Texte intégral
C4
N° RG 21/02330
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4PL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00059)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 26 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021
APPELANTS :
Madame [G] [R], ès qualités d'ayant-droit de Monsieur [S] [J], conjoint décédé le 26 mars 2023,
né le 18 Mai 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE,
Madame [X] [D] [J], ès qualités d'ayant-droit, descendant de Monsieur [S] [J], décédé le 26 mars 2023,
née le 10 Août 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION SERVICE IKEA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, puis prorogé au 05 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [J], né le 20 juillet 1956, a été embauché à compter du 30 avril 2001 par la société en nom collectif (SNC) Distribution services Ikea France suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité de préparateur de commandes.
Suivant avenant en date du 8 avril 2002, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cariste environnement affecté au service qualité.
Le 9 juillet 2019, la SNC Distribution services Ikea France et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT, FO et UNSA ont conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et des parcours d'évolution professionnelle (GPEC).
Le 20 novembre 2019, M. [S] [J] a sollicité le bénéfice des dispositions de cet accord.
Par courriel en réponse du même jour, la SNC Distribution services Ikea France a indiqué à M. [J] que son poste n'était pas éligible aux dispositifs prioritaires définis par l'accord.
Le 11 mars 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la SNC Distribution services Ikea France à lui payer des dommages et intérêts pour violation de l'accord collectif GPEC, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit que le poste ayant été supprimé n'aurait pu s'inscrire dans le cadre de l'accord GPEC,
- Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'accord du GPEC,
- Dit qu'il y a eu exécution déloyale du contrat de travail,
- Débouté M. [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation de l'accord collectif,
- Condamné la SNC Distribution services Ikea France à verser à M. [J] 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat,
- Condamné la SNC Distribution services Ikea France à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé la charge de leurs dépens à chacune des parties.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [J] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 21 mai 2021.
La SNC Distribution services Ikea France a formé appel incident.
M. [S] [J] est décédé le 26 mars 2023, et ses ayants droit, Mme [G] [R] et Mme [X] [D] [J] ont repris volontairement l'instance en leur qualité d'ayants-droit.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [G] [R] et Mme [X] [D] [J], en qualité d'ayants droit de M. [S] [J], demandent à la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit qu'il y a eu exécution déloyale du contrat,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SNC Distribution services Ikea France à verser aux bénéfices de Mme [R] et Mme [J], en qualité d'ayants droit de M. [J] 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le poste ayant été supprimé n'aurait pu s'inscrire dans le cadre de l'accord GPEC,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu violation de l'accord GPEC,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation de l'accord collectif,
En conséquence, statuant à nouveau,
Dire et juger que le poste de M. [J] ayant été supprimé il aurait dû s'inscrire dans le cadre du dispositif de l'accord GPEC,
Constater la violation de l'accord GPEC,
Condamner la SNC Distribution services Ikea France à verser aux bénéfices de Mme [R] et Mme [J], en qualité d'ayants droit de M. [J], les sommes suivantes :
55 500 euros (20 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour violation de l'accord collectif,
2 000 euros au titre de l'accord 700 du code de procédure civile,
Et aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 août 2023, la SNC Distribution services Ikea France demande à la cour d'appel de :
« Confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu violation de l'accord GPEC,
En conséquence,
Débouter les ayants droit de M. [J] de leur demande de dommages et intérêts pour violation de l'accord collectif,
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le poste de M. [J] avait été supprimé et qu'il aurait dû s'inscrire dans le cadre du dispositif de l'accord GPEC,
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC Distribution services Ikea France à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter les ayants droit de M. [J] de leur demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
Débouter les ayants-droit de M. [J] de l'intégralité de leurs demandes,
Les condamner aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2023, a été mise en délibéré au 13 février 2024, prorogé au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur la demande au titre d'une violation de l'accord collectif :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Une convention ou un accord collectif, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. (Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 20-16.548)
Aux termes de l'article L 2262-12 du code du travail :
Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupement, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
L'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et des parcours d'évolution professionnelle signé le 9 juillet 2019 définit les conditions d'éligibilité au dispositif intitulé « accompagnement spécifique des publics prioritaires » et prévoit que :
« Les dispositifs liés à la mobilité interne ou externe ['] sont accessibles, sur la base du strict volontariat aux salariés suivants :
- les salariés dont le métier est classé « sensible » ;
- les salariés dont le métier est classé « en évolution » et ayant refusé une modification de leur contrat de travail dans le cadre d'un projet de réorganisation ».
Le premier article de l'accord GPEC définit ces métiers comme suit :
« [']
Les métiers en évolution :
Il s'agit de métiers qui connaissent, de part le contexte économique, législatif, technologique ou stratégique une évolution importante des compétences.
Peuvent notamment être concernés les métiers connaissant une modification substantielle du contrat de travail dans le cadre d'un projet de réorganisation
[']
Les métiers sensibles :
Il s'agit des métiers pour lesquels les mutations organisationnelles, technologiques ou économiques vont entraîner une évolution importante du périmètre de compétences ou une décroissance quantitative importante pouvant aller jusqu'à la suppression du poste ».
Aussi l'accord GPEC prévoit trois cas d'exclusion du bénéfice du dispositif dans les termes suivants :
« Le contrat de travail à durée indéterminée des salariés qui souhaitent bénéficier des mesures du présent chapitre ne doit pas être en cours de rupture au moment du dépôt de candidature, c'est-à-dire :
- Aucune procédure de rupture conventionnelle individuelle ne doit avoir été initiée avec le salarié ;
- Aucun préavis ne doit être en cours d'exécution suite à démission, licenciement, départ en retraite ou autre ;
- Aucune procédure de licenciement ne doit avoir été initiée à l'encontre du salarié. »
Aux termes du dernier avenant signé le 8 avril 2002, les parties ont défini le poste de M. [J] comme suit :
« Qualification : cariste environnement ;
Affectation : qualité ».
La société Distribution services Ikea France soutient que le salarié n'était pas éligible au dispositif prioritaire en ce qu'il relevait du métier intitulé « employé qualité environnement », lequel est exclu des métiers « sensibles » selon la cartographie des métiers du 29 octobre 2019.
En ce qui concerne les métiers du service qualité de l'entreprise, cette cartographie des métiers ne vise pas le poste « cariste environnement » contractuellement défini mais les intitulés suivants :
« employé qualité environnement », « responsable qualité » et « chef d'équipe » qui ne sont pas classés parmi les métiers « sensibles »,
« technicien qualité produit », « employé SAV », et « coordinateur qualité », pour ce qui sont classés « sensibles ».
D'une première part, la société Distribution services Ikea France distingue la notion d'intitulé de métier retenue dans la cartographie de la notion de qualification contractuelle correspondant à la classification conventionnelle, sans alléguer ni a fortiori justifier d'une correspondance entre ces notions pour permettre une qualification utile de l'emploi de M. [J].
De surcroît, la société Distribution services Ikea France s'abstient d'expliciter les intitulés retenus dans cette cartographie des métiers, tout en reconnaissant qu'ils ne correspondent pas à la classification conventionnelle.
Encore, la société ne justifie ni d'une correspondance des intitulés de la cartographie des métiers avec la qualification contractuelle, ni d'une définition de l'intitulé de métier attribué à M. [J], ni d'une définition des autres intitulés des métiers du service qualité.
Elle s'appuie sur un courrier d'information indiquant au salarié son nouveau positionnement à compter du 1er avril 2004 sous l'intitulé « employé qualité » ainsi que sur l'intitulé correspondant retenu sur les bulletins de salaire sans justifier d'aucun avenant.
Aussi les ayants-droits de M. [J] relèvent qu'à l'issue de la présentation de la cartographie le 29 octobre 2019, le comité central d'établissement a rendu un avis défavorable à l'unanimité de ses membres.
En outre, aux termes du procès-verbal de la réunion d'établissement du 24 juillet 2019, les élus ont interrogé la direction sur les « incohérences entre certains contrats, intitulés de paye et l'emploi réellement exercé » qui a répondu « question pertinente, effectivement, il y a des écarts, mais c'est le dernier contrat qui fait foi. ».
Il s'évince de ce qui précède que la société Distribution services Ikea France échoue à définir les fonctions d'un « employé qualité environnement » et admet que la qualification « cariste environnement » ne figure pas dans la cartographie des emplois établie pour l'application de l'accord.
D'une seconde part, la société Distribution services Ikea France ne justifie pas des fonctions réellement exercées par M. [J].
En effet, elle ne produit pas de fiche de poste et se limite à lister, dans ses écritures, les missions suivantes :
« - Reconditionnement et réemballage d'articles IKEA du DC (livraison magasin) et du CDC
(livraison client) ;
- Traiter le surstock et les retours des DC et CDC ;
- Préparer les retours fournisseurs du DC et du CDC ;
- Trier et détruire les produits ayant un problème qualité sur le DC et le CDC ;
- Réparer ou compléter les produits ayant un blocage qualité sur le DC et le CDC. ».
Il convient de relever que dans son courriel du 20 novembre 2019 M. [J] décrivait les tâches principales suivantes : « retours magasin, surstocks, réparations, scrap, regroupement ».
Cette description faite par le salarié se révèle en concordance avec les objectifs définis dans le compte-rendu d'évaluation professionnelle du 31 octobre 2019 qui vise « Traiter les réparations, destructions, tri, regroupement ['] (buyer claim). Remplir la fiche d'intervention et remonter toutes les anomalies que tu détectes afin d'être à l'objectif pour réaliser les actions des buyer claims (retour, repair, scrap, tri) » sans opérer de distinction entre les livraisons magasins et les livraisons clients.
En tout état de cause la société Distribution services Ikea France reconnaît que les missions liées à l'activité de livraison en magasin ont été supprimées sur le site dans le cadre de la réorganisation.
Aussi elle conteste toute suppression du poste de M. [J] en affirmant qu'il s'est vu attribuer d'autres missions relevant de ses fonctions du fait de la polyvalence de son emploi.
A cet égard elle verse aux débats une attestation rédigée par M. [L] [U], responsable qualité, qui reste à prendre avec précaution s'agissant d'un témoin soumis à l'employeur par un lien de subordination, qui décrit les tâches attribuées à un employé qualité environnement, et confirme que ses missions ont été réajustées suite à la suppression de l'activité livraison magasin sur le site.
Elle produit également l'attestation de Mme [K], chef d'équipe, qui impute à M. [J] d'avoir refusé de travailler sur le reconditionnement des emballages de sorte qu'il a été positionné sur de nouvelles tâches liées à la gestion des retours. Cette attestation reste d'une valeur probante réduite dès lors qu'elle émane de son supérieur hiérarchique direct.
Finalement, l'employeur ne produit aucun autre élément pertinent suffisamment probant pour corroborer ces affirmations des témoins et établir que la suppression de l'activité livraison magasin sur le site n'a pas impacté l'existence du poste de M. [J].
D'une troisième part, les ayants-droits du salarié produisent des éléments qui démontrent que M. [J] s'était vu annoncer la suppression de son poste tel qu'il le mentionne dans son courriel du 20 novembre 2019 « il y a environ 10 mois, il nous a été annoncé la fermeture du dépôt pour fin FY20. J'apprends que mon poste va disparaître ».
En effet aux termes du compte-rendu d'évaluation professionnelle du 31 octobre 2019, dans la rubrique « objectifs » l'évaluateur a précisé : « Ton métier va disparaître d'ici le printemps 2020, possibilité de basculer sur recovery ou bien le pallpool ' ou tu envisages un départ en retraite ».
Aussi plusieurs témoins confirment l'annonce de la suppression de son poste et décrivent les modifications opérées à partir de juin 2020 :
- M. [O] [T], cariste préparateur, atteste : « depuis le mois de juin 2020 [S] [J] n'a plus de travail à son poste car son poste est supprimé, donc ses chefs lui font faire des taches bouche-trous et de façon sporadique. Ce qui confirme ce que l'on nous avais dit fin 2019 que sont poste allait être supprimé lors d'un lancement d'équipe au sujet de la restructuration de notre service »,
- M. [Y] [F], cariste préparateur, atteste : « Depuis le mois de juin [S] a perdu 80% de son activité, il est en formation dans notre service. Cela nous avait été annoncé par nos responsables lors d'une réunion de service fin 2019 »,
- M. [P] [C], technicien qualité atteste : « Dans un 1er temps lors de e l'annonce de la fermeture de notre site, il a été dis à Monsieur [J] à plusieurs reprises que son poste allait disparaître ['] Depuis la fermeture en juin 2020, il n'a plus de travail car son poste a presque entièrement disparu comme annoncé en 2019 et on lui demande de se former sur d'autres postes ».
- M. [V] [A], employé qualité, atteste : « à l'occasion des congés de M. [J], j'ai régulièrement été amené à le remplacer, je connais donc parfaitement les tâches qui lui incombaient. ['] j'ai découvert que sa zone de travail a été réduite de plus de 90% ».
Ces éléments démontrent donc suffisamment que le poste occupé par M. [J] subissait « une décroissance quantitative importante » au sens de la définition retenue par l'accord pour les métiers dits « sensibles ».
Il en résulte que M. [J], qui ne relevait pas des trois cas d'exclusion du dispositif d'accompagnement spécifique pour les publics prioritaires visé, était éligible à ce dispositif.
En lui opposant une cartographie de métiers imprécise pour lui indiquer qu'il n'était pas éligible au dispositif, la société Distribution service Ikea France a donc violé l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et des parcours d'évolution professionnelle (GPEC) du 9 juillet 2019.
Ce manquement de l'employeur à ses obligations est directement à l'origine d'un préjudice que la cour analyse comme résultant de la perte de chance pour M. [S] [J] de se porter candidat et de présenter un projet professionnel susceptible d'être validé par la commission dans le cadre du dispositif défini.
L'employeur est donc malvenu à contester l'existence d'un préjudice au motif que le salarié n'a pas présenté de projet professionnel soumis à la commission GPEC, alors qu'il a été privé de la possibilité de présenter un tel projet.
Il objecte que le salarié ne subit aucun préjudice pour avoir sollicité le bénéfice d'un congé de fin de carrière. Cependant dans son courrier du 8 novembre 2020, le salarié s'est limité à solliciter des informations sur les modalités de mise en 'uvre d'un congé de fin de carrière, ce qui ne l'a pas dissuadé de solliciter le bénéfice de l'accord par courrier du 20 novembre 2020 de sorte qu'il n'avait pas renoncé à préparer un projet professionnel.
Au regard de la probabilité qu'avait M. [J] de se porter candidat et de percevoir les sommes de 30 547 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement et de 38 067 euros au titre de l'indemnité supra légale, dont les montants, au regard de son ancienneté et de son salaire mensuel moyen brut, ne font l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur, il y a lieu de condamner la société Distribution services Ikea France à payer aux ayants droit de M. [S] [J] une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble du préjudice subi du fait de la violation de l'accord et de la perte de chance, évaluée à 50 %, de percevoir les indemnités précitées.
2 ' Sur la demande indemnitaire au titre d'une exécution déloyale du contrat :
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En premier lieu il a été précédemment retenu que le salarié qui s'était vu annoncer la suppression de son poste, a été placé dans l'incapacité d'identifier son poste « cariste environnement » dans la cartographie des métiers établie par l'employeur.
En outre, il ressort des bulletins de salaire que l'employeur a retenu l'intitulé « employé qualité » en avril 2004, puis « employé service qualité » en juin 2005, puis « employé qualité environnement » en juin 2006 sans régularisation d'un avenant avec le salarié, ni définition d'une correspondance précise avec les fonctions relevant de son poste de « cariste environnement ».
Ces changements de terminologie successifs, imposés par l'employeur, ont généré une confusion évidente dans la définition du poste occupé par M. [J], faute de toute définition précise ou de correspondance avec la qualification contractuelle.
En second lieu, il a également été retenu que M. [J] a subi une réduction de ses attributions sans que l'employeur ne justifie de l'évolution de sa fiche de poste et de l'évolution des fonctions réellement exercées dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise.
Ces circonstances caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, à l'origine d'un préjudice distinct du préjudice causé par la violation de l'accord collectif, dès lors qu'elles ont placé le salarié dans une situation d'incertitude pendant plus d'une année, aggravée par l'angoisse liée à l'annonce de la suppression de son poste et à la réduction de ses attributions.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, la société Distribution services Ikea France est condamnée à réparer le préjudice subi par M. [J] à ce titre et à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts.
3 ' Sur les demandes accessoires :
La société Distribution services Ikea France, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge des ayants-droits de M. [J] l'intégralité des sommes qu'ils ont été contraints d'exposer en justice pour la défense de leurs intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société Distribution services Ikea France à payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les limites de la demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a, sauf à préciser que Mme [G] [R] et Mme [X] [D] [J] viennent aux droits de M. [S] [J] :
- Dit qu'il y a eu exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamné la SNC Distribution services Ikea France à leur verser la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,
DIT que la société Distribution service Ikea France a violé l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et des parcours d'évolution professionnelle (GPEC) du 9 juillet 2019,
CONDAMNE la société Distribution service Ikea France à verser à Mme [G] [R] et Mme [X] [D] [J], en qualité d'ayants droit de M. [S] [J] :
la somme de 35 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la violation de l'accord et de la perte de chance de percevoir un doublement de l'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité supra légale,
la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Distribution service Ikea France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,