Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 12]
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
ac
N° 2024/ 60
N° RG 20/04998 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3HA
[V] [Y]
[L] [F]
C/
Commune D'[Localité 11]
Société DU GROUPE D'IMMEUBLES [Adresse 15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline DE FORESTA
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01288.
APPELANTS
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'[Localité 12], plaidant
Madame [L] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'[Localité 12], plaidant
INTIMES
Commune D'[Localité 11] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualités en l'[Adresse 14]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'[Localité 12] substituée par Me Alexandre SCHIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société NEXITY sis en son établissement secondaire [Adresse 1], elle même prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'[Localité 12], plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[L] [F] et [V] [Y] sont respectivement propriétaires des parcelles BX[Cadastre 7] [Cadastre 8] et BX [Cadastre 4] situées cours Gambetta à [Localité 12]. Ces propriétés sont mitoyennes de la parcelle BX N°[Cadastre 2] qui appartient à la copropriété du [Adresse 15].
Soutenant que les raccordements de [L] [F] et [V] [Y] au réseau d'assainissement collectif ont été effectués en tréfonds de sa parcelle BX [Cadastre 2], sans autorisation de la part des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a suivant acte d'huissier du 18 février 2016 saisi le tribunal de grande instance d'[Localité 12].
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de grande instance d'[Localité 12] a retenu qu'il n'existait aucune servitude de raccordement des eaux usées sur la parcelle du syndicat des copropriétaires, a condamné in solidum [L] [F] et [V] [Y] à procéder, ou à faire procéder, à l'enlèvement de canalisations de raccordement au réseau d'assainissement collectif, situées dans le tréfonds d'une parcelle cadastrée section BX n° [Cadastre 2] à [Localité 12], laquelle constitue une partie du terrain d'assiette de l'immeuble en copropriété [Adresse 15].
Par acte du 27 juillet 2017 [L] [F] et [V] [Y] ont interjeté appel de la décision.
Selon arrêt avant dire droit du 21 mars 2019, la Cour a enjoint au Syndicat des copropriétaires d'appeler en la cause la mairie d'[Localité 12], ce que celui-ci n'a pas fait.
Selon ordonnance du Conseiller de la Mise en État du 8 décembre 2020, l'appel en intervention forcée de la Commune d'[Localité 12] a été déclaré irrecevable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2023 les appelants demandent à la cour de :
Recevoir et faire droit à la demande de report de l'ordonnance de clôture prévue le 5 décembre 2023 à la date de plaidoiries du 18 décembre 2023.
Recevoir et faire droit aux présentes conclusions et à la communication de la pièce n°33 l'attestation de Monsieur [X] du 2 décembre 2023 aux fins du respect du principe du contradictoire et pour une bonne administration de la justice.
Réformer le jugement rendu le 22 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance d'[Localité 12]
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'absence de servitude de passage en tréfonds au profit de la Commune d'[Localité 12].
Réformer le jugement qui a commis une erreur en qualifiant la canalisation de « canalisation privative du syndicat des copropriétaires » en tréfonds de la parcelle BX [Cadastre 2] appartenant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15].
Réformer le jugement et dire que Monsieur [Y], Madame [F] ne peuvent pas être condamnés à enlever une canalisation publique sous la parcelle BX [Cadastre 2] appartenant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], réalisée par la Commune d'[Localité 12].
Dire et juger que Monsieur [Y], Madame [F] ont le droit et doivent être raccordés au réseau d'eau et d'assainissement de la Ville le plus proche le moins dommageable en application des articles L 1331-1 et suivants du code de la santé publique.
Subsidiairement
Dire et juger que la Cour entendra toute personne afin de recueillir les informations documents utiles à la manifestation de la vérité en application de l'article 181 et suivants du code de procédure civile et renverra à la mise en état.
Dans tous les cas
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de ses demandes
Déclarer irrecevable la Commune d'[Localité 12] de ses demandes en l'état de l'ordonnance d'incident, subsidiairement la voir débouter notamment de sa demande de condamner les concluants à lui payer 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à payer à Monsieur [Y] et à Madame [F] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître de FORESTA avocat.
Ils font valoir :
- que la canalisation litigieuse est une canalisation publique en tréfonds ;
- que la commune reconnaît la nature publique de cette canalisation d'assainissement dont elle a assuré l'entretien ;
- qu'ils sont de bonne foi en pensant que la Commune avait l'accord du syndicat des Copropriétaires pour installer le raccordement de leurs fonds respectifs au réseau d'eaux usées sous la parcelle BX n° [Cadastre 2] ;
- Le raccordement au réseau EU de Madame [F] a été réalisé à l'occasion de son permis de construire une petite extension à sa maison, obtenu le 30 mai 1983 ; que l'auteur de M.[Y], Monsieur [S], a été autorisé par la Commune à raccorder sa parcelle BX [Cadastre 6] devenue BX [Cadastre 9] et [Cadastre 10] au réseau collectif d'assainissement ;
- qu'il a obtenu en 2014 un permis de construire une extension de sa maison a aussi été autorisé par la Commune à se raccorder à ce réseau d'assainissement existant pour lequel il paie chaque année sa redevance ;
- qu'en cas de démolition ils se retrouveraient privés de réseau d'eaux usées, or ils sont dans l'obligation d'être raccordés en application de l'article L 1331-1 du code de la santé publique et le règlement sanitaire de la ville,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Débouter Monsieur [Y] et Madame [F] de leur appel, ainsi que de tous leurs moyens et prétentions.
Confirmer le jugement prononcé le 22 juin 2017, par la 1ère chambre A du Tribunal de grande instance d'[Localité 12], en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamner Monsieur [Y] et Madame [F], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles [Adresse 15] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'intimé réplique :
- que la canalisation de raccordement au réseau des eaux usées des propriétés [Y] et [F] traverse la parcelle cadastrée BX [Cadastre 2] propriété du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] sans qu'aucune demande n'ait jamais été sollicitée et sans qu'aucune autorisation n'ait été obtenue,
- que la canalisation de raccordement au réseau d'assainissement public, qui est nécessairement situé à l'extérieur des propriétés privées et, notamment, celle du groupe d'immeubles [Adresse 15], ne pouvait être implantée dans le tréfonds du terrain d'assiette de ce dernier sans obtention préalable d'une servitude de passage ;
- quelle que soit l'ancienneté de cette implantation irrégulière, elle n'a pu constituer un titre au profit de ceux qui sont bénéficiaires de ce raccordement, puisqu'il s'agit d'une servitude discontinue, non susceptible d'acquisition par prescription ;
- qu'un réseau public d'assainissement ne peut pas être implanté sur une propriété privée ;
- que le domaine public est constitué par la voie publique, dénommée [Adresse 13], l'ouvrage implanté par la Commune, pour raccorder la propriété se situe sur la parcelle privée cadastrée section BX n° [Cadastre 2] et constitue bien un raccordement privé,
- que l'allégation du caractère publique de la canalisation ne saurait résulter d'échanges postérieurs à la réalisation des travaux de raccordement ;
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2023 la commune d'[Localité 12] demande à la cour de :
RECEVOIR la Commune d'[Localité 12] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
DÉCLARER les demandes de Monsieur [Y] et Madame [F] dirigées à l'encontre de la Commune d'[Localité 12] irrecevables ;
CONDAMNER in solidum les Consorts [Y] et [F] à payer à la Commune d'[Localité 12] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,
elle soutient :
- que les appelants persistent à formuler des demandes à l'encontre de la concluante bien que l'appel en intervention forcée régularisé à son encontre a été déclaré irrecevable ;
- qu'il convient de prononcer l'irrecevabilité des demandes prononcées à l'encontre de la Commune d'[Localité 12] ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'a peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce les appelants présentent dans leurs dernières conclusions la demande d'entendre toute personne afin de recueillir les informations documents utiles à la manifestation de la vérité en application de l'article 181 et suivants du code de procédure civile et renverra à la mise en état. Il s'agit d'une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
La cour n'est pas d'avantage saisie d'une demande de reconnaissance de servitude de canalisation des eaux usées en tréfonds, le premier juge ayant constaté l'absence d'une telle servitude.
Par ailleurs, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par les appelants n'a pas lieu d'être puisqu'ils ont notifié leurs dernières écritures le 4 décembre 2023 soit la veille de la date fixée pour la clôture des débats.
Sur la demande au titre de la canalisation de raccordement au réseau d'assainissement
L'article 544 du code civil désigne la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article L1331-1 du code de la santé publique prévoit que Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
L'article L 1331-4 du même code précise que Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.
Les appelants soutiennent que la canalisation litigieuse a un caractère public, qu'ils ne peuvent dès lors être condamnés à la retirer à leurs frais.
Il est constant qu'une canalisation de raccordement au réseau d'assainissement traverse en tréfonds la parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires pour rejoindre les parcelles des appelants, et que cette installation n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la part du syndicat des copropriétaires.
Les appelants produisent notamment au soutien de leur argumentation l'attestation de M.[X], ancien directeur des services de l'eau et de l'assainissement de la ville d'[Localité 12], selon laquelle il aurait supervisé et implanté en 1984/1985 le raccordement des eaux usées du fonds des appelants en passant par la parcelle BX [Cadastre 2] du syndicat des copropriétaires, que la commune a fait installer un regard sur la voie publique permettant son entretien et a facturé cette intervention aux propriétaires.
Cette attestation permet d'éclairer la juridiction sur les conditions d'implantation de la canalisation litigieuse par les services de la commune.
Pour autant la réalisation par la commune de cet ouvrage n'emporte pas nécessairement la qualification d'ouvrage public. Il résulte en effet des dispositions précitées que les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires, le texte établit ainsi une distinction entre la partie publique du réseau et la partie privée du raccordement qui traverse les parcelles à desservir.
Le fait que la commune ait facturé aux appelants les frais de raccordement doit être apprécié uniquement quant aux travaux réalisés pour leur permettre de bénéficier du réseau publique et non pas comme la démonstration du caractère public de la canalisation.
Il est par ailleurs certain que le domaine public est constitué par la voie dénommée [Adresse 13] et que ses aménagements sur les parcelles privées limitrophes n'emportent pas dès lors la qualification d'ouvrage public.
Bien que les appelants n'aient pas manifestement réalisé eux-mêmes l'implantation de la canalisation litigieuse en tréfonds de la parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires, cette canalisation en ce qu'elle dessert leurs parcelles doit être qualifiée de privative. En leurs qualités de propriétaires, il leur appartient de prendre en charge les frais d'entretien et de modification de son implantation.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[L] [F] et [V] [Y] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires. En équité la demande présentée par la commune d'[Localité 12] sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevable la demande d'entendre toute personne afin de recueillir les informations documents utiles à la manifestation de la vérité en application de l'article 181 et suivants du code de procédure civile et de renvoi à la mise en état ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne [L] [F] et [V] [Y] aux entiers dépens ;
Condamne [L] [F] et [V] [Y] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune d'[Localité 12] de ses demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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