la SCP BTSG désignée liquidateur.
Le 15 juin 2021, le ministère public a déposé au greffe une requête aux fins de prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de M. [M] en lui imputant une absence de coopération avec les organes de la procédure collective, le défaut de tenue d'une comptabilité et une absence de remise au liquidateur de la liste des créanciers.
M. [M] a soulevé la prescription de l'action.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [M] de sa demande d'irrecevabilité, renvoyé l'affaire à une prochaine audience et dit que le jugement vaudrait convocation et que les dépens de ce jugement seraient compris dans les dépens du « jugement définitif ».
M. [M] a relevé appel du jugement en intimant le ministère public, la SARL Alternative Numérique et la SCP BTSG, ès qualités.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du ministère public.
Suivant conclusions du 28 mars 2022, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
La SCP BTSG, ès qualités, et la société Alternative Numérique, auxquelles la déclaration d'appel a été remise, respectivement, à « tiers présent à domicile » le 28 février 2022 et à étude d'huissier de justice le 2 mars 2022, n'ont pas constitué avocat.
A l'audience, la cour a indiqué qu'elle envisageait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel immédiat de M. [M] sur le fondement des articles 544 et 545 du code de procédure civile au motif que le jugement apparaissait avoir uniquement statué sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et invité les parties à s'expliquer sur ce point par note en délibéré. Aucune observation n'a été transmise à la cour.
SUR CE,
L'article 544 du code de procédure civile dispose :
« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »
L'article 545 du même code énonce :
« Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »
Il résulte de ces dispositions qu'un jugement qui, comme en l'espèce, statue uniquement sur une fin de non-recevoir et ne met pas fin à l'instance ne peut être frappé d'appel immédiat.
L'appel de M. [M] est donc irrecevable.
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel immédiat formé par M. [Y] [M],
Condamne M. [Y] [M] aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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