Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01465 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBXQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [D] [H] épouse [K]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/01465 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBXQ
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [D] [H] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [L] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024.
Pôle social - N° RG 22/01465 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBXQ
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [K] a déclaré deux maladies professionnelles, l’une au titre du canal carpien droit, l’autre au titre du canal carpien gauche, qui ont été prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision en date du 08 avril 2003.
La consolidation a été fixée au 28 juin 2004 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10%, pour les deux poignets, suite à la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 23 novembre 2007.
Le 16 août 2012, madame [D] [K] a déclaré une rechute, qui a été prise en charge puis consolidée au 06 septembre 2014 avec retour à l’état antérieur.
Madame [D] [K] a déclaré une nouvelle rechute le 08 janvier 2019. Cette rechute a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles. Le 07 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a notifié à madame [D] [K] une date de consolidation au 03 décembre 2021 avec retour à l’état antérieur.
Madame [D] [K] a contesté cette dernière décision et, par décision du 15 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de consolidation au 03 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 décembre 2022, madame [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2023. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, madame [D] [K], comparante en personne, a maintenu sa contestation. Elle explique qu’elle conteste la décision de consolidation, non pas pour la date du 03 décembre 2021, mais pour la consolidation avec retour à l’état antérieur. Elle explique que, contrairement à ce qu’indique le médecin conseil, elle a un doigt de la main qui est bloqué, qu’elle ne peut plus enrouler, ce qui la gêne au quotidien. Elle précise qu’elle n’avait pas cette séquelle avant la présente rechute. Elle souligne que, dans le certificat médical final, le médecin traitant avait bien spécifié l’existence de séquelles, ce qui montre qu’il n’y a pas de retour à l’état antérieur. Elle estime que la caisse n’a pas eu connaissance de toutes les pièces, puisque le dossier a été transféré de la caisse de Seine Saint Denis à la caisse des Yvelines.
La caisse, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que madame [D] [K] ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause l’examen du médecin conseil de la caisse et l’appréciation de la commission médicale de recours amiable.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la date de consolidation et l’état séquellaire :
Le certificat médical final en date du 03 décembre 2021 propose une consolidation avec séquelles au 03 décembre 2021 en mentionnant “déficit du long extenseur du 3ème doigt droite ; douleur éminence thernar gauche”.
Madame [D] [K] a été examinée par le médecin conseil le 07 février 2022 qui consigne :
- pour le côté gauche : “canal carpien gauche opéré en 2006. Consolidation faite pour les deux canaux carpiens avec un taux de 10% au 23 novembre 2007. Rechute acceptée en janvier 2019. L’EMG du 27 mai 2019 ne retrouve pas de récidive des canaux carpiens. L’examen clinique ce jour est quasiment superposable à la dernière consolidation (amélioration néanmoins de la force de serrage à gauche) alors qu’il existe une pathologique intriquée du pouce gauche. Consolidation avec retour à l’état antérieur”.
- pour le côté droit : “canal carpien droit opéré le 09 janvier 2004 puis le 30 août 2013 car récidive. Consolidation faite pour les deux canaux carpiens avec un taux de 10% au 23 novembre 2008. Rechute acceptée en janvier 2019. L’EMG du 27 mai 2019 ne retrouve pas de récidive des canaux carpiens. L’examen clinique ce jour retrouvé est superposable à la dernière consolidation. Il n’existe pas de preuve que la perte d’enroulement du majeur à droite soit en lien avec le canal carpien. Consolidation avec retour à l’état antérieur”.
Il ressort de cet examen médical que les séquelles alléguées par madame [D] [K] à l’audience, à savoir la perte d’enroulement du majeur à droite, n’est pas en lien avec la maladie professionnelle déclarée. Pour le reste, le tableau clinique en lien avec les maladies du canal carpien retrouvé par le médecin conseil est superposable à la dernière consolidation.
La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, l’un expert ayant voix prépondérante et l’autre médecin-conseil, a confirmé l’analyse du médecin-conseil de la caisse, après avoir pris connaissance du certificat médical final.
Madame [D] [K] n’a produit aucun élément médical permettant de remettre en cause les analyses faites par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable. Par ailleurs, elle ne précise pas quelle autre pièce de son ancien dossier médical aurait été utile à la présente procédure.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du 03 décembre 2021 disant que madame [D] [K] est consolidée de sa rechute déclarée le 08 janvier 2019 à cette date, avec retour à l’état antérieur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [D] [K], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 février 2024 :
DÉBOUTE madame [D] [K] de toutes ses demandes ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 07 mars 2022 et fixant au 03 décembre 2021 la date de consolidation avec retour à l’état antérieur de la rechute du 08 janvier 2019 ;
CONDAMNE madame [D] [K] aux entiers dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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