Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00743 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQGI
88U
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Maître Héloïse HADEN, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 05/02/2023, Madame [W] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine d’une contestation à l’encontre de la décision de l’organisme lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22/07/2023, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 29/08/2023, la commission, estimant que l’état de santé de l’assurée ne justifiait pas d’une réduction de sa capacité de travail des 2/3, a rejeté la contestation de M. [G].
Par ordonnance de consultation médicale en date du 27/09/2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale de Mme [K] afin notamment de dire si, au 01/12/2022, cette dernière présentait une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son incapacité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
Le docteur [V] [S], désigné à cet effet, a réalisé la consultation le 22/01/2024 et déposé son rapport définitif le 23/01/2024.
Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.
Mme [K], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions du 15/02/2024, demande au tribunal de :
Juger Mme [K] recevable dans ses demandes ;A titre principal :
Infirmer la décision de refus médical d’une pension d’invalidité de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 14/01/2023 ;Infirmer la décision de confirmation de la commission médicale de recours amiable ;Constater que Mme [K] présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ;Par conséquent,
Juger l’octroi d’une pension d’invalidité à Mme [K] à compter du 1er décembre 2022 ;Condamner la CPAM à liquider les droits à la pension d’invalidité de Mme [K] à compter du 1er décembre 2022 ;A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale ;Désigner tel expert compétent pour expertiser les pathologies de Mme [K] avec la mission habituelle et notamment avec la mission de déterminer si la capacité de gain de Mme [K] est réduite d’au mois 2/3, et le cas échéant dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante ;Dire que l’expert devra se faire remettre tous documents utiles ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à supporter les frais d’expertise ;En tout état de cause :
Condamner la CPAM aux entiers dépens et à tout frais d’expertise et de consultation ;Condamner la CPAM à payer à Mme [K] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle souffre de fibromyalgie, une pathologie à évolution invalidante qui lui cause une diminution de sa capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne, et d’un syndrome anxiodépressif. Elle expose que, titulaire d’un master en information et communication, elle a travaillé 10 ans comme chargée de communication. Elle indique à ce titre qu’elle a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique pour 6 mois à compter du 01/10/2021 et qu’elle s’est trouvée en arrêt maladie entre le 01/12/2021 et la rupture de son contrat de travail en décembre 2022 suite à l’incapacité de son employeur d’adapter son poste de travail.
Mme [K] estime qu’au 01/12/2021 elle n’est plus en mesure d’exercer son métier, son état de santé affectant ses capacités cognitives et notamment sa concentration. Elle rappelle que la gravité de sa situation médicale est reconnue par l’ensemble des professionnels de santé auxquels elle a affaire et par les organismes sociaux, précisant à ce titre que sa dépression a été reconnue comme affection longue durée par la CPAM et que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) lui ouvrant droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Mme [K] soutient que les conclusions expertales du médecin consultant ne revêtent pas un degré de précision suffisant, le docteur [S] ne précisant ni le temps de travail qu’elle peut effectuer ni la nature des restrictions et aménagement et leur ampleur.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, s’en rapporte à la décision de la commission médicale de recours amiable.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, R. 313-3 et R. 341-2 du Code de sécurité sociale et suivants, dans leur version applicable au litige, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
L’article L. 341-3 du même code dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Enfin, l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au cas d’espèce, Mme [K], née le 06/03/1987, était âgée de 35 ans au 01/12/2022.
Il n’est pas contesté que la requérante, titulaire d’un master en information et communication, exerçait l’activité de chargée de communication à l’IUT de [Localité 5] en CDI, était sans emploi au jour de sa demande de pension.
Le rapport médical d’attribution d’invalidité rédigé le 30/06/2022 par le médecin conseil de la caisse, le docteur [M], fait état des éléments suivants :
« Discours parfaitement cohérent à ce jour, fluide. Pas de perte de mot, pas de trouble relevé.
Attitude posturale normale.
Habillage déshabillage normaux, souffle en fin de réhabillage pouvant suggérer des douleurs.
Examen clinique dans les limites de la normale.
Examen appareil locomoteur :
Amplitude articulaire en passif (épaule et membre inférieur) normalRachis parfaitement souple, pas de LasègueContracture paravertébrale au niveau cervicalROT vifs et symétriquesDouleurs alléguées de manière diffuse, spontanée et à la mobilisation. »Le médecin conseil en conclut qu’il n’y pas de réduction de capacité de travail ou de gain des 2/3.
Il résulte également du rapport de la commission médicale de recours amiable que celle-ci, prenant en compte les éléments du rapport du médecin conseil, les observations de la requérante et le courrier du docteur [X] du centre anti-douleur du 16/12/2022, a confirmé la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité. Elle observe :
« L’étude des éléments portés au dossier identifie les pathologies suivantes : fibromyalgie diagnostiquée en 2021 ; syndrome anxio-dépressif connu depuis 2016 ; dysplasie trochléenne du genou gauche.
Les répercussions fonctionnelles sont : marche limitée à 20-30 minutes, voire 5min les jours de douleurs importantes ; elle ne fait pas les tâches ménagères, ni les courses ; prépare rarement les repas ; besoin d’aide ponctuelle pour la toilette et l’habillage.
Le traitement a été : suivi en centre anti-douleur ; antalgique pallier 2 avec prise ponctuelle entre une et deux prises par semaine ; rééducation kinésithérapeutique et en balnéothérapie ; psychothérapies (psychologue clinicien et hypnothérapeute), traitement antidépresseur.
Répercussion professionnelle : rupture conventionnelle le 30/11/2022 de son emploi de chargée de communication pour l’université de [Localité 5] (formation : master 2 en communication). Sans emploi depuis. Elle est investie dans un blog sur la fibromyalgie et souhaite créer une association de sensibilisation de la population et des professionnels à la fibromyalgie. Le médecin du travail vu le 15/02/2023 indique que l’assurée nécessite une reprise sur un poste adapté avec des restrictions.
Au vu de ces éléments l’état de santé de l’assuré est compatible avec un travail adapté à ses pathologies et en respectant les restrictions de la médecine du travail. Au vu de sa formation universitaire lui permettant d’exercer des postes sédentaires et de son activité associative actuelle en lien avec sa formation professionnelle la CMRA estime que la perte de capacité de gain est inférieure aux 2/3 ».
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [S] expose que la requérante « présente de multiples pathologies depuis plusieurs années. Il est à noter dans ses antécédents, un syndrome anxiodépressif depuis 2021 et une fibromyalgie diagnostiquée depuis 2021.
(…)
Mme [K] bénéficie d’un suivi régulier (hebdomadaire) en rééducation, de même sur le plan psychique (psychologue) avec un traitement antalgique et psychotrope. »
Au titre de l’examen clinique, le médecin consultant observe :
« Sur le plan subjectif, il est fait état de la persistance de phénomène douloureux axial et périphérique « partout », la persistance d’un trouble de l’humeur évoluant depuis l’adolescence avec des épisodes d’idées suicidaires fluctuants.
Sur le plan objectif, l’examen physique met en évidence des mobilités articulaires axiales et périphériques sans limitation, il est décrit des phénomènes douloureux sur l’ensemble de la structure. L’examen psychiatrique constate un syndrome anxiodépressif a minima (pour l’évaluation psychiatrique, en référence à la 5e édition du manuel diagnostique et statistiques des troubles mentaux de l’Association américaine de psychiatrie (DSM-5)). »
Il en conclut que :
« Au 01/12/2022, Mme [K] est apte à une activité professionnelle (non à temps complet) de type sédentaire (administrative) avec un poste de travail aménagé et avec des restrictions. En ce sens, son état de santé n’entraîne pas une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain ».
Devant le tribunal, Mme [K] produit :
Une notification de décision de la MDPH d’Ille-et-Vilaine du 06/10/2022 accordant à Mme [K] l’AAH du 01/01/2022 au 31/12/2024 compte tenu d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et d’une RSDAE ;Un avis du service de médecine universitaire du travail du 15/02/2023 aux termes duquel le docteur [L] [C] formule les préconisations d’aménagement suivantes :Pas de maintien prolongé de postures (assise ou debout), nécessité d’alternance,Pas de déplacements à pied prolongés ou sous contraintes de temps,Pas de manutention répétée ni de sollicitations répétées et / ou en force des membres supérieurs,Pas de tâches soumises à des exigences temporelles fortes,Pas de travail avec pics d’activité intense ;Un bilan de Cap emploi 35 du 28/06/2023 qui expose que Mme [K] rencontre diverses difficultés impactant sa capacité à travailler (pas de port de charge, troubles de la concentration et de la mémoire, aphasie en cas de fatigue, fatigabilité et pas de stress) et indique que « Mme [K] a eu du mal à participer aux 4 ateliers qui étaient d’une durée de 3 heures pendant 4 matinées. Trouver un emploi lui sera difficile car elle ne sait jamais si sa journée pourra se passer normalement. La prise de médicaments complexifie sa reconversion. ».
S’agissant de la décision de la MDPH, il convient simplement d’observer que la constatation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et d’une RSDAE et la décision consécutive d’octroi de l’AAH ne lie pas la CPAM sur sa décision relative à l’état d’invalidité de l’assuré.
S’agissant de l’avis de la médecine du travail et du bilan de Cap emploi, il est à noter que ces documents sont postérieurs au 01/12/2022, date à laquelle l’état d’invalidité de Mme [K] doit en l’espèce être apprécié. En tout état de cause, ces documents ne contredisent pas les conclusions du médecin conseil, de la commission médicale de recours amiable ou du médecin consultant.
Mme [K] soutient par ailleurs que les conclusions du docteur [S], qui ne précisent ni le temps de travail qu’elle peut effectuer ni la nature des restrictions et aménagements et leur ampleur, ne revêtent pas un degré de précision suffisant.
Toutefois, force est de constater qu’une telle critique est inopérante dès lors que le docteur [S] indique expressément que l’état de santé de la requérante « n’entraîne pas une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain » et que les restrictions et aménagements prétendument omis ont été précisés à plusieurs reprises par la médecine du travail.
En définitive, et sans contester l’ampleur des gênes, douleurs et difficultés auxquelles elle doit faire face tant dans la vie courante que dans le cadre de son activité professionnelle, Mme [K] ne présente pas d’éléments qui n’auraient pas été pris en compte par le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable ou le médecin consultant ou qui pourraient être de nature à remettre en cause les 3 avis médicaux rendus successivement par ceux-ci.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une seconde expertise, la décision de refus opposée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 14/01/2023 à Mme [K] au titre de sa demande de pension d’invalidité du 01/12/2022 sera confirmée.
Il sera rappelé à la requérante, à toutes fins utiles, que l’évolution éventuellement défavorable de sa situation de santé lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la CPAM.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [K] sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande formée par Mme [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Mme [W] [K] de son recours ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [W] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffier, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment