Texte intégral
ARRET N° 23/59
R.G : N° RG 21/00219 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIOW
Du 24/03/2023
S.A.R.L. [4]
C/
[G] [D] [T]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2023
Décision déférée à la : jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle de FORT DE FRANCE, du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° RG19/00744
APPELANTE :
S.A.R.L. [4] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE
[Adresse 7]
[Localité 3] (MARTINQUE)
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [L] [G] [D] [T]
Chez Madame [U] [S] [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
Pôle Juridique
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Emmanuelle TRIOL, présidente,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
Madame Anne FOUSSE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY
DEBATS : A l'audience publique du 20 Janvier 2023,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 24 mars 2023 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [G] [D] [T], salariée de la SARL [4] en qualité d'agent de tri et recyclage des déchets, a fait l'objet d'un contrat de prêt de main d''uvre au bénéfice de la SARL [5].
Le 25 novembre 2017, la salariée a subi un accident du travail, victime d'une chute de trois mètres de haut.
La salariée a déposé une plainte pénale contre son employeur pour blessures involontaires.
Par requête du 7 octobre 2019, Mme [L] [G] [D] [T] a saisi le tribunal de grande instance de Fort de France pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'allocation de dommages et intérêts et la commission d'un expert médical pour la détermination de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, le pôle social a :
déclaré Mme [L] [G] [D] [T] recevable en son action,
mis hors de cause la SARL [5],
dit que l'accident du travail dont Mme [L] [G] [D] a été victime le 25 novembre 2017 est dû à une faute inexcusable de la SARL [4],
ordonné à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE de majorer au montant maximum la rente versée à Mme [L] [G] [D] [T],
dit que la majoration de la rente servie suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
avant dire droit, ordonne une expertise judiciaire et désigne le Pr [H] pour y procéder,
dit que la CGSSM versera directement à Mme [L] [G] [D] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
dit l'action récursoire de la CGSSM contre la SARL [4] pour recouvrer les sommes dont elle a fait l'avance bien fondée,
rejeté la demande d'appel en garantie de la CGSSM faute de mise en cause d'un assureur en la cause,
dit que l'affaire sera rappelée à une audience après dépôt du rapport d'expertise par la partie la plus diligente,
dit n'y avoir leu à frais irrépétibles à ce stade de la procédure,
réservé les dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que l'employeur avait conscience du danger dès lors que le risque de chute lié à l'ouverture de la grille pour accéder à l'overband était clairement identifié dans le document unique d'évaluation des risques de la SARL [5], que le chef d'équipe avait la consigne de faire le tour des installations avant la mise en place des agents de tri et qu'une affiche de signalisation a été apposée à l'endroit concerné. Il a cependant estimé que l'employeur n'avait pas pris les mesures de prévention nécessaires pour éviter la chute de Mme [L] [G] [D] [T].
Par déclaration électronique du 18 octobre 2021, la SARL [4] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 23 décembre 2021 et dûment notifiées aux parties adverses, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Mme [L] [G] [D] [T] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger puisque le travail était effectué au sein de la société [5]. Elle expose ensuite que cette dernière avait identifié le risque et pris les mesures nécessaires. Elle souligne qu'à aucun moment, l'employeur pouvait imaginer qu'un opérateur allait laisser la grille ouverte, en dépit des consignes strictes, après l'intervention. Elle ajoute que les circonstances de l'accident étaient telles que l'accident n'était pas prévisible pour l'employeur. Elle indique encore que la salariée ne peut alléguer un manque de formation, l'obligation de formation n'ayant aucun lien avec l'accident.
Par conclusions remises au greffe le 18 janvier 2022 et dûment notifiées à la partie adverse, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SARL [4] à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que les mesures prises par l'employeur pour prévenir le risque de chute de hauteur étaient insuffisantes. Elle indique ainsi que ce dernier aurait dû aménager et signaliser cette zone dangereuse de manière à alerter les salariés en permanence sur le danger et ce d'autant plus, qu'un même accident a eu lieu au même endroit en 2015. Elle rappelle enfin n'avoir reçu aucune formation à la sécurité.
Par conclusions remises au greffe le 14 octobre 2022 et dûment notifiées à l'appelante, la CGSSM demande à la cour de la recevoir en son intervention, de condamner le cas échéant la SARL [4] du montant du préjudice et de la majoration de rente qu'elle devrait verser directement à la salariée au cas où l'action de cette dernière prospèrerait et de dire que les assureurs garantiront les montants versés à Mme [G] en réparation à la faute inexcusable de l'employeur.
A l'audience du 20 janvier 2023, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries et se sont rapportées à leurs dernières conclusions.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'intervention de la CGSSM :
Au regard des termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, l'intervention de la Caisse est recevable.
Sur l'existence de la faute inexcusable :
Le régime de la faute inexcusable de l'employeur est fixé par les articles L452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Sa définition actuelle résulte d'arrêts rendus le 28 février 2002, par la cour de cassation, en matière de maladie professionnelle dues à l'amiante. Par la suite, cette jurisprudence a été étendue aux accidents du travail. Ainsi selon la jurisprudence constante, le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. »
Pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue par la juridiction, il appartient donc à Mme [G] de démontrer :
que son employeur avait, ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel elle était exposée.
qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
De manière un peu contradictoire, l'employeur de Mme [G] expose qu'il ne pouvait avoir conscience du danger mais reconnait ensuite que la SARL [5] avait identifié le risque et pris des mesures pour soustraire les salariés au risque de chute. L'argument suivant lequel la SARL [4] ne pouvait avoir conscience du danger puisque le travail était effectué au sein des locaux d'une autre société n'est pas pertinent puisque, la SARL [4], en sa qualité d'employeur de Mme [G] était tenue envers celle-ci de l'obligation de sécurité, et qu'il ressort au surplus des extraits KBIS des deux sociétés ont le même gérant.
Comme parfaitement indiqué dans le jugement entrepris, il est démontré que la SARL [4] avait connaissance du danger auquel Mme [G] était exposée puisque le risque de chute lors de l'activité de tri était clairement identifié dans le DUERP de la SARL [5], établi en 2012 et mis à jour en 2013 et qu'il était prévu dans les attributions du chef d'équipe de faire le tour des installations avant le début des opérations de tri. Il est justifié qu'une précédente chute avait été signalée à l'employeur.
De même, le premier juge a parfaitement considéré que les mesures préventives prises par l'employeur étaient insuffisantes. En effet, la cour souligne à l'instar du premier juge, qu'en dépit de la présence sur site d'employés de très bonne heure le matin, soit 6h00, l'éclairage était insuffisant. Ce fait a été avéré par les déclarations tant de Mme [G] que d'un autre employé ou le compagnon de la blessée, arrivé sur place à l'annonce de la chute de son amie. De plus, il n'est pas établi que le cailllebotis métallique ouvrable était suffisamment signalé comme lieu pouvant représenter un danger. Le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 13 mars 2020, fait état d'un marquage fluorescent de la trappe et de la présence d'une affiche. Pour autant, il n'est pas certain que ces éléments se trouvaient sur place le 25 novembre 2017. Le trait fluorescent n'est présent que sur un côté de la trappe et est très discret. L'affiche concerne davantage la marche à suivre pour remédier à un bourrage de la machine et n'attire pas expressément l'attention sur le risque de chute. La signalétique risque de chute inscrite sur l'affiche est assez discrète. L'affiche est apposée à distance de la trappe et n'attire pas véritablement l'attention de la présence d'un danger. Enfin, Mme [G] n'est pas contredite par son employeur lorsqu'elle souligne qu'elle n'avait reçu aucune formation à la sécurité.
Il est évident que les seules mesures prises par la SARL [4] étaient largement insuffisantes pour prévenir le danger de chute en cas d'ouverture de la trappe. L'aléa humain (oubli de fermeture) aurait dû faire l'objet de mesures supplémentaires pour le pallier (alarme, lumière clignotante '.).
De ces éléments, il ressort que si la SARL [4] était consciente du danger, elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier. La faute inexcusable est dès lors parfaitement caractérisée.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL [4] est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [G] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l'intervention de la CGSSM recevable,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne la SARL [4] aux dépens,
Condamne la SARL [4] à payer à Mme [L] [G] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente
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