Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n°2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05661 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05481
APPELANTE
S.A.R.L SKAR BAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Me [L] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. SKAR BAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
SELARL AJILINK prise en la personne de Me [P] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. SKAR BAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Frédéric NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1703
INTIMÉ
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau de GUYANE
INTERVENANTE
UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Skar bat (SARL) dont l'activité principale est la construction de maisons individuelles a employé M. [R] [M], né en 1964, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2017 en qualité d'ouvrier polyvalent puis d'ouvrier polyvalent compagnon professionnel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
La société Skar bat occupait à titre habituel moins de onze salariés.
M. [M] a saisi le 24 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - Après reconstitution fixer la moyenne de salaire de Monsieur [M] à la somme de 2 179,20 €
- Rappel d'heures supplémentaires contractuelles d'avril 2018 à décembre 2019 : 4 950 €
- Congés payés afférents : 495,60 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 CT) : 13 075,20 € net
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M]
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 358,40 €
- Congés payés afférents : 435,84 €
- Indemnité de licenciement : 1 634,40 € net
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 716,80 €
- Rappel de salaires de novembre 2019 : 400 € net
- Salaire de janvier 2020 : 2 179,20 € brut
- Congés payés afférents : 217,92 € brut
- Indemnité compensatrice de congés payés : 5 249,89 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 €
- Remise de bulletin de paie de mars 2019 à la rupture du contrat
- Remise d'un certificat de travail
- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise sous astreinte de 100 € par jour et par document
- Dire que le Conseil se réservera la liquidation de l'astreinte
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens. »
Par jugement du 4 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« donne acte à la SARL SKAR BAT de ce qu'elle remet à la barre à Monsieur [R] [M] :
- un chèque de 1 549,75 € émanant de la Banque BNP n°2947925 à titre de régularisation du salaire minimum conventionnel et congés afférents.
Le Conseil fixe la moyenne de salaire mensuel de Monsieur [R] [M] à 2 179,20 €
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er avril 2020
Condamne la SARL SKAR BAT de payer à Monsieur [R] [M] les sommes suivantes :
- 4 358,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 435,84 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 634,40 € net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 6 537,60 € à titre d'indemnité de licenciement injustifié (3 mois de salaire) ;
- 5 249,89 € en deniers ou quittance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 4 956 € à titre de rappel d'heures supplémentaires contractuelles d'avril 2018 à décembre 2019 ;
- 495, 60 € au titre des congés payés afférents ;
- 400 € nets à titre de rappel de salaire de novembre 2019 ;
- 2 179,20 € au titre du salaire de janvier 2020 ;
- 217,92 € au titre des congés payés afférents ;
- 13 075,20 € nets à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- 500 € au titre de l'article 700 de Code de Procédure civile ;
Ordonne à la SARL SKAR BAT de remettre à Monsieur [R] [M] les documents suivants :
- les bulletins de paie de mars 2019 à la rupture du contrat ;
- un certificat de travail
- une attestation destinée au Pôle Emploi
Déboute Monsieur [R] du surplus de ses demandes.
Condamne la SARL SKAR BAT aux dépens. »
La société Skar bat a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 août 2020.
La constitution d'intimé de M. [M] a été transmise par voie électronique le 23 novembre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 7 décembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Skar bat et la SELARL Archibald prise en la personne de Me [L] [J] en a été désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 15 mai 2023, la SELARL Jilink prise en la personne de Me [P] [W] a été désignée administrateur judiciaire de la société Skar bat.
Ces organes de la procédure collective sont intervenus volontairement.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 31 mai 2023, l'AGS de [Localité 9] a été mise en cause ; l'AGS n'a pas fait transmettre de constitution à la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 août 2023, la société Skar bat demande à la cour de :
« A titre principal :
' INFIRMER le jugement du 4 juin 2020 dans toutes ses dispositions,
' ORDONNER la réintégration du salarié dans l'entreprise SKAR BAT,
' DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,
' DECLARER recevable l'intervention volontaire de Me [J], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SKAR BAT,
' DECLARER recevable l'intervention volontaire de Me [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SKAR BAT,
A titre subsidiaire :
' CONFIRMER la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 01/04/2020
' DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de paiement de rappel de salaire d'avril 2020 à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir
' INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société SKAR BAT au paiement du salaire de janvier 2020, d'un solde de paiement du salaire de novembre 2019 et des heures supplémentaires déjà réglées
' INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société SKAR BAT au paiement de la somme de 13 075,20 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
' DEBOUTER Monsieur [M] du surplus de ses demandes
Dans tous les cas :
- FIXER au passif de la société SKAR BAT toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- ORDONNER l'opposabilité des condamnations à l'encontre de SKAR BAT aux AGS dans les limites légales des garanties
' CONDAMNER Monsieur [M] à régler 2 500 € à la société SKAR BAT au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
' CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er juin 2023, M. [M] demande à la cour de :
« Confirmer la moyenne de salaire fixée par le jugement de première instance, la condamnation au titre des rappels de salaires au titre du minimum conventionnel des années 2017, 2018 et 2019 et de l'indemnité compensatrice de congés payés, en l'absence de prétention de la société SKAR BAT sur ces demandes dans ses premières conclusions d'appelante.
Confirmer la condamnation de la société SKAR BAT à payer à monsieur [M] la somme de 4 956 € outre 495,60 € de congés payés y afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires contractuelles, d'avril 2018 à décembre 2019 mais de fixer cette somme au passif de la société.
Confirmer la condamnation de la société SKAR BAT à payer à monsieur [M] la somme de 400 € nets à titre de rappel de salaire de novembre 2019 mais de fixer cette somme au passif de la société.
Confirmer la condamnation de la société SKAR BAT à payer à monsieur [M] la somme de 13 075,20 € nets à titre d'indemnité de travail dissimulé mais de fixer cette somme au passif de la société.
A titre principal, constater l'acquiescement au jugement sur la résiliation judiciaire par la société SKAR BAT et se faisant, confirmer la résiliation judiciaire prononcée par le jugement du Conseil de prud'hommes ainsi que la condamnation de la société au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais fixer ces sommes au passif de la société.
A titre subsidiaire, confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail mais statuant à nouveau, fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir et ce faisant, fixer au passif la société SKAR les sommes suivantes :
- 58 838,40 € à titre de rappel de salaires d'avril 2020 à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, supposé au 1er juillet 2022, outre 5 883,84 € de congés payés y afférents (à parfaire).
- 4 358,40 € outre 435,84 € de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 2 996,40 € nets à titre d'indemnité de licenciement à parfaire
- 13 075,20 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la SELARL ARCHIBALD, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société SKAR BAT à remettre à monsieur [M], sous astreinte de 100 € par jour et par document, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :
- Les bulletins de paie d'avril 2018 à la date de rupture du contrat, conformes à l'arrêt à intervenir
- Le certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir
- L'attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir
- Le relevé de créances des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir
Fixer au passif de la société SKAR BAT la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner l'appelante aux entiers dépens. »
Lors de l'audience l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 28 février 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire des organes de la procédure collective
Il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de la SELARL Archibald prise en la personne de Me [L] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Skar bat et de la SELARL Jilink prise en la personne de Me [P] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Skar bat.
Sur le salaire minimum conventionnel et les congés payés afférents
M. [M] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Cependant, le premier juge n'a pas tranché de litige sur ce point.
La demande de confirmation est sans objet.
Sur les heures supplémentaires d'avril 2018 à décembre 2019
M. [M] demande par confirmation du jugement la somme de 4 956 € outre 495,60 € de congés payés y afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires contractuelles, d'avril 2018 à décembre 2019 mais demande la fixation de ces sommes au passif de la société Skar bat.
La société Skar bat demande par infirmation du jugement le rejet des demandes relatives aux heures supplémentaires.
Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [M] soutient que :
- son contrat de travail prévoyait un temps de travail de 169 heures mensuelles soit 17,33 heures supplémentaires (pièce salarié n° 1)
- à compter du mois d'avril 2018, l'employeur a unilatéralement supprimé ces heures supplémentaires pourtant contractualisées ; les bulletins de paie initiaux (pièce salarié n° 3) démontrent bien l'absence de paiement des heures supplémentaires et mentionnent seulement le paiement d'une prime, lequel ne saurait être assimilé au paiement des heures supplémentaires ;
- il lui est donc dû, pour la période d'avril 2018 à décembre 2019 la somme suivante : 20 mois x 247,80 € = 4 956 € outre 495,60 € de congés payés y afférents.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société Skar bat d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A l'appui de ses moyens, la société Skar bat soutient qu'elle a fait appel à un nouvel expert-comptable début 2018, que celui-ci avait remplacé la mention « heures supplémentaires » par « prime » (pièce employeur n° 3) et que M. [M] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaire ayant bien compris que peu importe le libellé il touchait toujours la rémunération convenue heures supplémentaires incluses ; l'erreur matérielle sur les bulletins de salaire ne démontre pas que les heures supplémentaires contractualisées n'ont pas été payées ; l'employeur a d'ailleurs fait établir des bulletins de salaires rectificatifs (pièce employeur n° 5) également remis au salarié dans le cadre de l'instance avant même qu'il n'ait été enjoint de le faire.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour retient que M. [M] est mal fondé au motif qu'il a été payé pour les heures supplémentaires contractualisées dont le paiement est réclamé ; en effet ses bulletins de salaire d'avril 2018 à décembre 2019 (pièce employeur n° 3) ont tous été rectifiés et mentionnent la somme de 243,47 € pour les heures supplémentaires.
C'est donc en vain que M. [M] se fonde sur les bulletins de salaire initiaux dès lors que ceux-ci ont été rectifiés étant ajouté que M. [M] n'en conteste pas la teneur.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Skar bat à payer les sommes de 4 956 € à titre de rappel d'heures supplémentaires contractuelles, d'avril 2018 à décembre 2019 et de 495,60 € de congés payés y afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [M] de sa demande relative au rappel d'heures supplémentaires contractuelles, d'avril 2018 à décembre 2019 et aux congés payés y afférents.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail
M. [M] demande par confirmation du jugement la somme de 13 075,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé mais demande la fixation de cette somme au passif de la société Skar bat ; il soutient qu'à compter du mois d'avril 2018, la société Skar bat ne déclarait plus les heures supplémentaires effectuées et ne payait plus les cotisations à la caisse des congés payés ; en outre elle ne lui délivrait plus les bulletins de salaire.
La société Skar bat s'oppose à cette demande et soutient que les heures supplémentaires ont été payées, qu'elle a procédé au règlement de la somme de 1 549,75 € incluant les congés payés au titre de cette régularisation portant sur 2017, 2018 et 2019 et a remis à M. [M] l'intégralité des bulletins de salaire ainsi corrigés, d'avril 2018 à décembre 2019 et les suivants (pièce employeur n°5).
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour a rejeté la demande relative aux heures supplémentaires.
La cour constate que la société Skar bat a régularisé la situation de M. [M] en lui délivrant les bulletins de salaire et en lui réglant les congés payés dus.
La cour retient qu'aucun élément produit ne permet de retenir que l'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé à l'encontre de la société Skar bat : les retards ayant justifié les régularisations mentionnées ci-dessus ne caractérisent donc pas un travail dissimulé.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [M] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Skar bat à payer à M. [M] la somme de 13 075,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [M] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le salaire de novembre 2019
M. [M] demande par confirmation du jugement la somme de 400 € nets à titre de rappel de salaire de novembre 2019 mais demande la fixation de cette somme au passif de la société Skar bat ; il soutient que la société Skar bat ne lui a payé que partiellement le salaire du mois de novembre 2019 en ne payant pas la somme de 400 € nets sans aucune raison valable.
En réplique, la société Skar bat s'oppose à cette demande.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est mal fondé dans cette demande au motif qu'il ne résulte pas de ces pièces que la somme de 400 € lui reste due tandis que la société Skar établit qu'elle a bien payé son salaire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Skar bat à payer à M. [M] la somme de 400 € nets à titre de rappel de salaire de novembre 2019, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [M] de sa demande de rappel de salaire de novembre 2019.
Sur le salaire de janvier 2020
La société Skar bat demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] les sommes de 2 179,20 € à titre de rappel de salaire de janvier 2020 et de 217,92 € au titre des congés payés afférents. Elle soutient que le paiement du salaire de janvier 2020 de M. [M] a été payé comme cela ressort du relevé de compte de l'entreprise (pièce employeur n°7).
M. [M] ne formule aucune demande sur ce point.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Skar bat est bien fondée dans cette demande au motif que M. [M] ne conteste pas le moyen et qu'il ne formule d'ailleurs pas de demande de confirmation sur ce point.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Skar bat à payer à M. [M] les sommes de 2 179,20 € à titre de rappel de salaire de janvier 2020 et de 217,92 € au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour constate que M. [M] ne formule plus de demande relative au rappel de salaire de janvier 2020.
Sur la résiliation judiciaire
M. [M] demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qui concerne la résiliation judiciaire du fait de l'acquiescement au jugement de la part de la société Skar bat qui résulte de l'exécution sans réserve du jugement non exécutoire et à titre subsidiaire la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la date d'effet de la résiliation judiciaire et ses conséquences.
La société Skar bat demande à titre principal l'infirmation du jugement du fait que la résiliation judiciaire n'est pas justifiée et à titre subsidiaire la confirmation du jugement. En ce qui concerne l'acquiescement au jugement prononçant la résiliation judiciaire, elle indique avoir exécuté les condamnations au titre desquelles M. [M] avait saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de radiation de l'appel pour non-exécution.
Sur l'acquiescement
L'article 410 du code de procédure civile dispose « L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis »
L'article R.1454-28 du code du travail dispose « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf
mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est mal fondé à soutenir que la société Skar bat a acquiescé au jugement au motif d'une part que la présomption d'acquiescement instituée par l'article 410 du code de procédure civile ne s'applique pas à l'exécution des dispositions assorties de l'exécution provisoire de droit relatives à la délivrance des documents de fin de contrat et d'une partie des sommes dues à hauteur de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et au motif d'autre part qu'aucun élément produit ne permet de retenir que l'exécution des autres dispositions du jugement qui n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire caractérisait un acquiescement de la part de la société Skar bat étant précisé qu'elle n'a exécuté le jugement que pour se soustraire aux risques de radiation de sa procédure d'appel et donc sous la contrainte.
Sur le fond
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande et les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Les juges du fond apprécient les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision et s'ils constatent que ceux-ci ont disparu à la date du jugement parce que l'employeur les a entièrement régularisés avant la décision de justice, la résiliation judiciaire n'est plus justifiée.
M. [M] reproche à l'employeur les manquements suivants :
- le travail dissimulé faute pour la société Skar bat de lui avoir remis chaque mois son bulletin de salaire et d'avoir cotisé à la caisse des congés payés ;
- le manquement à l'obligation de payer le salaire minimum conventionnel : d'ailleurs la société Skar bat a régularisé la situation en lui réglant les sommes dues ;
- le paiement tardif du salaire : les retards étaient récurrents et d'ailleurs le salaire de mars 2020 a été payé partiellement le 23 avril 2020 et le salaire d'avril était également partiellement payé le 27 mai ;
- le manquement à l'obligation de fournir du travail dès lors que la société Skar bat a cessé de lui fournir du travail à compter d'avril 2020.
La société Skar bat s'oppose à cette demande et conteste les moyens.
La cour a rejeté la demande relative au travail dissimulé étant précisé que les manquements relatifs aux congés payés et à la délivrance des bulletins de salaire ont été régularisés en cours d'instance, peu après le dépôt de la requête saisissant le conseil de prud'hommes.
Le premier manquement ne peut donc pas être retenu du fait que la situation a été régularisée au cours de l'instance devant le conseil de prud'hommes.
La cour constate que le manquement relatif au salaire conventionnel a lui aussi été régularisé en cours de procédure avant le jugement.
Le deuxième manquement ne peut donc pas être retenu non plus.
La cour constate que M. [M] ne produit aucune pièce démontrant qu'il a subi des retards de paiement, ce que son employeur conteste : il se limite à produire des courriers électroniques concernant un autre salarié (M. [D]) et les jugement et arrêt qui concernent ce dernier.
Le troisième manquement ne peut donc pas être retenu faute de preuve du manquement allégué.
Il en est de même du quatrième manquement relatif au défaut de fourniture de travail qui n'était d'ailleurs pas dans les débats devant le premier juge et à l'égard duquel M. [M] ne produit non plus aucun élément de preuve.
De surcroît, le défaut de fourniture de travail allégué qui est, selon M. [M], survenu en exécution de la résiliation judiciaire, n'est pas de nature à justifier à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que l'employeur qui exécute une décision de justice ne commet pas de manquement et que, de surcroît, si la disposition exécutée est infirmée, le contrat reprend son cours normalement.
Dans ces conditions la cour déboute M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er avril 2020, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire et par voie de conséquence des demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour rejette la demande formulée par la société Skar bat relativement à la réintégration de M. [M] au motif que M. [M] ne la demande pas.
Sur la délivrance de documents
M. [M] demande la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi et le relevé de créances des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir) sous astreinte.
La demande de relevé de créances des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir est devenue sans objet. Il sera ajouté à l'arrêt de ce chef.
La cour ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire, la demande de délivrance des documents de fin de contrat est rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance des bulletins de salaire de mars 2019 à la rupture du contrat de travail, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [M] de ses demandes de documents.
Sur les autres demandes
M. [M] ne formule aucun moyen à l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Skar bat à lui payer en deniers ou quittances la somme de 5 249,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés alors même que la société Skar bat demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ces conditions, la cour ne dispose d'aucun élément susceptible de fonder la demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés qui sera rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Skar bat à payer à M. [M] en deniers ou quittances la somme de 5 249,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [M] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés.
La cour condamne M. [M] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Skar bat les frais irrépétibles de la procédure. La demande de ce chef est donc rejetée.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les interventions volontaires de la SELARL Archibald prise en la personne de Me [L] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Skar bat et de la SELARL Jilink prise en la personne de Me [P] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Skar bat.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constate que la demande de confirmation du jugement relativement au salaire conventionnel est sans objet.
Déboute M. [M] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés.
Déboute M. [M] de sa demande relative au rappel d'heures supplémentaires contractuelles, d'avril 2018 à décembre 2019 et aux congés payés y afférents.
Déboute M. [M] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Déboute M. [M] de sa demande de rappel de salaire de novembre 2019.
Constate que M. [M] ne formule plus de demande relative au rappel de salaire de janvier 2020.
Déboute M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail passé avec la société Skar bat.
Déboute M. [M] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [M] de ses demandes de documents.
Ajoutant,
Rejette la demande formulée par la société Skar bat relativement à la réintégration de M. [M].
Constate que la demande de M. [M] de relevé de créances des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir est sans objet.
Déboute M. [M] de toutes ses autres demandes.
Déboute la société Skar bat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT