Texte intégral
[X] [F]
C/
[C] [N] veuve [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01308 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GI7G
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 22 septembre 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 12-23-0231
APPELANTE :
Madame [X] [F]
[Adresse 2]'
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-007024 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉE :
Madame [C] [Z] [N] veuve [G]
née le 03 Septembre 1947 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne THOMAS, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [F] et Mme [T] [O] ont, suivant contrat en date du 8 décembre 2020 prenant effet le 2 janvier 2021, pris à bail un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 4], propriété de Mme [C] [G]-[N] et ce moyennant un loyer mensuel de 585 euros, outre une provision sur charges de 55 euros.
La colocataire, Mme [T] [O], a donné congé le 28 mai 2022. Cette dernière a quitté les lieux et a laissé pour seule locataire, Mme [X] [F].
La modification de la situation a entrainé une difficulté sociale et personnelle pour Mme [F], qui ne s'est pas acquittée des échéances de loyer dû.
C'est dans ce contexte que Mme [C] [G]- [N] a fait délivrer à sa locataire, suivant acte du 2 février 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire et un arriéré locatif d'un montant de 1 648,68 euros au 1er février 2023.
Par acte du 19 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon une assignation en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [F] et paiement de l'arriéré de loyer, outre une indemnité d'occupation.
Mme [X] [F] a sollicité des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire, auxquels s'est opposée la bailleresse.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon, ayant qualité de juge des contentieux de la protection, a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 décembre 2020, prenant effet le 2 janvier 2021, entre Mme [C] [G]- [N] d'une part et Mme [X] [F] et Mme [T] [O] d'autre part, concernant un appartement à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 3 avril 2023 ;
- rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire formée par Mme [X] [F] ;
- ordonné en conséquence à Mme [X] [F] de libérer les lieux d'habitation et le parking et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'a défaut pour Mme [X] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [C] [G]- [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'a celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique;
- condamné Mme [X] [F] à verser à Mme [C] [G] [N] à titre provisionnel la somme de 675,20 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, décompte arrêté au 1er juillet 2023 (avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance) ;
- condamné Mme [X] [F] à payer à Mme [C] [G]- [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 3 avril 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation an montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- condamné Mme [X] [F] à payer à Mme [C] [G]- [N] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer 72,80 euros et de l'assignation en référé 54,72 euros.
Mme [X] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 octobre 2023.
Selon avis de fixation du 20 octobre 2023, Mme [F] était informée qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu'au 20 novembre 2023 conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions signifiées le 27 octobre 2023, elle demandait à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation, des articles 1345-5 et suivants du code civil, de':
-juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire pour une période de 3 années,
-débouter Mme [C] [Z] [N] veuve [G] de toutes demandes contraires,
-juger qu'il n'y a lieu à versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la bailleresse,
-juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Mme [C] [Z] [N] veuve [G] demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon,
-condamner Mme [X] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
-condamner Mme [X] [F] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Magdelaine avocats associés en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au terme de nouvelles conclusions notifiées le 27 novembre 2023, Mme [X] [F] demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation, des articles 1345-5 et suivants du code civil, de':
-réformer l'ordonnance du 22 septembre 2023 entreprise en ce qu'elle :
«'- a rejeté sa demande de suspension de la clause résolutoire,
- lui a ordonné de libérer les lieux d'habitation et le parking et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
- dit qu'a défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [C] [G]- [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'a celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
- l'a condamnée à verser à Mme [C] [G] [N] à titre provisionnel la somme de 675,20 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, décompte arrêté au 1er juillet 2023 (avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance) ;
- l'a condamnée à payer à Mme [C] [G]- [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 3 avril 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- a fixé le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation an montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- l'a condamnée à payer à Mme [C] [G]- [N] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer 72,80 euros et de l'assignation en référé 54,72 euros.'»
statuant à nouveau,
-juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire pour une période de 3 années,
-débouter Mme [C] [Z] [N] veuve [G] de toutes demandes contraires,
-juger qu'il n'y a lieu à versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la bailleresse,
-juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2024.
Sur ce la cour
L'intimée faisant observer que les premières conclusions de Mme [F] ne comportent aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation de la décision frappée d'appel, en déduit que l'ordonnance déférée ne peut être que confirmée.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile :
- les conclusions des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée
- elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions
- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l'article 542 du même code, l'appel tend à la réformation ou à l'annulation par la cour d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré, ce par la critique de ce jugement.
Il résulte de ces textes que dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, l'appelant doit nécessairement mentionner qu'il demande l'annulation du jugement ou sa réformation en précisant les chefs du jugement dont il demande l'infirmation, sauf à ne saisir la cour d'aucune prétention relative à l'objet de l'appel, si bien qu'elle ne pourra que confirmer le jugement dont appel.
Par ailleurs, il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile que les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, irrecevabilité que la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures peut également invoquer. Ce principe de cristallisation des prétentions au fond dès les premières conclusions est tempéré dans la mesure où demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce le dispositif des conclusions signifiées par Mme [F] le 27 octobre 2023, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ne contient pas de demande d'infirmation de la décision déférée ni de demande d'annulation.
Les conclusions notifiées le 27 novembre 2023 et au terme desquelles cette fois Mme [F] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée ont été notifiées tardivement comme étant hors délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Elles n'ont pour objet ni de répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de tout ce qui précède que :
- la demande de Mme [F] d'infirmation de l'ordonnance dont appel est irrecevable, car tardive,
- la cour ne peut que confirmer l'ordonnance dont appel.
Mme [F], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevable la demande de Mme [F] d'infirmation de l'ordonnance dont appel, car tardive,
Confirme l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions,
Condamne Mme [X] [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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