Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 22/01659 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGVR
AFFAIRE :
S.A.S. A.D.B. & COUZ
C/
[S] [O] [D]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la Cour d'Appel de Versailles, 11e chambre (RG 21/00340) sur l'appel d'un jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : C
N° RG : F19/00145
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire LAVALETTE
Me Véronique DAGAN de l'AARPI DAGAN DOUCET AVOCATS
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. A.D.B. & COUZ
N° SIRET : 838 518 033
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire LAVALETTE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G573
Demanderesse à la rectification d'erreur materielle de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 - minute n° 252
****************
Monsieur [S] [O] [D]
né le 19 Décembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DAGAN de l'AARPI DAGAN DOUCET AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1255
Défendeur à la rectification d'erreur materielle de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 - minute n° 252
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller
statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain en Laye dans l'affaire opposant M. [S] [O] [D] à la S.A.S. A.D.B. & Couz,
Vu l'appel interjeté par M. [S] [O] [D] le 29 janvier 2021,
Par arrêt en date du 19 mai 2022 (RG 21/00340) la 11ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a rendu la décision suivante :
« Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives aux demandes indemnitaires au titre du licenciement vexatoire et de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [S] [O] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS ADB & Couz à payer à M. [S] [O] [D] les sommes suivantes :
- 356,26 euros de rappel de salaire au titre des mois de décembre 2018 et janvier 2019,
- 35,62 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Ordonne le remboursement par la SAS ADB & Couz, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [S] [O] [D] dans la limite d'un mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne la SAS ADB & Couz aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS ADB & Couz à payer à M. [S] [O] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.»
Vu la requête en retranchement et en rectification d'erreur matérielle en date du 19 mai 2022 par la S.A.S. A.D.B. & Couz, par laquelle il est demandé à la cour de :
« - Retrancher de l'arrêt déféré du 19 mai 2022 - RG n° 21/00340 la condamnation de la société ADB & CouZ à verser à M. [S] [O] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Remplacer, en pages 9 et 10, le montant alloué à M. [S] [O] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au montant maximal sollicité par celui-ci, à savoir tout au plus : 1 500 euros.
- Retrancher de l'arrêt déféré du 19 mai 2022 - RG n° 21/00340 la condamnation de la société ADB & CouZ à rembourser, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [S] [O] [D] dans la limite d'un mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail;
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié. »
SUR CE,
Vu les article 462 à 464 du code de procédure civile,
Il ressort des écritures de M. [O] [D] notifiées par RPVA le 6 septembre 2021 que ce dernier demandAït à la cour de :
« Condamner la SAS ADB & Couz à payer à M. [S] [O] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
Force est de constater que la cour a accordé un montant excédant celui réclamé par le salarié ;
Sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties, il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt comme suit :
« - Condamne la SAS ADB & Couz à payer à M. [S] [O] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
Par ailleurs, il convient de retrancher du dispositif de l'arrêt la condamnation de la SAS ADB & Couz à rembourser aux organismes concerné, les indemnités chômage éventuellement versées à M. [S] [O] [D] dans la limite d'un mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge du trésort public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rectifie l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la 11ème chambre de la Cour d'appel de Versailles en ce qu'il sera mentionné dans son dispositif :
«- Condamne la SAS ADB & Couz à payer à M. [S] [O] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Retranche du dispositif de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la 11ème chambre de la Cour d'appel de Versailles la condamnation de la SAS ADB & Couz à rembourser aux organismes concerné, les indemnités chômage éventuellement versées à M. [S] [O] [D] dans la limite d'un mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute de l'arrêt et sur toutes les expéditions qui seront délivrées,
Met les dépens à la charge du Trésor public,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signature.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment