Texte intégral
ARRET
N°
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF
C/
[T]
[C]
VA/VB/SP/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01135 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWNK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Alexandre THINON substituant Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
APPELANTE
ET
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 04 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [X] [T] a souscrit un contrat d'assurance habitation « AHA Formule 3 » auprès de la société MAIF pour un mobil-home situé à [Adresse 2], à effet du 25 septembre 2019, acquis par son compagnon, M. [I] [C].
Le 12 mars 2021, en l'absence des propriétaires, un incendie d'origine électrique a détruit entièrement le mobil-home et son contenu.
La société MAIF a missionné un expert qui a rédigé un rapport le 16 mars 2021, arrêtant les dommages de la manière suivante :
-remplacement du mobil-home : 21 500 euros,
-déblaiement et démolition : 700 euros,
-mobilier meublant : 15 976 euros,
-bijoux : 2 400 euros,
-autres biens : 829 euros.
L'assureur a procédé au versement à Mme [T] de 19 080 euros à titre d'indemnité immédiate.
Cependant, le 21 juin 2021, se prévalant de la transmission d'une fausse facture portant sur l'achat du mobil-home, la compagnie MAIF a opposé une déchéance de garantie à sa sociétaire, avec mise en demeure d'avoir à restituer les indemnités versées au titre des dommages matériels et frais de gestion engagés, réitérée le 12 octobre 2021, sans succès.
C'est dans ces circonstances que par actes du 10 février 2022, la société MAIF a fait assigner Mme [T] et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Beauvais sollicitant le prononcé de la déchéance contractuelle quant aux conséquences du sinistre et la restitution de la somme de 21 554,93 euros liée aux frais et indemnités réglés pour le sinistre du 12 mars 2021.
Mme [T] et M. [C] ont comparu, ce dernier sollicitant sa mise hors de cause, se sont opposés à ces demandes et ont sollicité la condamnation de la société MAIF à leur payer la somme de 22 000 euros au titre de l'indemnité différée.
Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
-prononcé la mise hors de cause de M. [I] [C],
-dit que Mme [X] [T] a commis une fausse déclaration intentionnelle entraînant l'application de la déchéance de garantie souscrite auprès de la société MAIF et concernant l'indemnisation du remplacement du mobil-home,
-rejeté la demande de remboursement des indemnités versées formulée par la société MAIF à l'encontre de Mme [X] [T],
-rejeté la demande d'application de la garantie concernant l'indemnisation du remplacement du mobil-home et la demande de condamnation de la société MAIF à verser à Mme [X] [T] la somme de 22 000 euros au titre de l'indemnité différée,
-condamné Mme [X] [T] à verser à la société MAIF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande de Mme [X] [T] et de M. [I] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme [X] [T] à supporter la charge des dépens de la première instance,
-ordonné l'exécution provisoire.
La MAIF a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [C] et a rejeté sa demande de remboursement des indemnités versées à l'encontre de Mme [T].
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la société MAIF demande à la cour de :
DECLARER la société MAIF recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 23 janvier 2023, et en conséquence, y faire droit,
DEBOUTER Mme [X] [T] et M. [I] [C] de leur appel incident,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
prononcé la mise hors de cause de M. [I] [C],
rejeté la demande de remboursement des indemnités versées formulée par la société d'assurance mutuelle MAIF à l'encontre de Mme [X] [T],
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Mme [X] [T] et M. [I] [C], solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, à régler à la société MAIF la somme de 21 554,93 euros au titre de l'indu lié aux frais et indemnités réglés par la société MAIF pour le sinistre en date du 12 mars 2021,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Mme [X] [T] et M. [I] [C] de toutes prétentions plus amples ou contraires, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
CONDAMNER Mme [X] [T] et M. [I] [C], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à régler à la société MAIF la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jérôme Le Roy.
Selon conclusions notifiées le 25 juillet 2023, Mme [T] et M. [C] demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de M. [I] [C], et rejeté la demande de remboursement des indemnités versées par la société d'assurance mutuelle MAIF à l'encontre de Mme [X] [T],
Pour le surplus, réformer partiellement la décision intervenue en première instance,
En conséquence, statuant à nouveau :
- JUGER que la clause de déchéance est inopposable à Mme [T] ;
- CONDAMNER la société MAIF à verser à Mme [T] la somme de 22 000 euros due au titre de l'indemnité différée par suite du sinistre incendie du 12 mars 2021 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait la clause de déchéance opposable à l'assurée,
- JUGER que la preuve de la mauvaise foi de Mme [T] n'est pas rapportée par la société MAIF ;
- JUGER que la clause de déchéance ne pouvait concerner que l'indemnité différée ;
- DEBOUTER la société MAIF de sa demande tendant au remboursement de l'indemnité immédiate ;
- DEBOUTER la société MAIF du surplus de ses demandes ;
En toutes hypothèses,
- METTRE hors de cause M. [I] [C] ;
- CONDAMNER la société MAIF aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 10 janvier 2024.
MOTIVATION.
1. Sur la mise hors de cause de M. [C].
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En principe, seul a qualité pour agir le cocontractant créancier et seul a qualité à défendre le cocontractant débiteur.
Toutefois, s'agissant d'un contrat d'assurance, il faut distinguer le souscripteur et le, ou les assurés. En l'espèce, les conditions générales, pages 15 et 98, désignent le concubin comme bénéficiaire de la garantie, et il n'est pas contesté que M. [C] est le concubin de Mme [T].
En outre, M. [C] est le propriétaire du mobil-home assuré par Mme [T], selon la facture récupérée par la MAIF auprès de la société [V]-Laurent, pièce 5, comme d'après celle qu'il a produit à la MAIF.
C'est lui qui a produit la facture manuscrite litigieuse à l'origine du litige.
Il est susceptible d'être condamné à restituer les indemnités versées.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a mis M. [C] hors de cause.
2. Sur l'opposabilité de la clause de déchéance à Mme [T].
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes des articles 1188 et 1189 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
Sans dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d'une convention, et sans modifier les stipulations qu'elle renferme, il appartient au juge également de rechercher la commune intention dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
En l'espèce, la clause de déchéance opposée par la MAIF est incluse dans les conditions générales, article 14.1 'Que faire en cas de sinistre '', page 87 de l'exemplaire produit par la MAIF (pièce 2).
Elle dispose en caractères gras que 'la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un évènement garanti'.
Si la MAIF ne produit pas d'exemplaire signé desdites conditions générales, les conditions particulières sont produites aux débats (pièce MAIF 1). Elles comportent la mention selon laquelle le souscripteur 'reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales F 9102AHA...et en avoir pris connaissance...Vous en acceptez expressément l'ensemble des dispositions, notamment les conditions, limites et exclusion de garanties'.
Il est de jurisprudence constante que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et des conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables (Civ. 1re, 17 nov. 1998, n°96-15.126 ; Civ. 2e, 13 sept. 2018, n°17-23.160 ; Civ. 2e, 17 janv. 2019, n°7-26.750).
De même, il est jugé qu'en signant les conditions particulières, qui faisaient référence aux conditions générales, l'assuré a nécessairement accepté la clause de déchéance pour déclaration tardive qui y était stipulée (Civ. 1re, 30 mai 1995, n°92-17.566), et que, dès lors que l'assuré avait signé la dernière page des conditions particulières qui portait mention de ce qu'il reconnaissait avoir reçu le même jour les conditions générales du contrat, celles-ci lui étaient opposables, peu important que la mention «certifié exact» n'ait pas précédé la signature de l'assuré (Civ. 2e, 7 juillet 2022, n°21-10.049).
La clause, d'ailleurs écrite en caractères gras, doit donc être déclarée opposable à Mme [T] et à M. [C] en qualité d'assurés.
3. Sur la mauvaise foi des assurés et l'applicabilité de la clause de déchéance.
La clause litigieuse exige 'une fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un évènement garanti'.
En l'espèce, Mme [T] et M. [C] ont transmis à la MAIF une facture n°40 manuscrite pour l'achat d'un mobil-home IRM type Titania année 2014 'model 3.4", datée du 3 novembre 2018, pour un montant de 21 500 euros.
La MAIF a interrogé la société [V]-[R], qui lui a fait parvenir le duplicata d'une facture en date du 21 octobre 2017 au nom de M. [C] portant sur l'achat d'un mobil-home d'occasion de marque IRM modèle super Titania 8 x 4 m, 2009, pour un montant de 10 500 euros, payés en espèces.
Mme [T] et à M. [C] produisent une annonce de vente d'un mobil-home d'occasion semblable, indiquent-ils, à celui qu'ils avaient acquis auprès de la société [V]-[R]. Il s'agit d'un modèle IRM Super Titania 3 chambres de 8 m sur 4 m, année 2009, 'très bon état', vendu 17 955 euros.
Ils en déduisent que la facture récupérée par la MAIF ne peut correspondre à leur mobil-home qui a brûlé et que leur mauvaise foi n'est pas établie. Ils justifient avoir reçu une somme de 46 000 euros d'un contrat d'assurance-vie provenant d'un parent décédé. Toutefois, ils ne produisent aucun élément sur un retrait d'espèces autour de la date de la facture manuscrite du 3 novembre 2018, ni aucun indice d'un achat ou d'une livraison du mobil-home, alors qu'il aurait été bien imprudent de payer 21 500 euros en espèces sans garder quelque moyen de preuve.
En outre, M. [V] [R] atteste que : 'suite à la visite de M. [C] en mon expo il y a environ 15 jours me demandant la copie de la facture d'achat de son mobil-home, je l'ai informé ne pas pouvoir lui délivrer immédiatement puisque mon service administratif était fermé et qu'il fallait attendre le lendemain pour faire le nécessaire. Sur son extrême insistance et puisqu'il en avait besoin pour son assurance, je lui ai fait confiance sur le prix d'achat de ce modèle et de son année et ai établi le document qu'il vous a envoyé. Il s'avère après vérification que le mobil-home a été acheté en 2017 au prix de 10 500 euros. Il y a lieu de tenir compte que du duplicata de la facture que je vous mets en P.J. ce jour. Je tiens à votre disposition le bon de commande' (pièce 12).
Il est ainsi suffisamment avéré que M. [C] et Mme [T] ont cherché à frauder pour obtenir une indemnité de 21 500 euros alors que leur mobil-home n'avait été acheté que 10 500 euros.
La société MAIF était en droit de leur appliquer la clause de déchéance.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
4. Sur la demande en restitution.
La MAIF soutient que la fausse déclaration sur la valeur du mobil-home entraîne l'application de la clause de déchéance, laquelle fait perdre tout droit à indemnité.
La clause est ainsi libellée :
« Quand déclarer le sinistre '
Vous devez déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l'une des garanties souscrites dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle vous en avez connaissance, sauf cas fortuit ou force majeure. A défaut Filia-MAIF peut vous opposer la déchéance de vos droits à indemnisation. Ce délai est porté à 10 jours en cas de catastrophe naturelle, à partir de la publication de l'arrêté portant cet état.
La déchéance ne peut toutefois vous être opposée que si Filia-MAIF établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un évènement garanti ».
Elle ne comporte pas la précision d'une déchéance de « tout droit à indemnité » et s'inscrit dans le contexte d'une clause liant la déchéance à un préjudice.
La clause n'est pas dépourvue d'ambiguïté. Elle ne prévoit pas la perte de toute indemnité comme un effet nécessaire de la déchéance et peut se comprendre comme faisant perdre l'indemnité liée à la seule fausse déclaration, ce qui semble plus proportionné.
Or, il est de principe que le contrat d'assurance, rédigé par l'assureur, s'interprète contre celui-ci, et qu'en application de l'article L. 133-2 du code de la consommation, il faut l'interpréter 'dans le sens le plus favorable à l'assuré', consommateur ou non professionnel (Civ. 2e, 1er juin 2011, et arrêts subséquent, cités note 32 sous l'article L. 112-3 du code des assurances Dalloz).
La sanction prendrait en outre un caractère disproportionné.
Il convient donc de rejeter l'appel de la MAIF et de confirmer le jugement.
5. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé.
La MAIF, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 200 euros à Mme [T] et à M. [C].
Maître Jérôme Le Roy sera débouté de sa demande de distraction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 23 janvier 2023, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. [I] [C] ;
Y ajoutant,
Condamne la société d'assurance mutuelle la MAIF aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 200 euros à Mme [X] [T] et à M. [I] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître Jérôme Le Roy de sa demande de distraction,
Rejette les demandes contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE