Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01724 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3FJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2022, à 17h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
[R] [X] (mineure, représentée par M. [X] et Mme [M])
né le 29 novembre 2021 à Haliliye, de nationalité turque
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informée le 9 juin 2022 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 9 juin 2022 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant le moyen d'irrégularité et autorisant le maintien de [R] [X] (mineure, représentée par M. [X] et Mme [M]) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 08 juin 2022, à 21h01, par [R] [X] (mineure, représentée par M. [X] et Mme [M]) ;
- Vu le retour d'observations de [R] [X] (mineure, représentée par M. [X] et Mme [M]) le 9 juin 2022 à 14h41 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est lié à l'appel du père de la mineure tiré d'un unique moyen fondé sur une critique de l'organisation matérielle de la zone d'attente quant à l'exercice du droit de demande d'asile (entretien trop bref, dans de mauvaises conditions'), moyen de contestation ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire ; étant rappelé que la situation de l'enfant dépend de celle de ses parents actuellement en zone d'attente, étant encore observé que la prolongation du maintien en zone d'attente du mineur en famille n'est pas prohibée et que l'argument concernant le défaut d'accès au service de santé n'est justifié par aucune pièce, qu'il est notable que le moyen n'ait pas été soutenu en première instance ;
Il se déduit du caractère inopérant ou irrecevable des moyens d'appel, que ledit l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 10 juin 2022 à 10h38
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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