Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/00915 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMR4
AFFAIRE :
[S] [G]
C/
S.A.S. KUBOTA EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : E
N° RG : F 19/00240
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie OBADIA
Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [G]
né le 14 novembre 1974 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie OBADIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 49
APPELANT
****************
S.A.S. KUBOTA EUROPE
N° SIRET : 302 077 565
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Le 14 décembre 2005, M. [S] [G] était embauché par la SAS Kubota Europe en qualité de chef des ventes TP, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
Le 18 janvier 2019, la SAS Kubota Europe retirait à M. [G] la gestion du concessionnaire Somtp et fixait de nouveaux objectifs de performance au salarié pour l'activité des clients grands comptes.
Le 28 février 2019, la SAS Kubota Europe convoquait M. [G] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 12 mars 2019.
Le 18 mars 2019, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute.
Le 15 octobre 2019, M. [G] saisissait le conseil des prud'hommes d'Argenteuil, estimant que son licenciement était abusif, dès lors que l'employeur voulait modifier unilatéralement sa rémunération variable.
Vu le jugement du 16 mars 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a':
- Dit que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Dit qu'il n'y a pas lieu au paiement de rappel de commissions.
En conséquence,
- Débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamné M. [G] aux entiers dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [G] le 22 mars 2021.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [G], notifiées le 31 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Déclarer recevable et bien-fondé M. [G], en son appel du jugement sus énoncé, et en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
En conséquence,
- Débouter la société Kubota Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 16 mars 2021, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que M. [G] n'a jamais refusé les nouveaux objectifs, fixés par la société Kubota Europe,
- Dire et juger que la société Kubota Europe a modifié de manière unilatérale, le périmètre d'activité de M. [G],
- Dire et juger que la société Kubota Europe a violé ses obligations en ne donnant pas le mode de calcul de ses nouveaux objectifs,
- Dire et juger que la société Kubota Europe a modifié de manière substantielle le contrat de travail de M. [G], nécessitant un avenant,
En Conséquence,
- Dire et juger que le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Kubota Europe au paiement des sommes suivantes :
- 158'447 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10'000 euros au titre du préjudice moral subi,
- 8'680 euros brut au titre des rappels de commissions et 868 euros au titre des congés payés y afférents.
- Ordonner la remise de tous les documents de rupture rectifiés et conformes avec la décision à intervenir, soit attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte, et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document.
- Condamner la société Kubota Europe à payer à M. [G] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
- La condamner enfin aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les écritures de l'intimée, la SAS Kubota Europe, notifiées le 18 août 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- Le condamner aux entiers dépens
Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail':
M. [G] soutient avoir droit au paiement des commissions sur les ventes qu'il a réalisées avant son licenciement à concurrence de la somme totale de 8 680 euros, outre les congés payés afférents.
L'employeur répond que le salarié a été réglé de toutes les commissions qui lui étaient dues sur les ventes facturées jusqu'à la fin du mois de juin 2019.
Il ressort des deux attestations de M. [D], chef des ventes au sein de la SAS Kubota Europe, que la commission générée par un contrat de vente est payée à la facturation et non à la commande.
M. [G] ne démontre pas que les commandes dont il se prévaut en pièces n°34 et 37 ont donné lieu à facturation, étant précisé que pour les motifs développés infra, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de commissions.
Sur la rupture du contrat de travail':
M. [G] fait valoir qu'il n'a jamais refusé la fixation de nouveaux objectifs pour l'année 2019, précisant avoir simplement fait part de ses interrogations, les plus légitimes, sur la modification de son périmètre d'activité et de ses objectifs fixés unilatéralement par son supérieur, ce d'autant qu'il était le seul de son équipe à subir cette modification de contrat de travail. Il soutient que la réduction de son périmètre de prospection par le retrait du concessionnaire Sompt, de nature à affecter sa rémunération variable, emportait modification de son contrat de travail que l'employeur ne pouvait lui imposer. Il affirme que les difficultés rencontrées avec la société Sompt ne lui sont pas imputables mais sont consécutives à une décision de son supérieur hiérarchique, M. [N]. Il indique que l'employeur n'a jamais répondu à ses interrogations légitimes à propos du calcul de sa rémunération variable en fonction des nouveaux objectifs fixés unilatéralement à ce dernier.
La SAS Kubota Europe répond que les objectifs de M. [G] ont dû être adaptés pour tenir compte de la demande d'un concessionnaire important pour l'entreprise, la société Sompt, de ne plus travailler avec lui. Il précise que ses nouveaux objectifs, portant sur des grands comptes, lui permettaient largement de conserver son niveau de rémunération variable, ce qui lui a été précisé à plusieurs reprises par son supérieur hiérarchique. Il explique que le salarié n'a jamais accepté son plan de commissionnement et qu'il a exigé la régularisation d'un avenant alors même que son contrat de travail n'avait pas été modifié.
Il ressort du contrat de travail de M. [G] que sa rémunération est composée d'une partie fixe, d'une treizième mois et d'une «'prime mensuelle sur les ventes (') versée suivant des objectifs définis par la direction des ventes'».
Il apparaît ainsi que le périmètre d'intervention du salarié n'avait fait l'objet d'aucun accord contractuel, de sorte que l'employeur avait la possibilité, dans le cadre de son pouvoir de direction, de le modifier, sans devoir régulariser un avenant au contrat de travail de M. [G].
Par ailleurs, les pièces communiquées établissent que par courrier du 11 janvier 2019, la SAS Kubota Europe a été informée par le concessionnaire Somtp de sa volonté de ne plus travailler avec M. [G].
L'employeur a donc été contraint de modifier le périmètre d'intervention du salarié et a décidé de renforcer son intervention sur les grands comptes, ce qui a été notifié à M. [G] le 18 janvier 2019, après que le salarié a été reçu par son supérieur hiérarchique, M. [N], pour échanger sur ce point.
Le salarié a contesté ce nouveau périmètre d'intervention par courriel du 27 janvier 2019, soutenant que l'employeur avait modifié de manière substantielle son contrat de travail. Pourtant, pour les motifs précités, le nouveau périmètre constituait une simple modification des conditions d'exécution du contrat de travail, non soumise à l'accord du salarié. Par ailleurs, si M. [G] a effectivement fait part de ses interrogations légitimes concernant ses objectifs et partant, le maintien de sa prime variable qui constituait une part importante de sa rémunération, il ressort des emails produits que le salarié a été reçu à plusieurs reprises par M. [N]. Ainsi, ce dernier a organisé un entretien le 18 janvier 2019 et lui a adressé un message détaillé concernant son nouveau périmètre et ses objectifs':
« [S],
Nous nous sommes vu en entretien ce matin, afin d'échanger et de valider les aménagements suivants, sur votre périmètre.
Dès aujourd'hui, vous n'assurez plus le suivi de notre concessionnaire Sompt.
Dans vos fonctions, vous êtes en charge de l'activité des clients, Grands Comptes. Dans le cadre de cette compétence, et dans l'intérêt de l'entreprise, je souhaite que nous renforcions notre position sur cette clientèle.
Pour cela, vous devez dès aujourd'hui :
-Continuer de faire vivre nos contrats cadre existants, Sade, Suez, et ses filiales, Vinci, Saur, ID Verdé'.. L'objectif étant d'animer habilement ces différents, portefeuilles.
- Continuer de visiter les sièges sociaux de ces entreprises, qui sont pour la grande majorité sur votre zone d'action,
- Élargir vers d'autres comptes clients, Véolia, Colas Spac, Eurovia, Saint Gobain'. Cette liste n'est pas limitative,
- Être force de proposition innover, notre approche commerciale, (location et le développement), des contrats de service adaptés,''
Nous avons identifié ce matin une activité commerciale d'une trentaine de machines vendues chaque année sur notre clientèle Grands Comptes. Compte tenu d'un potentiel certain, de la notoriété de notre marque nous devons pouvoir développer aisément notre volume de vente, comme suit :
-2019 > 55 pelles
-2020 > 65 pelles
-2021 > 80 pelles
Cet objectif pourra évoluer à la hausse si notre base de réflexion fixée à 30 machines était inexacte.
Bien évidemment, je me tiens disponible si toutefois vous aviez besoin d'une quelconque aide pour l'accomplissement de vos missions. Certain que vous en mesurez bien les enjeux.»
A la suite de la protestation du salarié, son supérieur hiérarchique l'a à nouveau reçu le 7 février 2019 et lui a adressé le lendemain le courrier recommandé suivant': « Je souhaitais confirmer, comme je vous l'ai indiqué, que notre concessionnaire Somtp ne veut plus travailler avec vous.
J'ai donc été contraint de vous notifier que vous n'en assuriez plus le suivi.
J'ai essayé de vous rassurer en vous expliquant que ceci ne changerait en rien le périmètre de votre poste d'inspecteur des ventes.
Tenant compte de vos protestations, je vous confirme que nous allons très vite auditer les raisons du concessionnaire et les comparer avec les conditions de suivi d'autres concessionnaires, cet audit étant confié hors de la ligne hiérarchique de telle sorte que nous éviterons toute polémique.
J'ai donc dû bâtir un objectif en me basant sur l'année précédente et sur ce qui me paraissait réalisable, avec un peu de travail bien organisé.
J'insiste sur le fait que j'ai tenu compte de votre rémunération, en bâtissant ce dit objectif, afin que vous ne soyez pas perdant, j'insiste à nouveau également sur le fait que je suis aussi là pour vous aider dans votre travail.
Ceci étant et sans que votre poste soit modifié, il m'appartenait de vous rappeler que vous êtes en charge de l'activité des clients grands comptes et que dans le cadre de cette mission je voulais que votre position soit renforcée sur cette clientèle, raison pour laquelle je vous ai proposé un plan d'action au terme d'un message dont vous trouverez la copie intégrale en annexe de ce courrier.
Compte-tenu de vos protestations, je vous ai reçu pour qu'il n'y ait aucune méprise et aucune ambiguïté.
Ces explications étant désormais formalisées comme vous me l'avez demandé, je souhaite en retour que vous me donniez votre accord exprès sur tout ceci ».
Au regard de ces éléments, l'employeur établit avoir informé le salarié des raisons qui l'ont contraint à modifier son périmètre d'intervention et des nouveaux objectifs fixés.
Pourtant, par courrier du 25 février 2019, M. [G] a maintenu sa position en continuant à s'interroger sur l'impact de ces nouveaux objectifs sur sa rémunération. Cependant, le message de M. [N] du 18 janvier 2019 évoquait clairement un objectif en termes de quantité de pelles et le salarié a eu la possibilité d'échanger sur ce point à deux reprises avec son supérieur hiérarchique qui a explicitement pris en compte sa préoccupation afférente à sa rémunération variable. La cour constate que les emails échangés entre M. [N] et M. [G] fin 2018, soit avant que la SAS Kubota Europe ne reçoive le courrier du concessionnaire Somtp, afin de fixer les objectifs du salarié pour l'année 2019 n'évoquent que le nombre de pelles. Dès lors, par le courriel de M. [N] du 18 janvier 2019, M. [G], qui conservait les mêmes fonctions, disposait des informations nécessaires. Il ne démontre pas que l'employeur entendait, pour l'année 2019, calculer sa rémunération variable sur la base d'autres éléments.
L'employeur justifie de ce que les objectifs fixés à M. [G] étaient atteignables puisqu'il ressort de la liste des commandes passées sur le périmètre des grands comptes, que le nombre de pelles vendues en 2019 s'est révélé supérieur aux prévisions.
M. [G] répond que les pelles commandées concernaient des clients attribués à d'autres collègues et n'auraient donc pas pu générer de commission à son profit. Pourtant, l'employeur communique l'attestation de M. [N] qui explique que « M. [G] avait eu des précisions requises des objectifs et la confirmation qu'il serait commissionné sur toutes les ventes de pelles en ce compris celles qui pourraient justifier d'un double commissionnement par ce que relevant d'un secteur de ses collègues ».
Cette attestation a certes été établie en cause d'appel, mais M. [N] prend soin de préciser avoir voulu souligner ce point «'' suite à la lecture des conclusions déposées devant la cour d'appel ''». En outre, M. [G] ne communique aucun élément probant permettant de remettre en cause la sincérité de ce témoignage.
M. [N] précise également ceci': «'' Je tiens à souligner ma surprise ainsi que la mauvaise foi de M. [G] dont je n'ai pas compris la réaction puisqu'après sa protestation, j'ai réitéré toutes les assurances possibles en ce compris de l'accompagner dans une évolution professionnelle qu'il avait lui-même souhaitée un an auparavant''».
Enfin, le courrier de la société Somtp du 11 janvier 2019 et l'attestation recevable au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, de M. [E], salarié de la SAS Kubota, établissent que la décision du concessionnaire de ne plus travailler avec M. [G] n'est pas imputable à l'employeur, mais au salarié auquel il a reproché des difficultés de communication et un manque de proactivité. Alors que le ton du courriel du dirigeant de la société Somtp à M. [G] le 30 novembre 2018 n'apparaît nullement convivial, la cour constate que le concessionnaire a poursuivi ses relations commerciales avec la SAS Kubota Europe, ce qui n'apparaît pas compatible avec les dires du salarié suivant lesquels le mécontentement du concessionnaire provenait de la décision de M. [N] de ne pas payer les commissions Solomat pour l'année 2018.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [G] a maintenu une position de désaccord injustifiée concernant la fixation de ses objectifs pour l'année 2019 justifiant son licenciement pour faute.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes concernant le licenciement.
Sur le préjudice moral
Compte tenu de la solution du litige, la demande indemnitaire de M. [G] au titre du préjudice moral consécutif au licenciement ne peut prospérer. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [G].
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SAS Kubota Europe de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris';
Condamne M. [S] [G] aux dépens d'appel';
Déboute la SAS Kubota Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT