Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00764 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06466 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAJZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [U] [T]
né le 26 Avril 1961 à [Localité 4] (SAONE-ET-LOIRE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PARAYRE Jean-Yves
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre remise au greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 20 octobre 2017, Monsieur [U] [T] a formé opposition à la contrainte n° 93700000206202860600620969940225 délivrée le 19 septembre 2017 et signifiée le 12 octobre 2017 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes (ci-après l'URSSAF PACA) d'un montant de 3.900 € au titre de cotisations et contributions dues pour la régularisation 2015 et quatrième trimestre 2016.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement rendu par défaut en date du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire a validé la contrainte et débouté Monsieur [U] [T] de ses demandes.
Par lettre en date du 26 juillet 2023, Monsieur [U] [T] a formé opposition au jugement.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2023.
À l'audience, l'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte et de donner acte qu'un échéancier a été mis en place avec Monsieur [U] [T] pour le paiement des cotisations et majorations dues.
Monsieur [U] [T], régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En application de l'article 577 du code de procédure civile, dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitives suivants les règles ordinaires.
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, les demandes sont inférieures à 4.000 € et Monsieur [U] [T] a accusé réception de la convocation à l'audience, de sorte que le jugement sera donc rendu en dernier ressort et réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois tenu de relever d'office les délais de forclusion.
En l'espèce, Monsieur [U] [T] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier remis au greffe le 20 octobre 2017.
En conséquence, son opposition à contrainte sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 19 septembre 2017 a été signifiée le 12 octobre 2017 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur l'opposition à contrainte
Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte sur l'opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Enfin, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu'il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l'opposant n'est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, Monsieur [U] [T] n'a pas soutenu sa contestation à l'audience de sorte que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen ou prétention en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Son opposition à contrainte est donc infondée.
L'URSSAF PACA dispose donc d'un titre valable en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale susvisé lui permettant de recouvrer la somme litigieuse.
Par suite, il conviendra de faire droit à la demande de l'URSSAF PACA tendant à la validation de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais susmentionnés et les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile seront laissés à la charge de Monsieur [U] [T].
Il conviendra de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [U] [T] le 20 octobre 2017 à l'encontre de la contrainte n°93700000206202860600620969940225 signifiée par acte d'huissier de justice à la demande de l'URSSAF PACA le 12 octobre 2017 ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [T] de son opposition formée le 20 octobre 2017 à l'encontre de la contrainte n°993700000206202860600620969940225 signifiée par acte d'huissier de justice à la demande de l'URSSAF PACA le 12 octobre 2017 ;
VALIDE la contrainte n°993700000206202860600620969940225 signifiée par acte d'huissier de justice à la demande de l'URSSAF PACA le 12 octobre 2017 d'un montant de 3.900 € au titre des cotisations et majorations pour la régularisation 2015 et le quatrième trimestre 2016 ;
DONNE ACTE à l'URSSAF PACA de ce qu'un échéancier a été mis en place pour le paiement des cotisations et majorations d'un montant de 3.900 € pour la régularisation 2015 et quatrième trimestre 2016 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [U] [T], en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
DIT que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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