Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00496
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAHU
AFFAIRE :
[A] [C]
C/
S.A.S. EULER HERMES SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : F13/03146
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elvira MARTINEZ
Me Jean-claude CHEVILLER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 16 février 2022 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (11ème)
Monsieur [A] [C]
né le 14 octobre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elvira MARTINEZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P10
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. EULER HERMES SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa GAILLARD-DIAZOU de la SCP SUTRA CORRE et Associés, Plaidant, avocat au barreau du PARIS et Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2022, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi
Greffier placé, lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement rendu le 4 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de M. [A] [C] du 4 novembre 2016,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 mars 2019,
Vu la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 juin 2021,
Vu la déclaration de saisine de M. [A] [C] du 16 février 2022,
Vu les conclusions de M. [A] [C] du 15 avril 2022,
Vu les conclusions de la société Euler Hermes services du 13 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société Euler Hermes services ayant son siège social [Adresse 1]) est spécialisée dans l'assurance-crédit. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.
M. [A] [C], né le 14 octobre 1970, a été engagé par la société Française d'assurance de crédit, devenue Euler Hermes services, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 avril 1995 en qualité de chargé d'études classe 5.
Par avenant au contrat de travail du 25 octobre 2005, M. [C] a été nommé responsable missions commerciales grade VII.
A compter du 29 juin 2007, M. [C] a été nommé 'chief financial officer' détaché au sein de la société Euler Hermes reinsurance basée en Suisse, jusqu'au 31 juillet 2010.
A compter du 1er août 2010, M. [C] a été affecté au sein de la filiale singapourienne de la société Euler Hermes services en qualité de 'Regional chief financial and administrative officer'. Cette expatriation, d'une durée initiale de 3 ans pouvait être rompue de manière anticipée en respectant un préavis de 3 mois.
Par courrier remis en main propre le 10 janvier 2013, le supérieur hiérarchique de M. [C], M. [T] [B], a notifié à ce dernier la fin anticipée de son expatriation au 10 avril 2013.
Par courriel du 26 avril 2013, la société Euler Hermes service a adressé à M. [C] une proposition de poste.
M. [C] n'a pas répondu à la proposition de poste de son employeur et ne s'est pas présenté en France.
Par courrier du 7 mai 2013, la société Euler Hermes services a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai 2013.
Par lettre du 24 mai 2013, M. [C] s'est vu notifier son licenciement selon les termes suivants :
'Nous vous informons par la présente notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez été transféré à [Localité 3] en tant que directeur financier Euler Hermes Asie, reportant au directeur de région Asie pacifique. Du fait de votre fonction, vous êtes membre du Board de 6 sociétés d'Euler Hermes sur la région.
En date du 10 janvier 2013, M. [T] [B] vous a signifié son souhait de mettre fin à votre expatriation à [Localité 3] à la mi-avril. Ceci respectant parfaitement le préavis spécifié dans votre contrat. Il a été mutuellement convenu ultérieurement de différer la date de votre retour au 30/4/13. Par ailleurs, M. [T] [B] vous a invité à vous rapprocher de [R] [V], DRH de la société Euler Hermes Services afin d'identifier les modalités de votre réintégration au sein de cette dernière.
Vous vous êtes rapproché de [R] [V] le 6 février 2013, après avoir été relancé par lui.
Vous avez eu de nombreux échanges avec lui concernant votre réaffectation. Votre premier souhait étant de rester en Asie, vous avez mutuellement convenu que vous contactiez Allianz [Localité 3] afin d'étudier les opportunités localement. Ce premier souhait n'étant pas privatif d'autres opportunités à l'intérieur du groupe Euler Hermes, comme du groupe Allianz dans d'autres parties du monde. Il a ainsi été convenu que [R] [V] se rapprochait d'Allianz France / Europe afin de proposer votre dossier.
Il est apparu que nous ne trouvions pas de nouvelles affectations correspondant à votre qualification aussi bien en Asie, qu'en Europe, tant au sein d'Euler Hermes qu'au sein d'Allianz.
Par ailleurs, bien que la date de votre retour en France au 1er mai 2013, ait été confirmée en janvier, vous vous êtes régulièrement plaint de l'absence de date de retour.
Durant la semaine du 22 avril 2013, le directeur actuel des achats d'Euler Hermes a annoncé à [R] [V] qu'Allianz France souhaitait l'intégrer dans ses équipes. Ce poste de directeur des achats devenait donc libre rapidement.
Ce poste vous a été affecté par courrier électronique en date du 26 avril 2013. Le courrier prévoyait un entretien téléphonique avec Mr [J] [K] en date du 29 avril 2013. Nous vous demandions une réponse définitive sur cet emploi à effet du vendredi 3 mai au soir.
Par ailleurs, le même courrier confirmait votre réaffectation au sein d'Euler Hermes Services à compter du 1er mai 2013.
Vous étiez en vacances les 29 et 30 avril, ce que nous ignorions, l'entretien a donc été reculé au 2 mai 2013.
Vous n'avez pas donné de réponse, positive ou négative, pour le 3 mai 2013 ni d'ailleurs à une date ultérieure.
De ce fait, nous vous avons convoqué par un courrier daté du 7 mai 2013 pour entretien préalable à licenciement. Cet entretien devant avoir lieu le vendredi 17 mai Tour First à [Localité 4]. Nous vous avons donné la possibilité de faire cet entretien par téléphone.
Durant cet entretien, nous vous avons rappelé les points cités ci-dessus.
Votre refus de revenir en France à l'issue de votre expatriation et votre refus de pourvoir le poste de directeur des achats précité ne permettent pas la poursuite de votre contrat de travail.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement.'
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2013, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant la condamnation de la société Euler Hermes services à lui verser diverses sommes.
Par jugement rendu le 4 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
Au titre de l'exécution du contrat de travail,
- condamné la société Euler Hermes services à verser à M. [C] la somme de 4 275 euros bruts au titre du bonus 2012 ainsi que la somme de 427,5 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Euler Hermes services à verser à M. [C] la somme de 20 625 euros bruts au titre du bonus 2013 ainsi que la somme de 2062,5 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Euler Hermes services à verser à M. [C] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information sur la protection sociale,
- débouté M. [C] de ses autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,
Au titre de la rupture du contrat de travail,
- dit que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux,
- condamné la société Euler Hermes services à verser à M. [C] la somme de 2 933,25 euros bruts au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 293,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Euler Hermes services à verser à M. [C] la somme de 41 199,80 euros au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamné la société Euler Hermes services à verser à M. [C] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [C] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile en dehors des dispositions de droit (article R. 1454-28 du code du travail).
- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, sur la base d'un salaire moyen mensuel de 12 008 euros,
- débouté M. [C] de ses autres demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
- condamné la société Euler Hermes Services à verser les intérêts légaux capitalisés à compter de la saisine,
- ordonné la remise des documents administratifs rectifiés conformément au dit jugement et sans astreinte,
- condamné la société Euler Hermes Services aux éventuels dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2016, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 mars 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [C] de ses demandes relatives au 'long term incentive', à l'intéressement et la participation et ayant condamné la SAS Euler Hermes services aux dépens et à lui verser la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- débouté M. [C] de sa demande au titre du reliquat du bonus 2012,
- condamné la SAS Euler Hermes services à verser à M. [C] à titre du prorata du bonus 2013 la somme de 9 375 euros, outre 937,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C] en conséquence, condamné la SAS Euler Hermes services à verser à M. [C] :
. à titre de complément d'indemnité de préavis la somme de 17 123,60 euros outre 1 712,36 euros au titre des congés payés y afférents,
. à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 100 000 euros soumis aux cotisations sociales et fiscales en vigueur à la date de son versement en France,
- renvoyé les parties à calculer, sur les bases précisées aux motifs du présent arrêt, les éventuelles sommes dues au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement par la SAS Euler Hermes services, compte tenu du règlement de 89 781,81 euros déjà effectué, et dit que cette indemnité sera soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur à la date de son versement en France,
- autorisé les parties à re-saisir la cour par voie de simple requête en cas de difficultés,
- débouté M. [C] du surplus de ses réclamations,
- ordonné le remboursement par la SAS Euler Hermes services aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de 6 mois d'indemnités, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- condamné la SAS Euler Hermes services aux dépens d'appel,
- condamné la SAS Euler Hermes services à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Euler Hermes services a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par décision du 23 juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Euler Hermes services à payer à M. [C], à ce titre, une indemnité de 100 000 euros soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur à la date de son versement en France, dit que l'indemnité conventionnelle de licenciement est soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur à la date de son versement en France et ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné M. [C] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 16 février 2022, M. [C] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 avril 2022, M. [A] [C] demande à la cour de :
- d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre et statuant à nouveau,
- dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- dire que M. [C] n'est pas résident fiscal français,
- condamner la société Euler Hermes services au paiement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 268 686 euros soit 18 mois de salaires,
- dire que cette indemnité n'est pas soumise à charges sociales, CSG CRDS et impôt sur le revenu en France,
- condamner la société Euler Hermes services à verser à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Euler Hermès aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 juin 2022, la société Euler Hermes services demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [C] à verser à la société Euler Hermes services la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Euler Hermes services à payer à M. [C], à ce titre, une indemnité de 100 000 euros soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur à la date de son versement en France, dit que l'indemnité conventionnelle de licenciement est soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur à la date de son versement en France et ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômages versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
En conséquence, la cour de renvoi n'est pas saisie d'une demande relative au régime fiscal et social de l'indemnité de dommages-intérêts comme l'indique le salarié mais du régime fiscal et social de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
1- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Le salarié fait valoir qu'il n'a pas refusé de revenir en France, ni refusé le poste de directeur des achats, qui ne lui a pas été proposé. Le poste proposé était celui de responsable des achats qui ne répond pas aux exigences posées par l'article L. 1231-5 du code du travail, ni aux dispositions de la convention collective, ni aux engagements contractuellement pris.
Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, 'lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein [...]'
L'article 16 'Missions de longue durée hors du territoire métropolitain' des dispositions particulières 'cadres' de la convention collective des sociétés d'assurances dispose notamment:
[...]
'c) Situation au retour en métropole.
c-1. L'intéressé est affecté - hormis le cas de rupture du contrat survenu entre-temps - à des fonctions aussi compatibles que possible avec les fonctions exercées hors métropole et prenant en compte les compétences acquises à l'occasion de la mission.'
Le salarié fait valoir qu'il n'a pas refusé de revenir en France, mais que l'employeur n'a pris aucune disposition pour lui permettre de rentrer et qu'il n'a pas refusé le poste de directeur des achats, la proposition de poste mentionnant 'responsable des achats'. Ce poste ne répond pas aux exigences posées par les dispositions légales et conventionnelles , car il n'est pas compatible avec l'importance des précédentes fonctions exercées et n'intègre pas les compétences acquises pendant la période d'expatriation.
L'employeur soutient au contraire que le contrat d'expatriation était à durée déterminée et pouvait être rompu avant le terme avec un préavis de trois mois, que M. [C] a refusé de rentrer en France, que le terme 'directeur des achats' dans la lettre de licenciement au lieu de 'responsable des achats' résulte d'une simple erreur matérielle. Elle indique qu'elle a respecté ses obligations en proposant un poste correspondant à la classification la plus élevée prévue par la convention collective.
En l'espèce, la lettre de licenciement, dont les termes sont rappelés dans l'exposé du litige mentionne le motif suivant : refus de revenir en France à l'issue de l'expatriation et refus de pourvoir le poste de directeur des achats (pièce appelant n°24).
Il résulte de l'avenant au contrat de travail du 19 juillet 2010 - lequel est produit non traduit par les parties- que le salarié a accepté un poste de 'Regional chief financial and administrative officer'(pièce appelant n°5; intimée n°1) au sein de la filiale singapourienne du groupe Euler Hermes services, le contrat d'expatriation d'une durée de trois ans à compter du 1er août 2010 indiquant qu'il pouvait y être mis fin de façon anticipée avec un préavis de 3 mois.
L'avenant prévoyait qu'à la fin de l'expatriation, un nouveau poste au sein du groupe lui serait attribué en tenant compte de son expérience et de ses responsabilités lors des derniers postes.
Il n'est pas contesté que, par lettre du 10 janvier 2013, l'employeur a mis fin à l'expatriation du salarié, avec un préavis de trois mois, se terminant le 10 avril 2013, reporté d'un commun accord au 30 avril 2013, de sorte qu'à cette date le salarié était censé avoir quitté [Localité 3] pour un retour en France, ayant eu plus de trois mois pour prendre ses dispositions, étant d'ores et déjà remplacé dans ses fonctions à [Localité 3].
La lettre du 26 avril 2013 adressée au salarié informe ce dernier de sa nouvelle affectation à La défense en qualité de responsable des achats du groupe Euler, avec une prise de poste au 13 mai 2013 et demande une réponse au 3 mai 2013.
Postérieurement à ce courrier, M. [C] n'a adressé aucune réponse concernant ce poste, le message de l'employeur au salarié du 3 mai 2013 faisant état d'un entretien téléphonique de ce dernier le 2 mai avec le supérieur hiérarchique pour le poste proposé, du report du délai de réflexion pour la réponse le 6 mai. Il n'a en outre pas sollicité un délai supplémentaire.
La lettre de son conseil envoyée à l'employeur le 2 mai 2013, ne contient aucun élément sur le poste proposé, notamment le fait qu'il ne correspondrait pas aux exigences légales et conventionnelles dans le cadre d'un reclassement après expatriation. Il en est de même de la lettre du conseil du 29 mai 2013 (pièces appelant n°21 et 25).
Le poste proposé dans la lettre du 26 avril 2013 est bien celui de responsable des achats pour le groupe tel que décrit dans la lettre et non celui de directeur des achats mentionné dans la lettre de licenciement qui ne constitue qu'une erreur purement matérielle commise entre 'responsable' et 'directeur', laquelle erreur se retrouve notamment dans les écritures des deux parties du fait de la traduction de l'intitulé en anglais 'officer' des postes successifs de M. [C] à [Localité 6] puis à [Localité 3].
Sans s'arrêter à l'intitulé, il convient comme l'y invite la Cour de cassation dans son arrêt du 23 juin 2021, de 'rechercher si le poste refusé par le salarié au terme de son expatriation était compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère'.
La Cour de cassation n'indique pas que l'emploi doit être à un niveau hiérarchique au moins équivalent à celui occupé pendant l'expatriation comme l'affirme le salarié dans ses écritures citant l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2019 (n°17-24.036), ni que le poste doit être équivalent à l'emploi occupé avant le détachement comme le mentionne l'employeur citant l'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2018 (n°16-18.946).
En effet, la Cour demande de rechercher si le poste est compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère - et non d'une filiale - ce qui suppose d'examiner l'ensemble de la carrière du salarié, tout en tenant compte des fonctions exercées lors de l'expatriation conformément aux dispositions conventionnelles et dans le respect des termes de l'avenant d'expatriation.
Aux termes du courrier du 26 avril 2013 proposant le poste de responsable des achats pour le groupe, 'les missions principales de ce poste sont les suivantes :
- définition et mise en place de procédures achats
- mise en place d'une équipe compétente
- responsabilité directe des achats IT
- scope : l'ensemble du groupe Euler Hermes, relation étroite avec Allianz'.
M. [C] qui considère que ce poste n'était pas compatible avec ses fonctions précédemment exercées, affirme que dans son poste en détachement à [Localité 6] (2007-2010), il avait en charge deux sociétés du groupe (Suisse et Luxembourg), était responsable de la conformité financière et comptable des sociétés, avec une équipe de 4 personnes, et était membre du directoire de la société suisse.
Il indique également qu'à [Localité 3], ses responsabilités dans le domaine administratif et financier, étaient accrues, avec la charge de 3 branches d'assurance, 7 sociétés de services, une équipe régionale de 10 personnes et la supervision de 20 personnes réparties sur 10 entités. Il ajoute qu'il était en outre membre du conseil de direction de chacune des 7 sociétés de services.
Sur le poste proposé, il fait valoir que cela ne correspond pas à ses compétences financières, que cela suppose une connaissance des besoins informatiques et des fournisseurs qu'il n'avait pas,
qu'il ne pouvait mettre en place la procédure d'achat ou une équipe compétente alors que lui-même ne disposait pas de ces compétences. Le poste n'intégrait pas ses compétences administratives et financières, ne respectait pas l'importance de ses précédentes fonctions de direction depuis 2009, ni ses compétences acquises lors de son expatriation. L'impossibilité de faire partie des organes dirigeants constitue selon le salarié une diminution flagrante de ses responsabilités et de son rôle.
L'employeur indique au contraire que le poste nécessitait la compréhension financière des achats, de leur paiement, des clauses nécessaires à mettre en place dans un contrat et la connaissance de l'activité du groupe.
La lettre du 26 avril 2013, outre la définition des fonctions proposées mentionne les conditions d'emploi :
'classe 7,
salaire 80 550 euros,
variable sur objectif/ base annuelle 22 500 euros.'
Or, selon le certificat de travail du 5 novembre 2013 (pièce intimé n°11), le salarié 'a été employé [...] en qualité de responsable régional administratif et financier (Regional chief financial and administrative officer) classe 6" [dernier poste occupé], le poste proposé étant en conséquence d'une classe supérieure, selon la convention collective des sociétés d'assurances, la plus haute classification dans les emplois cadres (annexe I b-4 de la convention).
La rémunération annuelle (salaire brut de base) proposée est supérieure à l'ancien poste avant l'expatriation en Asie (72 544 euros) et au salaire brut annuel prévu à l'avenant d'expatriation (80 000 euros), selon ledit avenant (dernière page signée par le salarié).
S'agissant des fonctions exercées par M. [C], il résulte des pièces produites qu'avant le poste de 'chief financial officer' à [Localité 6], le salarié exerçait des fonctions commerciales et non financières (pièce appelant n°2) ce qui ne l'a pas empêché d'accepter le poste avec des compétences différentes à [Localité 6].
S'agissant du poste à [Localité 3], il résulte des organigrammes versés aux débats par l'employeur (pièce n°15) qu'en décembre 2012, M. [C] (CFAO) avait comme supérieurs hiérarchiques [D] [S] 'group finance' et Dirk Oevermann 'group operations', comme les trois autres salariés de même niveau que M. [C] (MMCD, RIC, HR) reportant également à un supérieur hiérarchique du groupe auquel ils appartenaient, les quatre ayant tous pour supérieur le 'regional CEO' (Chief Executive Officer: directeur général) [T] [B].
L'organigramme intitulé 'APAC regional & country organization' reprend la structure précédente avec à la tête de la région [T] [B] et pour chacun des 4 salariés des 4 groupes précités, les 6 pays ou groupe de pays composant la région (Inde, Association des pays de l'Asie du Sud-Est, Océanie, Japon, Hong Kong et Chine) avec un responsable pour chaque pays ou groupe de pays.
Certes, le poste proposé est différent de celui qu'il assurait dans la filiale Singapourienne mais sous le contrôle d'un directeur général régional et de deux autres supérieurs hiérarchiques. De même, les mandats qu'il exerçait dans les sociétés de services s'expliquent du fait de l'éloignement de la société mère et de la situation d'expatrié de M. [C].
L'obligation de l'employeur aux termes des dispositions légales et conventionnelles est de procurer au salarié de retour d'expatriation, 'un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère' (dispositions légales) et 'des fonctions aussi compatibles que possible avec les fonctions exercées hors métropole et prenant en compte les compétences acquises à l'occasion de la mission' (convention collective).
L'employeur ne peut être contraint à proposer uniquement au salarié expatrié une autre expatriation dans les mêmes conditions s'il ne dispose pas d'un tel poste ou un retour à la maison mère avec notamment des mandats au conseil de direction de celle-ci, non comparables avec ceux limités du salarié dans une filiale étrangère, le poste proposé devant être équivalent 'aussi compatible que possible' mais pas identique.
Si les responsabilités du poste sont différentes des deux postes précédents, elles sont équivalentes dans un contexte différent (employeur France / filiale étrangère), avec une classification et une rémunération supérieures au précédent poste.
Il résulte des pièces que M. [C], prévenu le 10 janvier 2013 avec un préavis de trois mois - la fin du contrat d'expatriation étant en tout état de cause prévue le 1er août 2013 - se devait de prendre ses dispositions pour rentrer en France à la date de fin de préavis, conformément à l'avenant d'expatriation.
Le mail du salarié du 22 février 2013 (pièce intimée n°4) indique que ce dernier entendait poursuivre l'expatriation, recherchant lui-même des postes disponibles dans le groupe sur l'Asie, étant observé que le salarié a retrouvé un emploi chez Axa Asia à [Localité 3] dès janvier 2014, soit à la fin de son préavis de licenciement, confirmant sa volonté de rester en Asie.
Au regard de cette obligation de retour et du délai imparti, le salarié dont le retour en France était organisé et pris en charge conformément à l'avenant d'expatriation, ne peut sérieusement affirmer que le poste en France lui était proposé tardivement avec une prise de fonctions trop courte.
En effet, il était déchargé de ses fonctions dans la filiale singapourienne depuis des semaines du fait de son remplacement et devait rentrer en France, ce qu'il a refusé de faire; après un entretien avec le supérieur hiérarchique du poste, il n'a pas sollicité de délai supplémentaire pour répondre à la proposition qui lui était faite, ni d'ailleurs répondu à celle-ci.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a rempli son obligation de reclassement à la fin de l'expatriation du salarié conformément à l'article L. 1231-5 du code du travail, la convention collective 'cadres' des sociétés d'assurances et les termes de l'avenant d'expatriation.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement de M. [C] avait une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- sur le régime fiscal et social de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, 'il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;
2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.'
La cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 21 mars 2019 porte sur le régime fiscal et social de l'indemnité conventionnelle de licenciement et non sur les dommages-intérêts sur lequel les parties ne s'expliquent pas, le salarié mentionnant dans les motifs et le dispositif de ses écritures, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'employeur ne faisant aucune mention dans ses écritures du régime fiscal et social de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Conformément au 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
En l'espèce, dans la limite de la cassation, la cour n'est pas saisie d'une demande relative au régime fiscal et social de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
3- sur le remboursement des indemnités de chômage
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de condamner la société Euler Hermes services à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié en application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [C] sera condamné à payer à la société Euler hermes services la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel devant la cour de renvoi.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 4 octobre 2016 en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux et débouté M. [A] [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage versées à M. [A] [C] aux organismes concernés,
Condamne M. [A] [C] à payer à la société Euler Hermes services la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la cour d'appel de renvoi,
Déboute M. [A] [C] de sa demande à ce titre,
Condamne M. [A] [C] aux dépens de la cour d'appel de renvoi.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Domitille GOSSELIN, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER en pré-affectation, LE PRÉSIDENT,