Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°242/2022
N° RG 21/03492 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWZW
CREDIT FONCIER DE FRANCE SA
C/
M. [D] [E]
M. [Z] [E]
Mme [Y] [B] LE TRÉSOR PUBLIC- ADM TRÉSORERIE DE [Localité 16]
SOCIÉTÉ RÉSIDENCE [20]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 avril 2022
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 07 juin 2022 à l'issue des débats
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APPELANT ET INTIMÉ :
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RES
Représentée par Me Bernard ANEZO de la SCP ROY - BRETECHER - ANEZO, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANTE ET INTERVENANTE FORCÉE :
Madame [Y] [B] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 22] (92), demeurant [Adresse 13], venant aux droits de Madame [A] [E], née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 30] (44) et décédée le [Date décès 12] 2021 à [Localité 28], en son vivant domiciliée [Adresse 13]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent MEILLET de L'AARPI TALON MEILLET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 27]
[Adresse 29]
[Localité 19]
pris en sa qualité d'héritier de Mme [U] [G] [I] [M] veuve de M. [F] [E], née à [Localité 25] le [Date naissance 9] 1924 et décédée à [Localité 32] le [Date décès 10] 2015
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 11 août 2021 conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 30]
[Adresse 14]
[Localité 26]
pris en sa qualité d'héritier de Mme [U] [G] [I] [M] veuve de M. [F] [E], née à [Localité 25] le [Date naissance 9] 1924 et décédée à [Localité 32] le [Date décès 10] 2015
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 12 août 2021 à sa personne, n'a pas constitué
LE TRÉSOR PUBLIC - ADM TRESORERIE DE [Localité 16], pour l'inscription d'hypothèque légale du 29.01.2016 volume 2016V n°173, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 07 juillet 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué
LE TRÉSOR PUBLIC - ADM TRESORERIE DE [Localité 16], pour l'inscription d'hypothèque légale du 03.09.2014 volume 2014V n°1013, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 07 juillet 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué
SOCIÉTÉ RÉSIDENCE [20] [Adresse 17], au domicile élu par elle dans l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit au Service de la Publicité Foncière de [Localité 30] 2, le 8 juillet 2016 Volume 2016v N°901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Cabinet de ARTLEX II - Avocats
[Adresse 8]
[Localité 15]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 06 juillet 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué
FAITS ET PRÉTENTIONS
Aux termes d'un acte notarié reçu le 18 février 2009 par maître [S] [N], notaire au sein de la société civile professionnelle [S] [N], située à [Localité 21] (Hauts de Seine), le Crédit foncier de France consentait à Mme [U] [M] veuve [E], âgée de 85 ans, un prêt viager hypothécaire d'un montant de 403.200 € garanti par une hypothèque enregistrée à la conservation des hypothèques le 6 avril 2009 et prise sur la [Adresse 31], située [Adresse 4] (44), cadastrée section BT n° [Cadastre 6] d'une contenance de 12 a et 51 ca.
L'acte de prêt prévoyait un remboursement dans les six mois du décès de l'emprunteuse et, à défaut, la possibilité pour le prêteur soit de poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions de droit commun auquel cas la dette était plafonnée au prix de vente, soit de se faire attribuer la propriété de l'immeuble par décision judiciaire ou en vertu du pacte compromissoire que l'emprunteuse lui avait consenti conformément aux dispositions de l'article L. 314-14 du code de la consommation.
Mme [E] destinait les fonds au remboursement d'une caution accordée en 1996 à Mme [T], une cliente de son fils [Z] [E], qui avait emprunté une somme de 920.00 F (140.253,10 €), et pour laquelle elle avait hypothéqué l'appartement dont elle était propriétaire au [Adresse 29] qu'elle occupait depuis 50 ans et qui avait donné lieu à un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 mai 2008 pour un montant de 405.678 €.
Par un testament du 7 juillet 2009, Mme [E] léguait la quotité disponible de sa succession et sa maison de [Localité 24] à [D] [E] et [A] [E], à l'exclusion de [Z] [E].
Mme [E] décédait le [Date décès 10] 2015 laissant pour héritiers ses trois enfants [D] [E], [Z] [E] et [A] [E] conformément à l'acte de notoriété du 4 mai 2016 constatant la dévolution successorale.
Faute d'avoir obtenu le remboursement de sa créance en dépit des délais octroyés, le Crédit foncier de France délivrait les 22 et 28 février 2018 un commandement de payer valant saisie immobilière de la [Adresse 31] pour obtenir le paiement d'une créance d'un montant de 727.402,89 € en principal outre les intérêts contractuels et les frais. Ce commandement était publié le 20 avril 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 30], 2nd bureau, Volume 2018 S n° 7 et Volume 2018 S n° 8.
Il était dénoncé aux créanciers inscrits et ses effets étaient prorogés par jugement du 24 mars 2020 rectifié le 23 avril 2020 d'une erreur purement matérielle, les deux décisions ayant également été régulièrement publiées.
Par assignations en date des 18 et 19 juin 2018, le Crédit foncier de France faisait convoquer les consorts [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui, par jugement d'orientation du 22 janvier 2021, rendu en l'absence de [D] et [Z] [E] n'ayant pas constitué avocat :
- déclarait irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par Mme [A] [E],
- prononçait la nullité des clauses d'intérêts contractuels et disait qu'aucune somme n'était due au titre des intérêts,
- déboutait Mme [A] [E] de ses autres demandes (nullité de l'acte de prêt, nullité de la clause relative aux frais de dossier),
- constatait la régularité de la procédure de saisie immobilière et arrêtait le montant de la créance du Crédit foncier de France à la somme de 403.200 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
- déclarait que seul le capital emprunté devait être remboursé en raison de la nullité des clauses d'intérêts,
- autorisait les défendeurs à réaliser une vente amiable de l'immeuble,
- taxait l'état de frais du créancier poursuivant à la somme de 4.580,53 €,
- renvoyait l'affaire à l'audience du 20 mai 2021 aux fins de constatation de la vente amiable.
A l'audience du 20 mai 2021, les débiteurs ne produisaient ni compromis, ni engagement de vente. La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2021.
Entretemps, le crédit foncier de France interjetait appel le 09 juin 2021 du jugement d'orientation du 22 janvier 2021 en ses dispositions relatives à la nullité de la clause d'intérêt contractuel et à la fixation de sa créance. L'affaire était enrôlée au répertoire général de la cour d'appel de Rennes sous le n° 21/03492.
Mme [A] [E] décédait le [Date décès 12] 2021 à [Localité 27] et l'acte de décès était transmis le 4 août 2021 dans la procédure en cours devant le juge de l'exécution de Saint-Nazaire et dans la procédure en cours devant la cour d'appel de Rennes.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2021, le juge de l'exécution ordonnait la vente forcée de la [Adresse 31], en fixait la date au 17 décembre 2021 et autorisait le poursuivant à faire procéder à deux visites du bien.
Mme [Y] [B], unique héritière d'[A] [E], était citée en reprise d'instance par acte d'huissier du 25 novembre 2021 pour l'audience du 17 décembre 2021.
Le 7 décembre 2021, elle interjetait appel du jugement d'orientation du 22 janvier 2021 (affaire enregistrée sous le n° 21/07649) et du jugement ordonnant la vente forcée du 9 septembre 2021 (affaire enregistrée sous le n° 21/07650).
Par exploits du 10 décembre 2021, elle assignait ses oncles MM. [D] et [Z] [E] ainsi que le Crédit foncier de France et les créanciers inscrits (le Trésor public et la société Résidence [20]) aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire des jugements des 22 janvier 2021 et 9 septembre 2021.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire prenait acte des appels interjetés et des saisines en suspension de l'exécution provisoire et reportait l'audience d'adjudication au 8 avril 2022.
Par deux ordonnances du 1er février 2022, le premier président rejetait les deux demandes de sursis à exécution.
Par assignation délivrée le 29 mars 2022, Mme [B] était appelée en intervention forcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans l'affaire RG n° 21/03492, le Crédit foncier de France expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 5 avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 al. 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d'appel de :
- prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° de RG 21/03492 (lire 21/07649 ainsi qu'indiqué à la discussion des conclusions),
- dire qu'il sera ajouté au jugement du 22 janvier 2021, dans l'intitulé des parties, les parties suivantes :
- Le Trésor public, ' ADM Trésorerie de [Localité 16]/[Localité 24], au domicile élu par lui dans l'inscription d'hypothèque légale prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 30] 2 le 3 septembre 2014 volume 2014V n° 1013, à la trésorerie de [Localité 16], [Adresse 2],
- Le Trésor public, ' ADM Trésorerie de [Localité 16]/[Localité 24], au domicile élu par lui dans l'inscription d'hypothèque légale prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 30] 2, le 29 janvier 2016 volume 2016V n° 173, à la trésorerie de [Localité 16], [Adresse 2],
- La société Résidence [20], [Adresse 17], au domicile élu par elle dans l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 30] 2, le 8 juillet 2016 volume 2016V n° 901, au cabinet de Artlex II, avocats au barreau de Nantes exerçant [Adresse 8],
- dire que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,
- dire l'appel du Crédit foncier de France recevables et bien fondé,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par [A] [E],
- débouté [A] [E] de ses autres demandes,
- constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière,
- constaté que la créance du Crédit foncier de France est certaine liquide et exigible,
- autorisé les débiteurs à vendre à l'amiable l'immeuble à un prix qui ne peut être inférieur à 410.000 € net vendeur,
- taxé l'état de frais du créancier poursuivant à la somme de 4.580.53 €,
- subsidiairement,
- si le jugement était infirmé en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de voir prononcer la nullité du prêt, fixer la créance du Crédit foncier de France à hauteur de la somme prêtée, soit 403.200 €,
- si la cour considérait les demandes en dommages et intérêts recevables, les dires infondées et les rejeter,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande d'[A] [E] au titre de la nullité des intérêts contractuels,
- prononcé la nullité des clauses d'intérêts contractuels, pour erreur sur le calcul du TEG au titre du prêt viager hypothécaire souscrit par [U] [M] veuve [E] pour un montant de 403.200 €,
- dit qu'en conséquence aucune somme n'est due au titre des intérêts et que seul le capital emprunté devra être remboursé,
- arrêté la créance du Crédit foncier de France à la somme totale de 403.200 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
- et, statuant à nouveau,
- dire irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts et celle fondée sur un TEG prétendument erroné,
- subsidiairement, la rejeter, considérant qu'il n'est pas démontré une erreur sur le TEG supérieure à la décimale,
- arrêter la créance du Crédit foncier de France au 30/9/2017 à la somme de 727.402,89 €, outre intérêts au taux légal sur 717.345,09 €, montant du principal, échus et à échoir du 1/10/2017 au jour du règlement définitif,
- en conséquence, débouter Mme [B] de sa demande de confirmation du jugement sur ces points,
- la débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner celle-ci au paiement de la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code des procédures civiles ainsi qu'aux dépens.
Le Crédit foncier de France a conclu dans l'affaire RG n° 21/07649 par conclusions notifiées et remises au greffe le 10 mars 2022 et a sollicité la jonction de l'affaire avec la présente procédure RG n° 21/03492.
Mme [B] a conclu dans les affaires 21/03492 et 21/07649 dans ses écritures notifiées et remises en dates respectives des 4 avril 2022 et 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 al. 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d'appel de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée et y faisant droit,
- à titre principal, dire et juger non avenu le jugement rendu le 21 (lire 22) janvier 2021 et en constater la caducité,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable sa demande au titre de la nullité des intérêts contractuels,
- prononcé la nullité des clauses d'intérêts contractuels pour erreur sur le calcul du TEG au titre du prêt viager hypothécaire souscrit le 18 février 2009 par Mme [U] [M] veuve [E] auprès du Crédit foncier de France pour un montant de 403.200 €,
- dit en conséquence qu'aucune somme n'est due au titre des intérêts et que seul le capital emprunté devra être remboursé,
- autorisé M. [D] [E], M. [Z] [E] et Mme [A] [E] à vendre à l'amiable l'immeuble poursuivi : Commune de [Localité 16] (44) maison à usage d'habitation située au [Adresse 4] et dénommée '[Adresse 31]', et cadastrée section BT n° [Cadastre 6] pour une contenance de 12 a 51 ca,
- dit que le prix de vente de ce bien ne peut être inférieur à 410.000 € net vendeur,
- infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par Mme [A] [E],
- débouté Mme [A] [E] de ses autres demandes,
- constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière,
- constaté que la créance du Crédit Foncier de France est certaine, liquide et exigible,
- arrêté la créance du Crédit Foncier de France à la somme totale de 403.200 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
- et statuant à nouveau,
- annuler purement et simplement le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 février 2018,
- déclarer nul et de nul effet l'acte de prêt reçu le 18 février 2009, par Maître [S] [N], notaire à [Localité 21],
- déclarer mal fondé le Crédit foncier de France en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la créance du Crédit foncier de France non certaine,
- débouter le Crédit foncier de France de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre des intérêts conventionnels comme étant usuraires et par cela contraires aux dispositions du code monétaire et financier,
- plus subsidiairement,
- fixer la créance du Crédit foncier de France à la somme de 387.072 €,
- déclarer nulle la clause relative aux frais de dossier,
- encore plus subsidiairement, les réduire à la somme de 4.000 €,
- à titre reconventionnel,
- condamner le Crédit foncier de France à lui verser la somme de 324.202,89 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil sur le prêt et celle de 110.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil sur le taux d'intérêt,
- en toutes hypothèses,
- condamner le Crédit foncier de France à lui verser la somme de 10.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Verrando, avocat aux offres de droit qui le requiert en application de l'article 699 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes in limine litis
Sur la jonction des instances RG n° 21/03492 et RG n° 21/07649
En application de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas particulier, la procédure de saisie immobilière initiée par le Crédit foncier de France a donné lieu notamment à un jugement d'orientation du 22 janvier 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Le Crédit foncier de France a interjeté appel le 10 juin 2021 tandis que Mme [B] a interjeté appel le 7 décembre 2021.
Les deux instances d'appel se rapportant à une seule et même affaire, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient de prononcer la jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la cour d'appel de Rennes sous les n° 21/03492 et 21/07649 et dire que l'affaire aura pour seul et unique n° celui de 21/03492.
Sur la mention des créanciers inscrits
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas particulier, il convient de dire que les créanciers inscrits attraits de manière régulière à la procédure, à savoir le Trésor public de [Localité 24] pour deux hypothèques et la société Résidence [20], pour une hypothèque, seront mentionnés sur la minute et les expéditions du jugement du 22 janvier 2021 dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de caducité du jugement du 22 janvier 2021
En application de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Cet article est inapplicable lorsqu'un appel au fond a été formé avant l'expiration du délai de six mois, la chose jugée se trouvant alors remise en cause devant la juridiction du second degré par l'effet dévolutif de l'appel.
En l'espèce, le Crédit foncier de France a interjeté appel du jugement d'orientation du 22 janvier 2021 par déclaration du 9 juin 2021, soit dans le délai de six mois.
L'affaire s'est ainsi trouvée remise en cause devant la cour d'appel de Rennes par l'effet dévolutif de l'appel.
Le moyen tiré de la caducité du jugement du 22 janvier 2021 sera rejeté.
Sur le prêt viager hypothécaire
Par application de l'article L. 213-6 al. 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Sur le régime du prêt viager hypothécaire
Le prêt viager hypothécaire, issu de l'ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006, est régi par les articles L.315-1 et suivants et R.315-1 et suivants du code de la consommation.
Compte tenu de la date du prêt, à savoir le 18 février 2009, il y a lieu de se reporter aux textes dans leur version en vigueur à cette date, c'est-à-dire aux articles L.314-1 et suivants, R.314 et R.314-2, du code de la consommation.
L'article L.314-1 disposait que "Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement, principal et intérêts capitalisés annuellement, ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès."
Le texte n'impose pas un unique objet aux opérations financées par ce type de prêt, qui serait exclusivement la fourniture aux personnes âgées d'un complément de revenus pour leur permettre de vivre décemment.
La destination des fonds n'est en effet pas déterminée. L'emprunteur peut donc disposer des fonds librement et les affecter à l'usage qui lui convient : besoin de trésorerie, financement de travaux, voyage, aide à domicile, aide à des enfants ou petits-enfants, etc'
L'article L.314-2 interdit en revanche le financement des besoins d'une activité professionnelle.
Le particularisme de ce prêt tient à :
- ses modalités : le capital emprunté porte des intérêts qui sont capitalisés par année entière,
- la garantie affectée : une hypothèque constituée sur un immeuble de l'emprunteur à usage d'habitation,
- son terme : le décès de l'emprunteur, ou l'aliénation ou le démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué. Il faut ajouter que la dette de l'emprunteur ou de ses ayants droits est plafonnée de telle sorte qu'elle ne puisse jamais excéder la valeur de l'immeuble (article L.314-9).
Sur la preuve de la remise des fonds
Mme [B] conteste la validité de l'acte de prêt pour lequel la preuve de la remise des fonds n'est, selon elle, pas rapportée puisque si le Crédit foncier de France justifie avoir adressé au notaire la somme de 387.072 €, il ne justifie pas que Mme [E] ait bénéficié d'une somme de 403.200 €.
Le Crédit foncier de France soutient que la perception des fonds par Mme [E] est confirmée par les pièces versées.
De fait, en page 2 du prêt notarié, il est mentionné qu'il a été versé "à l'instant même ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT SEPT MILLE SOIXANTE DOUZE EUROS (387.072,00 EUR)."
De même, en pièce n° 10, Mme [B] produit l'attestation de l'avocat en charge de la procédure de saisie immobilière de l'appartement de Mme [E] situé [Adresse 29] d'où il résulte que son étude a bien reçu de la part de la Carpa et à la date du 22 septembre 2009 un chèque de banque d'un montant de 435.277,51 €, montant des créances, et un second chèque de banque d'un montant de 15.575,22 €, montant des frais, en regard desquels il a annulé la visite dudit appartement initialement programmée pour le 23 septembre 2009 dans le cadre de la saisie immobilière.
M. [S] [R] atteste quant à lui le 19 avril 2019, en qualité d'ami de la famille [E], qu'en octobre 2009 il est allé avec la fille de Mme [E] ([A]) "porter les fonds chez l'avocat qui représentait les prêteurs pour stopper la vente aux enchères".
Enfin, la différence entre les sommes de 403.200 € et 387.072 € correspond, ainsi que cela résulte de l'acte de prêt en page 3, au montant des frais d'acte fixés à la somme de 16.128 €, lesquels ont été directement prélevés sur le capital versé.
Le moyen tiré de l'absence de preuve de remise des fonds sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la nature du remploi des fonds
Mme [B] estime que les fonds ont servi à payer une dette de nature professionnelle pourtant exclue du champ d'application du prêt hypothécaire viager, entraînant dès lors la nullité du contrat et le remboursement du seul capital à l'exclusion de tous autres intérêts, frais et accessoires.
Le Crédit foncier de France soutient que Mme [E] ne cherchait pas à financer une activité professionnelle, et encore moins la sienne compte tenu de son grand âge et de sa situation de retraite, mais à éviter la saisie de sa résidence principale.
En l'espèce, ainsi qu'il l'est admis par les parties, le prêt hypothécaire a servi à rembourser une caution souscrite par Mme [E] en garantie d'un emprunt lui-même contracté par Mme [T] en 1996 pour 900.000 F (140.253,10 €) pour les besoins de l'activité professionnelle de cette dernière et alors qu'elle était cliente de M. [Z] [E], fils de Mme [E], conseiller financier.
Le prêt hypothécaire viager a été souscrit par Mme [E] pour désintéresser les prêteurs de fonds à Mme [T], débitrice principale, lesquels bénéficiaient d'une hypothèque sur l'appartement parisien de Mme [E], caution, ayant fait l'objet d'un commandement valant saisie délivré le 5 mai 2008.
La destination des fonds issu du prêt hypothécaire viager est donc demeurée de nature purement privée ' remboursement d'une caution pour mettre fin à la saisie de l'appartement ' et en aucun cas de nature professionnelle, Mme [E] ayant par ailleurs déclaré à l'acte notarié être retraitée.
Le jugement ayant écarté ce motif de nullité du prêt litigieux sera confirmé.
Sur l'abus de faiblesse
Mme [B] soutient que le prêt hypothécaire a été souscrit à la faveur d'un abus de faiblesse commis à l'égard de Mme [E] âgée de 85 ans, n'ayant pas fait d'études supérieures, n'ayant jamais exercé d'emploi, ses facultés étant altérées et alors qu'elle se trouvait en situation de vulnérabilité sans être accompagnée par ses enfants pour être confrontée à une procédure de saisie immobilière de son domicile, tandis que le Crédit foncier de France, détenant le monopole du prêt hypothécaire viager, a prêté une somme cinq fois supérieure au montant moyen prêté et trois fois supérieure au montant maximal prêté à un taux ruineux non révisable, caractérisant un déséquilibre manifestement excessif et un manquement à l'obligation de conseil justifiant le prononcé de la nullité du contrat ou, à défaut, le versement aux héritiers de la somme de 324.202,89 € à titre de dommages et intérêts ou encore la saisie attribution des fonds disponibles entre les mains de Me [W], notaire à [Localité 26], qui détient les fonds disponibles de la succession de Mme [E].
Le Crédit foncier de France soutient qu'il n'est pas établi que Mme [E] était atteinte d'insanité d'esprit lors de la signature du contrat, que la procédure de mise sous protection engagée en 2013 n'a pas abouti, que Mme [E] était accompagnée de M. [R] au moment de la souscription du prêt et par sa fille [A] [E] au moment de la remise des fonds.
En droit, les articles 1108 et 1109 du code civil conditionnent la validité d'un contrat au consentement de la partie qui s'oblige, à sa capacité de contracter, à un objet certain et à une cause licite dans l'obligation, le consentement n'étant pas valable s'il a été donné par erreur ou extorqué par violence.
En l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [E], bien qu'âgée de 85 ans au moment de la signature du prêt hypothécaire viager, se trouvait dans l'impérieuse nécessité de mettre fin à la procédure de saisie immobilière de son logement parisien initiée par les prêteurs de fonds à Mme [T] laquelle procédure impliquait le paiement sans délai d'une somme de 405.678 € ainsi que cela résulte du commandement de saisie immobilière du 5 mai 2008.
M. [R] atteste qu'il a aidé et conseillé Mme [E] en 2008, lorsqu'elle le lui avait demandé, pour lui permettre de rassembler les pièces nécessaires à l'établissement du dossier de prêt et pour lui indiquer la marche à suivre et qu'il avait constaté l'état de stress et de désarroi dans lequel elle se trouvait, n'étant toutefois plus intervenu par la suite, sauf pour accompagner [A] [E] lors de la remise des fonds à l'avocat représentant les prêteurs.
Il n'est produit aucune autre pièce qui aurait pu attester de l'état d'insanité de Mme [E], hormis des considérations générales quant à la dégénérescence des facultés due à l'âge. Au contraire, il est admis qu'une procédure de protection engagée en 2013 à son égard n'a pas abouti.
Il n'est pas non plus démontré que le taux d'intérêt, indiqué au contrat à hauteur de 8,95 %, était usuraire.
Enfin, d'une situation anxiogène créée par une crainte légitime d'expulsion d'un logement occupé depuis près de 50 années, il ne peut être déduit, sans autre élément conforme, un déséquilibre manifestement excessif, un dol ou une violence, qui aurait entraîné un vice du consentement chez Mme [E] dont l'objectif de sauver son logement parisien était clairement souhaité et assumé par elle, ainsi qu'elle en faisait part à M. [R] et à sa fille, qui étaient informés de cette démarche pour l'avoir accompagnée à certaines étapes de l'opération, laquelle opération lui était en définitive aisément accessible en hypothéquant sa maison de [Localité 23] et en l'absence de toute autre solution de nature à parvenir au même résultat.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la demande alternative de dommages et intérêts
Mme [B] demande, à défaut pour la cour d'appel de prononcer la nullité du contrat de prêt, de condamner le Crédit foncier de France à payer aux héritiers [E] la somme de 324.202,89 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil quant au prêt et la somme de 110.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil sur le taux d'intérêt.
Le Crédit foncier de France souligne que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de connaître d'une demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la banque pour défaut à son devoir de conseil.
En droit, aux termes des articles L. 213-6 al. 3 du code de l'organisation judiciaire et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Les demandes de Mme [E] tendant à l'obtention de dommages et intérêts sur le fondement du manquement à une obligation contractuelle de conseil, que ce soit au titre du prêt ou au titre de la clause d'intérêt, n'entrent pas dans le champ de compétence du juge de l'exécution.
Ces demandes sont irrecevables devant le juge de l'exécution.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels
Sur la prescription de l'action en nullité
Le Crédit foncier de France soutient que l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels est prescrite pour n'avoir pas été exercée par son titulaire Mme [E] dans les cinq ans de la connaissance de l'offre de prêt, qui laissait par ailleurs un délai de réflexion de 90 jours au souscripteur et requérait l'intervention d'un notaire pour authentifier le contrat solennel, tandis qu'une expertise amiable postérieure ne saurait différer ce point de départ de la prescription et qu'enfin, s'agissant d'une action en nullité relative, elle ne se transmet pas aux héritiers.
Mme [B] souligne le caractère inexact du taux effectif global que seule une expertise a permis de révéler, que s'agissant d'un prêt à amortissement différé, le point de départ de la prescription est la date de la première échéance, soit au plus tôt celle de la réclamation de la banque postérieure au décès de l'emprunteur, et qu'avant cette date, l'emprunteur ne pouvait connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
En droit, l'article 1907 al. 2 du code civil dispose que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, applicables à la présente affaire, précisent que "lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale".
Il a été jugé, en application desdits articles, que l'inexactitude de la mention du TEG emporte l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1.
De même, l'article 2224 du code civil stipule que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
Une jurisprudence désormais établie précise que le point de départ de la prescription d'une demande de nullité de la clause d'intérêts contractuels, par voie d'action ou par voie d'exception lorsque le contrat a été exécuté ou a reçu un commencement d'exécution, est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
La connaissance du caractère inexact du TEG s'apprécie au regard de la teneur du contrat ' dont les actions qui s'y attachent sont transmises aux héritiers ' et non à la date à laquelle le prêteur a porté à la connaissance des héritiers être titulaire de sa créance hypothécaire.
Elle implique donc d'analyser si l'erreur alléguée est fondée, et, dans l'affirmative, la date de sa révélation.
Au cas particulier, le contrat de prêt, qui reproduit les indications de l'offre préalable éditée le 21 novembre 2008 et annexée à l'acte notarié, mentionne :
- L'état détaillé des intérêts accumulés durant la période prévisionnelle du prêt estimée à 10 années et 11 mois environ, sous forme de tableau joint,
- Un intérêt au taux de 8,95 %,
- Un coût global du crédit et un taux effectif global (TEG) qui comprennent notamment :
- Les frais de dossier : 16.128 €, déduits du versement des fonds.
- Les frais d'expertise : 0,00€.
- Les frais de la garantie hypothécaire : 5.700 €.
Dans la mesure où la durée effective du crédit est par nature indéterminée puisque fonction de la durée de vie de l'emprunteur, le prêteur présente des exemples représentatifs de coût global du crédit et de TEG établis conformément à l'article L. 314-5 8° du code de la consommation en fonction d'hypothétiques durées du prêt et de la valeur du bien en ces termes :
"Exemples représentatifs destinés à calculer le coût global du crédit et le taux effectif global (TEG) :
- Après 7 années et 11 mois
Coût global du crédit = 316.800 € ; TEG = 8,33 %
- Après 10 années et 11 mois
Coût global du crédit = 316.800€ ; TEG = 5,97%
- Après 13 années et 11 mois
Coût global du crédit = 316.800€ ; TEG = 4,66%
Ces calculs ont été faits en considération d'une valorisation à la hausse ou à la baisse du bien sur lequel porte la garantie par rapport à l'expertise initiale.
- Après 7 années et 11 mois
Coût global du crédit = 391.787,36€ ; TEG = 9,69 %
- Après 10 années et 11 mois
Coût global du crédit = 490.612,39€ ; TEG = 8,09 %
- Après 13 années et 11 mois
Coût global du crédit = 545.320,86€ ; TEG = 6,75%
Ces calculs ont été faits avec les mêmes hypothèses, mais dans le cas où, par rapport à l'expertise initiale, le bien sur lequel porte la garantie se valoriserait de 2% par an."
Enfin, les conditions générales de l'offre rappellent en page 18 à l'article "Taux effectif global" que "Pour l'application des dispositions des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, il est indiqué qu'au taux d'intérêt stipulé aux présentes s'ajoutent les frais de dossier, de garantie et d'expertise. En outre, et pour respecter les dispositions de l'article L. 314-5 8° du code de la consommation, le taux effectif global est calculé à partir d'exemples représentatifs qui figurent dans les conditions particulières de la présente offre."
Mme [B] verse aux débats un rapport d'expertise amiable établi le 15 juin 2019 par Mme [J], expert près la cour d'appel d'Angers et près la cour d'appel administrative de Nantes, d'où il résulte que :
"1/ L'acte notarié présente différents TEG calculés selon des hypothèses de valorisation du bien de 2% ou non.
2/ Le prêteur considère que la durée prévisionnelle du prêt est de 10 ans et 11 mois.
3/ Pour les TEG calculés avec revalorisation du bien de 2% annuel, le prêteur débute la revalorisation du bien à compter de la date de prêt et non à compter de la date d'expertise (cf. annexes 1, 2 et 3). Or retenir une revalorisation à compter de la date de prêt et non à la date d'expertise permet de minimiser la valeur du bien (valeur plafond du prêt) et ainsi de minimiser les TEG dont l'assiette d'intérêts augmentée du capital emprunté est plafonnée au montant estimé du bien. Ainsi, retenir une revalorisation du bien à compter de la date de l'expertise (très antérieure à la date de prêt), entraîne une réévaluation du bien supérieure à celle présentée par le prêteur, impliquant une hausse des TEG sur 10 ans et 11 mois et sur 13 ans et 11 mois, l'assiette d'intérêts augmentée du capital emprunté étant sur ces échéances plafonnée à la valeur estimée du bien. La décimale, au sens actuel de la Cour de Cassation, est ainsi atteinte sur ces TEG (décimale atteinte par rapport à ceux stipulés sur le contrat de prêt notarié, sur ces échéances).
4/ La décimale, au sens actuel de la Cour de cassation, est également atteinte sur le TEG, sans revalorisation du bien sur une durée de 7 ans et 11 mois.
5/ La durée de la période et le taux de période ne sont pas repris sur l'acte de prêt notarié.
6/ Le coût du prêt présenté par le prêteur est égal au montant des intérêts hors frais de garantie de 5.700 € et de dossier de 16.128 €. Afin d'obtenir le coût du prêt, il convient d'ajouter au coût stipulé sur le contrat le coût des garanties (5.700 €) et le coût des frais de dossier (16.128 €) sur les hypothèses développées par le prêteur. Sur les autres hypothèses (valorisation du bien à compter de la date d'expertise, le coût est présenté dans les tableaux."
Ainsi, Mme [J] conclut que, dans les exemples représentatifs mentionnés au contrat de prêt, la décimale est atteinte :
Après 7 années et 11 mois sans revalorisation du bien,
Après 10 années et 11 mois avec revalorisation à 2% à partir de la date d'estimation du bien (2 juillet 2008) conformément aux stipulations contractuelles,
Après 13 années et 11 mois avec revalorisation à 2% à partir de la date d'estimation du bien (2 juillet 2008) conformément aux stipulations contractuelles,
Le Crédit foncier de France estime que la revalorisation ne peut s'effectuer qu'à la date du prêt conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation et non à la date de l'expertise initiale.
Toutefois, la revalorisation à la date de l'expertise initiale (2 juillet 2008) résulte des termes mêmes de l'offre de prêt (p. 5/25) et du prêt lui-même (p. 3/11) qui ne peuvent que recevoir application en l'absence de tout motif d'annulation.
Le Crédit foncier de France est encore en désaccord sur la manière de calculer les arrondis telle qu'elle a été retenue par Mme [J].
Or, ainsi que l'expert l'a rappelé, les arrondis sont réalisés à partir du TEG exact sous peine d'erreur. Ainsi, le TEG prêteur à 8,09 % dans l'hypothèse d'une valorisation à partir de l'estimation initiale est-il arrondi à 8,10 % tandis que le TEG réel à 8,24 % est arrondi à 8,20 %, d'où un écart d'au moins une décimale.
En tout état de cause, même dans une hypothèse de calcul sans arrondi, la décimale est également dépassée dans les deux hypothèses après 10 années et 11 mois et après 13 années et 11 mois, avec valorisation de 2% à compter de l'estimation initiale en application des termes du contrat.
Enfin, l'expert a relevé que la durée de la période et le taux de période n'étaient pas repris sur l'acte de prêt notarié tandis que le coût du prêt présenté par le prêteur n'intégrait pas les frais de garantie de 5.700 € et de dossier de 16.128 €, sommes qu'il convenait d'ajouter au coût stipulé sur le contrat.
Sous le bénéfice de ces observations, l'erreur à la décimale dans le TEG du prêt viager hypothécaire du 18 février 2009 souscrit par Mme [E] est établie.
Cette erreur à la décimale n'était décelable qu'à la faveur des opérations d'expertise diligentées par Mme [J], disposant des compétences pour la calculer, dont le rapport a été rendu le 15 juin 2019 et ne pouvait en aucun cas être révélée, contrairement à ce qui est soutenu par le Crédit foncier de France, à la seule lecture du contrat de prêt par l'emprunteuse.
La date du rapport d'expertise constitue donc la date de la révélation de l'erreur.
Présentée à la faveur des conclusions de Mme [A] [E] en date du 3 décembre 2020 telles qu'elles ont, pour les dernières d'entre elles, été notifiées en première instance, et ensuite reprise par sa fille Mme [B], la demande en nullité de la clause de stipulation des intérêts contractuels n'est pas prescrite.
Par substitution de motifs quant au point de départ de la prescription, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
2.6.2. Sur le bien-fondé de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et ses conséquences
Justifiée par l'erreur à la décimale, rendant le TEG inexact, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est bien fondée.
Il est précisé que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, prononcée en lieu et place de l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, a été retenue par la cour de cassation dans son arrêt du 10 juin 2020 ' pourvoi n° W 18-24.287 ' pour les contrats souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019. Elle est demeurée une faculté pour les contrats antérieurs.
Dans le cas d'espèce, le contrat de prêt a été souscrit le 18 février 2009, soit bien antérieurement à l'ordonnance susvisée et il n'y a pas lieu à substituer à la sanction de l'annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel celle de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Il convient encore de préciser que la clause de capitalisation des intérêts conventionnels se trouve ipso facto annulée, par l'effet de l'annulation de la clause principale d'intérêts conventionnels et sans pouvoir être transposée à l'intérêt légal retenu.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a, en conséquence de la nullité de la clause d'intérêts conventionnels, substitué le taux d'intérêt légal à compter de la date du commandement de payer, soit le 22 février 2018, appliqué au montant de la somme empruntée, soit 403.200 €.
2.7 Sur la demande relative aux frais de dossier
Mme [B] soutient que le montant des frais de dossier est abusif et, comme tel, dépourvu de cause et doit être réduit à 1 % du capital prêté.
Le Crédit foncier de France soutient que ces frais sont librement négociables, qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale et, enfin, qu'aucun vice du consentement n'est démontré.
De fait, ainsi qu'il l'a été justement apprécié par le premier juge, les frais de dossier d'un montant de 16.128 € résultent d'une disposition contractuelle et n'ont pas le caractère d'une clause pénale. Ils ont une cause licite à défaut de toute précision contraire apportée par la défenderesse. Perçus en contrepartie du montage du prêt, ils sont donc causés et aucun vice du consentement n'est établi.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation ou de réduction desdits frais de dossier.
3. Sur la procédure de saisie immobilière
3.1.Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance
L'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l'espèce, le Crédit foncier de France dispose d'un titre exécutoire faisant état d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard des héritiers [E] auxquels il a signifié ledit titre par actes d'huissier en date des 11, 13 et 24 octobre 2017.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 20 avril 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 30], 2nd bureau, Volume 2018 S n° 7 et Volume 2018 S n° 8, soit dans le délai de 2 mois à compter de sa signification conformément à l'article 18 du décret du 27 juillet 2006 intégré au code des procédures civiles d'exécution.
3.2. Sur la régularité du commandement de payer valant saisie
Mme [B] estime que le commandement de payer valant saisie encourt la nullité faute de décompte précis.
Le Crédit foncier de France soutient que le commandement comporte un décompte faisant mention du montant de la créance en principal, frais et intérêts, que les intérêts capitalisés ne constituaient plus des intérêts, mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier, que la nullité du commandement ne peut être prononcée que s'il est justifié d'un grief, lequel fait défaut.
En l'espèce, les commandements de payer des 22 et 28 février 2018 comportent un décompte annexé précisant la mention du principal et des intérêts, ainsi que le taux légal applicable, selon décompte arrêté au 30 septembre 2017, pour un montant total de 727.402,89 €.
Ainsi que cela a été relevé dans le jugement de première instance, Mme [B] n'explique pas plus avant le grief reproché au décompte.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
3.3.Sur la demande de substitution de garantie ou de voie d'exécution
Mme [B] estime que le fait pour le prêteur d'avoir volontairement limité son choix entre poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble constitue un déséquilibre significatif qui n'est pas justifié en l'espèce, alors même que des liquidités étaient aisément appréhendables ' dont elle demande la saisie attribution dans le corps de ses écritures ' et qu'en conséquence cette clause limitative doit être déclarée non écrite.
Le Crédit foncier de France souligne que cette demande qui figure dans le corps des conclusions d'appel n'est pas reprise au dispositif desdites conclusions.
En droit, l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. A défaut d'énoncé au dispositif, la prétention ne peut être examinée par la cour d'appel.
Au cas particulier, la demande de substitution de garantie ou de voie d'exécution était déjà omise au dispositif des conclusions de première instance, ce que ne manquait pas de relever le premier juge, cette omission étant réitérée dans les conclusions d'appel.
Outre qu'il n'est pas justifié de l'existence de fonds d'un montant suffisant chez le notaire saisi de la succession, permettant de désintéresser le Crédit foncier de France, auquel cas il était loisible aux héritiers de s'acquitter spontanément de la dette leur incombant, tandis que la voie d'exécution demeure au libre choix du créancier à ses seuls risques et périls conformément aux dispositions de l'article L. 314-13 du code de la consommation, la cour ne peut que constater, ainsi que la loi l'impose et à l'instar de la décision de première instance, qu'elle n'est pas saisie de la demande de substitution de garantie ou de voie d'exécution.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3.4.Sur la demande de vente amiable
Mme [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien saisi.
Le Crédit foncier de France ne s'y oppose pas, tout en rappelant que la procédure ayant suivi son cours, l'échec de cette vente amiable a été constatée par le jugement du 9 septembre 2021.
En l'espèce, le jugement du 9 septembre 2021 ordonnant la vente forcée a fait l'objet d'un appel interjeté le 7 décembre 2021 par Mme [B], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ayant, par jugement du 17 décembre 2021 reporté au 8 avril 2022 l'audience d'adjudication.
Sans opposition du Crédit foncier de France, il convient de faire droit à cette demande de vente amiable, le jugement étant confirmé sur ce point, tant dans le principe que dans les modalités de ladite vente amiable.
Il sera rappelé que la vente amiable est autorisée pendant les délais imposés par la procédure de saisie immobilière, soit 4 mois, et pour un prix plancher de 410.000 €. A échéance de cette durée, seule la production d'un compromis ou d'une promesse de vente conformes seront de nature à permettre d'éviter une vente forcée pour 3 mois supplémentaires.
L'état de frais du créancier poursuivant demeure taxé à la somme de 4.580,53 €.
4.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombant partiellement, les dépens seront employés en frais privilégiés de vente
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la jonction entre les procédures enregistrées au répertoire de la cour d'appel de Rennes sous les n° 21/03492 et 21/07649 et dit que l'affaire a pour seul et unique n° de RG le n° 21/03492,
Ordonne que la mention des créanciers inscrits soit portée, dans les termes ci-dessous précisés, sur la minute et les expéditions du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 22 janvier 2021 :
"Créanciers inscrits
- Trésor public, ADM Trésorerie de [Localité 16]/[Localité 24], [Adresse 2],
- Trésor public, ADM Trésorerie de [Localité 16]/[Localité 24], [Adresse 2],
- Société Résidence [20], [Adresse 17]",
Rejette l'exception de caducité du jugement d'orientation du 22 janvier 2021,
Confirme le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de poursuite de la procédure,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE