Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04215 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6TC
N° de minute : 313/2022
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Anne HOUSER, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [B] [Y]
alias [G] [T]
né le 06 Mars 1992 à NIAMEY (NIGER)
de nationalité nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 3 novembre 2022 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [B] [Y] alias [G] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 novembre 2022 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [B] [Y] alias [G] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h15 ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant, pour une période de vingt-huit jours à compter du 5 novembre 2022 la rétention administrative de M. X se disant [B] [Y] alias [G] [T] ;
VU la requête de M. X se disant [B] [Y] alias [G] [T] reçue et enregistrée le 23 novembre 2022 à 15h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au Juge des Libertés et de la Détention qu'il mette fin à la rétention ;
VU l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 à 11h45 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la demande de mise en liberté de M. X se disant [B] [Y] alias [G] [T];
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [B] [Y] alias [G] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022 à 16h52 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 25 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 25 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [B] [Y] alias [G] [T] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 24 novembre 2022, a rejeté la demande de main-levée de sa rétention administrative formée par Monsieur X se disant [B] [Y] alias [G] [T] .
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen selon lequel le délai entre l'acceptation tacite de reprise en charge et la notification de l'arrêté de transfert était excessif et a considéré ce délai comme raisonnable.
Monsieur X se disant [B] [Y] alias [G] [T] a repris oralement ses conclusions en date du 24 novembre 2022, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté.
Il fait valoir qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que le temps nécessaire à son départ. Il invoque l'article 28 du règlement CE n°604/2013 qui prévoit que le placement en rétention administrative soit d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises.
Il argue, qu'en l'espèce, il s'est écoulé un délai de cinq jours entre l'acceptation tacite de reprise en charge (18 novembre 2022) et la notification de l'arrêté de transfert qui lui a été faite le 23 novembre 2022, ce qui constituerait un délai excessif dès lors que cela va engendrer une demande de routing tardive et donc la prolongation de sa rétention administrative.
Il ajoute que normalement il ne devrait pas faire l'objet d'un examen de sa situation en application de la procédure 'Dublin' puisque cela fait deux ans qu'il n'est plus en procédure de demande d'asile.
Il admet être entré en Italie en 2016 et avoir déposé deux demandes d'asiles, rejetées, dans ce pays.
Le préfet du Bas Rhin conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir qu'en réalité Monsieur X se disant [B] [Y] alias [G] [T] ne se plaint pas d'un retard dans la notification de l'arrêté de transfert, mais conteste le processus de choix du pays de destination, mesure dont l'opportunité revient à l'administration et l'examen au tribunal administratif.
Sur ce,
En vertu de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L.571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13.
L'article 28 du Règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013, précise que le placement
en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai
raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute
la diligence voulue jusqu'à l'exécution de la décision de transfert.
En vertu de ces mêmes dispositions, lors qu'une personne est placée en rétention, le délai
de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse
pas un mois à compter de l'introduction de la demande; l'Etat-membre qui mène la
procédure demande dans ce cas une réponse urgence; cette réponse est donnée dans
un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête; l'absence de réponse à
l'expiration de ce délai équivaut à l'acceptation de la requête en entraîne l'obligation de
reprendre en charge la personne.
En l'espèce, M. X se disant [B] [Y] alias [G] [T] a retiré un dossier de demande d'asile auprès du greffe du centre de rétention le 4 novembre 2022; la préfecture a sollicité les autorités suisses, italiennes et Allemandes dans le cadre du règlement Dublin en vue d'une reprise en charge de l'intéressé le 4 novembre 2022; en l'absence de réponse de ces Etats dans le délai de 15 jours, qui arrivait à expiration le 19 novembre 2023, la préfecture a pris la décision de notifier à X se disant [B] [Y] alias [G] [T] un arrêté de transfert vers l'ItaIie le 23 novembre 2022.
En l'espèce, il apparaît que X se disant [B] [Y] alias [G] [T] est en rétention administrative depuis le 3 novembre 2022 soit 22 jours; que le délai de cinq jours écoulé entre entre l'acceptation tacite de reprise en charge (18 novembre 2022) et la notification de l'arrêté de transfert ( 23 novembre 2022) ne saurait être qualifié d'excessif ; que l'éloignement vers l'Italie devrait intervenir très rapidement, avant le délai de un mois prévu par l'article 28 du Règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; que dès lors il apparaît que la préfecture a agi avec toute la diligence voulue.
C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [B] [Y] alias [G] [T] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 novembre 2022.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [B] [Y] alias [G] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Novembre 2022 à 15h10, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [B] [Y] alias [G] [T]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Novembre 2022 à 15h15
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l'intéressé
M. X se disant [B] [Y] alias [G] [T]
né le 06 Mars 1992 à NIAMEY (NIGER)
l'avocat de la préfecture
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [B] [Y] alias [G] [T]
- à Maître Dominique serge BERGMANN
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [B] [Y] alias [G] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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