Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 21/01444 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 09 Septembre 2015, RG 2014J00430 - Arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 02 mai 2019 RG 15/03892 - Arrêt de la cour de cassation du 19 mai 2021 RG R19-18605)
Appelante - demanderesse à la saisine
S.A.R.L. INTI ENERGIE dont le siège social est sis Les Fauries - 26730 EYMEUX prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocat plaidant au barreau de VALENCE
Intimée - défenderesse à la saisine
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROMANS CENTRE, dont le siège social est sis 1 place Jules Nadi - 26100 ROMANS SUR ISERE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [F] est propriétaire à Eymeux de biens immobiliers, affectés à une activité d'élevage de volailles exploitée par la société Avidor.
Animateur de ces deux sociétés, M. [U] [F] a pris l'initiative de la constitution d'une troisième société, la SARL Inti Energie, ayant pour objet l'installation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque intégrée au bâtiment appartenant à la SCI et exploité par la société Avidor.
Par acte authentique du 15 décembre 2019, le Crédit Mutuel a accordé à la SARL Inti Energie deux prêts destinés au financement partiel de la centrale :
- l'un de 379 000 euros,
- l'autre de 1 516 000 euros, assorti d'intérêts au taux de 4,70 %, qui a, le 1er avril 2011, fait l'objet d'un avenant consistant à réduire à 4,20 % le taux des intérêts.
Considérant que le TEG indiqué dans les actes était erroné, la SARL Inti Energie a, par acte du 7 octobre 2014, fait citer le Crédit Mutuel devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui par jugement du 9 septembre 2015 a :
- donné acte à la société Inti Energie qu'elle se désiste de ses demandes relatives au prêt de 379 000 euros,
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le Crédit Mutuel tant au titre de la prescription légale que de la prescription conventionnelle,
- constaté que le TEG exprimé pour le prêt de 1 516 000 euros dans l'acte authentique du 15 décembre 2009 est erroné,
- ordonné la substitution du taux légal en vigueur à cette date, soit 3,79 %, au taux de base conventionnel exprimé tant dans l'acte de prêt du 15 décembre 2009 que dans l'avenant du 1er avril 2011,
- en conséquence,
. enjoint au Crédit Mutuel de calculer le trop-perçu au titre des intérêts payés pour le prêt de 1 516 000 euros à compter de son décaissement et jusqu'à la mise en place d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux fixe de 3,79 % à appliquer jusqu'au terme du prêt,
. condamné le Crédit Mutuel à payer le montant de ce trop-perçu à la société Inti Energie,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge du Crédit Mutuel.
La société Inti Energie a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 mai 2019, la cour d'appel de Grenoble a :
' confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- ordonné la substitution du taux légal en vigueur au jour de la signature de l'acte authentique, soit 3,79 %, au taux de base conventionnel exprimé tant dans l'acte du 15 décembre 2009 que dans l'avenant du 1er avril 2011,
- en conséquence, enjoint au Crédit Mutuel de calculer le trop-perçu au titre des intérêts payés pour le prêt de 1 516 000 euros à compter de son décaissement et jusqu'à la mise en place d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux fixe de 3,79 % à appliquer jusqu'au terme du prêt,
' infirmé le jugement déféré en ce qu'il a estimé devoir faire preuve de modération et substituer au taux conventionnel fixe au titre de l'avenant du 1er avril 2011, le taux d'intérêt légal en vigueur au 15 décembre 2009, soit 3,79 %, et subséquemment ordonné au Crédit Mutuel de calculer un trop-perçu d'intérêts et la mise en place d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux de 3,79 %, et condamné le Crédit Mutuel à rembourser un trop-perçu calculé sur cette base,
Statuant à nouveau et ajoutant,
' ordonné la substitution du taux d'intérêt conventionnel du prêt du 15 décembre 2009 et de l'avenant du 1er avril 2011, par le taux de l'intérêt légal en vigueur à ces dates, soit 3,79 % pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011, et 0,38 % pour la période du 1er avril 2011 jusqu'à l'échéance du prêt,
' enjoint au Crédit Mutuel dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de calculer le trop-perçu au titre des intérêts pour le prêt de 1 516 000 euros à compter de la date du décaissement des fonds et jusqu'à la date de l'arrêt, tenant compte du taux de 3,79 % du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 et du taux de 0,38 % à compter du 1er avril 2011,
' condamné le Crédit Mutuel à payer à la société Inti Energie, le montant du trop-perçu à la date de l'arrêt,
' enjoint au Crédit Mutuel dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, d'établir un nouveau tableau d'amortissement du prêt à la date de l'arrêt,
' rejeté toute autre demande et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné le Crédit Mutuel aux dépens.
Saisie d'un pourvoi par le Crédit Mutuel, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a, par arrêt du 19 mai 2021, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 mai 2019, sauf en ce que confirmant le jugement, il a :
- donné acte à la société Inti Energie de son désistement de ses demandes relatives au prêt de 379 000 euros,
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le Crédit Mutuel, tant au titre de la prescription légale que de la prescription conventionnelle,
- constaté que le TEG exprimé pour le prêt de 1 516 000 euros dans l'acte du 15 décembre 2009 est erroné.
Par déclaration du 8 juillet 2021, la SARL Inti Energie a saisi la présente cour, désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Inti Energie demande à la cour, au visa des articles L. 313-4 et suivants du code monétaire et financier et L. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
- constater que le TEG contenu dans l'acte authentique du 15 décembre 2009 pour le prêt de 1 516 000 euros est erroné,
- constater l'absence d'indication du TEG dans l'avenant du 1er avril 2011,
En conséquence,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour le Crédit Mutuel, pour le prêt de 1 516 000 euros, tant dans l'acte du 15 décembre 2009 que dans l'avenant du 1er avril 2011,
- ordonner par conséquent, que les intérêts dudit prêt soient calculés sur la base du taux de l'intérêt légal en vigueur lors de chacun de ces actes, soit 3,79 % pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011, et 0,38 % du 1er avril 2011 jusqu'à l'échéance du prêt,
- enjoindre au Crédit Mutuel dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, à établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base des taux d'intérêts visés,
- condamner le Crédit Mutuel à lui payer le montant du trop-perçu d'intérêts sur la période comprise entre janvier 2010 et la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le Crédit Mutuel :
. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume Puig, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- débouter la société Inti Energie de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'erreur affectant le TEG indiqué dans l'acte du 15 décembre 2009
La disposition du jugement rendu le 9 septembre 2015, par laquelle le tribunal de commerce de Romans a jugé que le TEG indiqué dans l'acte du 15 décembre 2009 est erroné, a été confirmée par l'arrêt de la cour de Grenoble du 2 mai 2019, qui sur ce point n'a pas été cassé par l'arrêt du 19 mai 2021.
La présente cour n'est donc pas saisie de la question de savoir si le TEG indiqué dans l'acte du 15 décembre 2009 est erroné. Cette question a été définitivement tranchée par l'affirmative.
Il y a seulement lieu de rappeler en quoi consiste cette erreur : le TEG annoncé de 5,09366 % n'intègre que les intérêts au taux de 4,70 % et le coût de l'assurance décès de 0,39 % ; ont été omis :
- les frais de dossier : 1 000 euros, ayant une incidence de 0,01 % sur le TEG,
- les frais de commission Oseo : 0,58 %,
- une partie des frais d'actes et de garanties facturés à la somme de 11 627,97 euros ; ces frais ayant été globalisés pour les deux prêts, l'analyse de la facture n'a pas permis de déterminer quel était le montant exact de ceux se rapportant au prêt de 1 516 000 euros ; il a seulement pu être retenu qu'une somme d'au moins 940 euros aurait dû être intégrée dans le calcul du TEG.
Il en résulte que le TEG du prêt était d'au moins 5,68 %, soit une erreur très supérieure à la marge tolérée de 0,10.
Sur la régularité de l'avenant du 1er avril 2011
Cet avenant ne déroge aux stipulations du prêt initial que sur les trois points suivants :
- le taux des intérêts est réduit de 0,50 % et passe de 4,70 % à 4,20 %,
- la durée de remboursement est allongée de quatre mois, cette durée correspondant au nombre d'échéances reportées de février à mai 2011,
- le montant des mensualités, hors assurance, est réduit, le coût de l'assurance restant égal à 303,20 euros par mois.
Cet avenant ne mentionne aucun TEG.
A elle-seule, l'omission du TEG dans cet avenant constitue une irrégularité assimilable à une erreur de TEG, peu important l'absence de novation du prêt.
Sur la sanction à appliquer
Dans son arrêt du 19 mai 2021, la Cour de cassation a écrit après avoir visé l'article L. 313-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 : en cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.
L'obligation de mentionner, en sus du taux des intérêts d'un prêt, le TEG de celui-ci a pour objet d'informer l'emprunteur, de manière loyale, sur le coût total global du crédit proposé, et ainsi de lui permettre de comparer les offres qui peuvent lui être faites avant de s'engager en toute connaissance de cause.
En l'espèce, alors que l'installation d'une centrale photovoltaïque par la société Inti Energie avait un coût dont le financement supposait un montage impliquant plusieurs banques, il était d'autant plus important que l'offre du Crédit Mutuel mentionne avec exactitude le montant du TEG de son offre, étant observé que le défaut d'intégration dans ce taux des frais de dossier et des frais de commission Oseo constitue une erreur grossière dont l'impact n'était pas négligeable.
Par ailleurs, au moment de l'avenant, l'indication du TEG aurait pu permettre de corriger l'erreur affectant le TEG initial, en ce qu'elle portait sur le coût de la garantie Oseo, ce qui aurait permis à la société Inti Energie de constater que la baisse de 0,50 % du taux des intérêts n'était pas corrélée à une baisse identique du TEG et, malgré l'aspect favorable de la renégociation conduite avec le Crédit Mutuel, de se poser la question d'un autre réaménagement le cas échéant avec d'autres partenaires.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient en l'espèce de déchoir le Crédit Mutuel de son droit aux intérêts contractuels, dans la proportion d'un point, sans toutefois que cette sanction conduise à un taux d'intérêt inférieur au taux légal en vigueur d'une part le 15 décembre 2009 et d'autre part le 1er avril 2011.
En conséquence, par application de cette sanction, le taux des intérêts du prêt doit être réduit à :
- 3,79 % sur la période antérieure à l'avenant,
- 3,20 % sur la période postérieure à l'avenant.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et de mettre à la charge du Crédit Mutuel les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du même code au profit de l'avocat postulant de la société Inti Energie.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Inti Energie, à laquelle il sera globalement alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Rappelle que le jugement dont appel est définitif en ce qu'il a :
- donné acte à la société Inti Energie qu'elle se désiste de ses demandes relatives au prêt de 379 000 euros,
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le Crédit Mutuel tant au titre de la prescription légale que de la prescription conventionnelle,
- constaté que le TEG exprimé pour le prêt de 1 516 000 euros dans l'acte authentique du 15 décembre 2009 est erroné,
Réformant partiellement les autres dispositions du jugement dont appel, mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Et y ajoutant,
Dit que l'avenant du 1er avril 2011 est irrégulier en ce qu'il ne mentionne aucun TEG,
Déchoit partiellement la Caisse de Crédit Mutuel de Romans Centre de son droit aux intérêts contractuels en réduisant leur taux à :
- 3,79 % s'agissant de ceux dus en exécution du prêt du 15 décembre 2009 jusqu'au 31 mars 2011,
- 3,20 % s'agissant de ceux dus en exécution de l'avenant du 1er avril 2011 à compter de cette date,
En conséquence, enjoint à la Caisse de Crédit Mutuel de Romans Centre :
- de calculer le trop-perçu au titre des intérêts échus et à échoir du 15 décembre 2009 au 31 août 2022 et de restituer à la SARL Inti Energie la somme correspondant à ce trop-perçu,
- d'établir un nouveau tableau d'amortissement du prêt pour les échéances à échoir à compter du 1er septembre 2022,
ce dans les meilleurs délais et au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suivra celui au cours duquel le présent arrêt sera signifié, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Romans Centre :
- aux dépens de première instance
- aux dépens d'appel, Maître [M] [S] étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision,
- à payer à la SARL Inti Energie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente