Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/172
N° RG 23/02919 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U65I
Jugement (N° 23/02731) rendu le 13 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [G] [O]
de nationalité Polonaise
[Adresse 4]
Madame [Y] [S] épouse [O]
de nationalité Polonaise
[Adresse 4]
Comparants en personne
INTIMÉES
SIP Grand [Localité 8] Est
[Adresse 6]
Société [7] chez [9] et associés M. [Z] [C]
[Adresse 2]
Société [5] chez [10]
[Adresse 1]
CAF du Nord
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 29 Novembre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 octobre 2022,
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2023 par les époux [O],
Vu le procès-verbal de l'audience du 29 novembre 2023,
***
Après avoir bénéficié de mesures de désendettement sur 47 mois, suivant déclaration enregistrée le 25 octobre 2022 au secrétariat de la Banque de France, M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leur dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 16 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O], a déclaré leur demande recevable.
Le 7 février 2023, après examen de la situation de M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O] dont les dettes ont été évaluées à 16 097,36 euros, les ressources mensuelles à 4203 euros et les charges mensuelles à 2564,20 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1633,36 euros, une capacité de remboursement de 1638,8 euros et un maximum légal de remboursement de 2569,64 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1638,80 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 10 mois, au taux de 2,06 %.
Ces mesures imposées ont été notifiées M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O] le 15 février 20232, décision qu'ils ont contestée le 3 mars 2023.
À l'audience du 2 mai 2023, M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O] ont comparu en personne, ils ont indiqué que si le revenu de madame était inchangé, celui de monsieur [O] était variable car il travaillait en intérim, et qu'en outre il avait des frais de grade pour leur fille et qu'ils accueillaient la fille de M. [O] en droit de visite et d'hébergement classique. Ils ont indiqué qu'ils pourraient respecter une mensualité de remboursement de 600 euros par mois.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 7 février 2023, a notamment :
- déclaré le recours des époux [O] recevable,
- fixé à la somme de 1433,10euros la contribution mensuelle totale de M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O] à l'apurement de leur passif ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 12 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0% ;
M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O] ont relevé appel le 23 juin 2023 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 29 novembre 2023, M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O], ont comparu en personne, ils ont expliqué qu'ils avaient des revenus variables, une enfant de 7 ans à charge et un autre en droit de visite et d'hébergement. Ils ont remis les justificatifs de leur ressources et charges.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O], sera fixé à la somme de 16097,36, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O] s'élèvent en moyenne à la somme de 3146 euros, au regard de la moyenne des trois derniers mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1417,56 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant s'élève à la somme de 1093,36 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2730,38 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 395 euros la capacité de remboursement de M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à leur disposition une somme de 2750,38 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1093,36 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2052,64 euros ( 3146 euros ' 1093,36euros = 2052,64 euros) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1417,56 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2730,38 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'.
S'il est manifeste que M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permet cependant d'apurer une partie de leurs dettes dans le délai de 37 mois restant compte tenu des mesures de désendettement sur 47 mois dont ils ont déjà bénéficié et compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles.
Ainsi, la contribution mensuelle 395 euros de M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O] ';
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O] à la somme mensuelle de 395 euros ;
Dit que M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 37 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Date de l'arrêt du plan : 22 février 2024
Mensualité de remboursement 395 euros
Nombre de mois : 37
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 2ème mois:
2 mensualités
Du 3 au 17ème mois inclus : 15 mensualités
Du 18 au 20ème mois :
20 mensualités
Effacement partiel fin de plan
Reste dû à la fin du plan
SIP Grand [Localité 8] Est
3005316169485
TH 18 + 19
1 027,00 €
76,66 €
58,24 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 8] Nord
300536169485
IR 15 + 17
TH 15+16+17+18
4 336,90 €
76,66 €
279,00 €
0,00 €
0,00 €
CAF du Nord
1304263
APL IN5/001
188,34 €
94,17 €
0,00 €
0,00 €
[5]
422050064781100
1 243,64 €
62,18 €
0,00 €
0,00 €
[5]
42205064789001
6 005,01 €
209,87 €
1 807,61 €
1 807,61 €
[7]
[7]
70062826871
295,00 €
147,50 €
0,00 €
0,00 €
[7]
[7]
73083680983
2 459,00 €
122,95 €
0,00 €
0,00 €
[7]
[7]
16454706408
542,47 €
36,16 €
0,00 €
0,00 €
Total du passif et des mensualités
16097,36
394,99 €
373,40 €
1 807,61 €
1 807,61 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements';
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse';
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Dit qu'il appartiendra à M. [G] [O] et Mme [Y] [S] épouse [O], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS