Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [N] [H]
N° allocataire : 543686
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
N° RG 23/00413 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQNU
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
Demandeur : Madame [N] [H]
92 rue Caponière
14000 CAEN
Représentée par Me DELL’AIERA,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
8 Avenue du 6 Juin
CS 20001
14023 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [N] [H]
- Me Chloé DELL’AIERA
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 23 août 2022, expédié par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 27 août et distribuée le 29 août 2022, la caisse d’allocations familiales du Calvados (la caisse) a notifié à Mme [N] [H] (l’allocataire) une dette d’un montant de 4 686,45 euros, pour les motifs suivants :
« [U] n’est plus à votre charge depuis le 28/01/2022.
Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.01.2022.
Il apparaît après calcul que pour les allocations familiales (AF), pour le complément familial (CF), pour l’aide personnalisée au logement (APL), vous avez reçu 5 669,90 € alors que vous aviez droit à 983,45 €.
Le montant que vous devez nous rembourser chaque mois est de 209,60 €. Il est calculé sur la base d’un barème fixé par décret. Vos allocations s’élèvent à 139,83 € ; nous les retiendrons en totalité à partir de septembre 2022.
Il vous appartient de rembourser la différence par tout moyen à votre convenance. (…) »
Suivant courrier du 2 novembre 2022, la directrice de la caisse, Mme [S] [P], a adressé à l’allocataire un courrier relatif à un appel complémentaire au titre d’une dette de prestations familiales, d’un montant de 4 356,73 euros, pour laquelle une retenue mensuelle de 139,83 euros, correspondant à la totalité des allocations familiales (le complément familial ayant été supprimé faute d’assumer la charge de 3 enfants), était pratiquée. Mme [H] était invitée à régulariser un paiement complémentaire à la caisse dès le mois de décembre 2022, en raison du montant élevé de la dette.
Le 13 janvier 2023, Mme [H] a complété le formulaire joint au courrier susvisé, ayant pour objet une : « demande de recours suite à une notification de dette du 23/08/2022 », et a coché le motif suivant : « Je suis d’accord avec cette décision mais j’ai des difficultés pour rembourser. Je demande une réduction ou une suppression de ma dette pour les raisons expliquées ci-dessous ».
L’allocataire a annexé une lettre dans laquelle elle a exposé sa situation familiale et les différentes décisions de justice rendues en la matière, les 18 mai 2020, 3 décembre 2020 et 17 juillet 2022 par le pôle familial du tribunal judiciaire de Caen.
Selon courrier du 9 mars 2023, la directrice de la caisse a refusé d’accorder une remise de la dette d’aide personnelle au logement d’un montant restant dû de 169,75 euros.
Par courrier du 13 mars 2023, la présidente de la caisse, Mme [W] [Y], a notifié à l’allocataire un refus de remise de sa dette pour les motifs suivants :
« Vous nous devez 3 977,28 € de prestations familiales. Vous avez demandé une remise de votre dette.
L’autorité compétente a étudié votre dossier en fonction de votre situation personnelle et de votre niveau de responsabilité justifiant cette dette.
Compte tenu de ces éléments, elle a décidé (conformément à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, la Caf de réduire le montant de ces créances en cas de précarité de la situation du débiteur) de refuser la remise de votre dette.
Cette décision est définitive et ne peut être contestée.
Compte tenu des remboursements déjà effectués, vous nous devez 3 977,28 euros.
Dès le mois prochain nous retiendrons une partie de cette somme sur vos prestations jusqu’à extinction de votre dette (conformément à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, à défaut de retenue possible sur les prestations familiales, des retenues seront effectuées sur vos autres prestations).
Selon lettre datée du même jour, la directrice de la caisse a notifié à l’allocataire une remise totale de dette d’un montant de 34,95 euros de prestations familiales, au visa de l’article L. 256-4 précité.
Par courrier du 21 juin 2023, la caisse a rappelé à Mme [H] qu’elle restait lui devoir la somme de 3 829,15 euros au titre de la dette de prestations familiales et qu’une retenue, d’un montant de 106,50 euros, correspondant à la totalité de ses prestations, était pratiquée. L’organisme sollicitait, en outre, de l’allocataire qu’elle mette en place un paiement complémentaire avant le 10 de chaque mois, dès juillet 2023, eu égard au montant élevé de la dette.
Suivant requête datée du 26 juillet 2023, expédiée en la forme recommandée avec avis de réception distribuée le 2 août suivant, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision susvisée notifiée par la caisse du 13 mars 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse de la totalité de la dette.
A l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025, le conseil de Mme [H], autorisé à déposer son dossier, se rapporte oralement à ses conclusions en réponse et récapitulatives datées du 19 mai 2025, déposées à ladite audience, dans lesquelles il demande au tribunal de :
- dire irrecevable la demande de la caisse sur l’exception d’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Caen,
- annuler l’indu réclamé par la caisse,
- condamner la caisse à lui rembourser les sommes retenues à tort à titre de remboursement d’allocations familiales, de complément familial et allocation personnalisée logement à compter du mois d’août 2022,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens,
- débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions datées du 7 juillet 2025, déposées à l’audience, auxquelles se rapporte oralement son agente dûment mandatée, également autorisée à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
- constater son incompétence concernant le trop-perçu d’allocation logement,
- déclarer recevable en la forme le recours de Mme [H] pour ce qui concerne le rejet de sa demande de remise de dette par la commission de recours amiable de la caisse en date du 13 mars 2023,
- déclarer irrecevable la contestation de Mme [H] concernant les trop-perçus notifiés le 23 août 2022,
- dire mal-fondé le recours de Mme [H],
- confirmer la décision de rejet émise par la commission de recours amiable du 13 mars 2023,
- condamner Mme [H] remboursement de la somme de 2 676,95 €,
- débouter Mme [H] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter l’allocataire du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’exception d’incompétence du pôle social du tribunal en matière de droits à l’allocation logement :
Au visa des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, Mme [H] conclut au rejet de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la caisse pour ce qui concerne sa demande de remise de dette au titre de l’aide personnalisée au logement, au motif qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis.
La caisse rétorque que le recours initial de l’allocataire était circonscrit au refus de remise de la dette notifié le 13 mars 2023, et non à la contestation du trop-perçu dont une partie relative à l’aide personnelle au logement, de sorte que la compétence du tribunal pour statuer sur une telle contestation n’était pas dans les débats.
Il résulte des pièces produites ainsi que des écritures que :
- Mme [H], à réception de la notification susvisée de la dette du 23 août 2022, d’un montant total de 4 686,45 euros au titre des allocations familiales, du complément familial et de l’aide personnalisée au logement, n’a pas contesté le bien-fondé de cette dette mais, a sollicité une remise gracieuse totale de celle-ci, aux termes de son courrier clair et dépourvu d’ambiguïté du 13 janvier 2023, adressé à la caisse ;
- le 9 mars 2023, la caisse a informé l’allocataire du rejet de sa demande de remise de dette relative à l’aide personnelle au logement d’un montant de 169,75 euros, et de ce qu’elle pouvait contester cette décision auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification ;
- le 13 mars 2023, la présidente de la caisse a rejeté la demande de remise de dette, d’un montant actualisé à 3 977,28 euros de prestations familiales, introduite le 13 janvier 2023 par Mme [H] qui a alors saisi la juridiction de céans d’un recours à l’encontre de ce refus suivant requête expédiée le 2 août 2023.
Dans ses premières écritures prises le 7 décembre 2023, la caisse a conclu à la confirmation de la décision de rejet émise par la commission de recours amiable du 13 mars 2023 et, à la condamnation de Mme [H] à lui rembourser la dette actualisée à la somme de 2 676,95 euros en raison des retenues pratiquées sur les prestations versées, exposant que le trop-perçu notifié le 23 août 2022 concernait les allocations familiales et le complément familial, à l’exclusion de toute autre prestation sociale et/ou familiale.
Aux termes de nouvelles conclusions datées du 6 décembre 2024, en réponse à celles prises par le conseil de Mme [H] adressées par message électronique le 3 septembre 2024, la caisse a notamment conclu :
- à l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de remise de la dette au titre du trop-perçu d’aide personnalisée au logement au motif qu’elle relève de la compétence de la juridiction administrative, au visa de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation et conformément aux modalités de recours mentionnées dans la décision de la commission de recours amiable envoyée le 9 mars 2023,
- à la condamnation de Mme [H] à lui rembourser la dette actualisée à la somme 2676,95 euros au motif que la juridiction n’est pas compétente pour statuer sur une demande de remise de dette,
- au rejet de la demande de l’allocataire tendant à ce que lui soient remboursées les sommes retenues sur ses prestations familiales (allocations familiales, complément familial) à compter du mois d’août 2022.
Au soutien de ses demandes, la caisse, au moyen d’un tableau inséré dans ses écritures, a détaillé les sommes dues par Mme [H] :
- 2 143,03 euros pour les allocations familiales (perçu : 3 082,48 euros ; dû : 939,45 euros), - 1 834,25 euros pour le complément familial (perçu : 1 834,25 ; dû : 0 euro),
- 753,17 euros pour l’aide personnalisée au logement (perçu : 753,17 euros ; dû : 44 euros).
Enfin, les dernières écritures établies le 7 juillet 2025 par la caisse, dont le dispositif est rappelé ci-dessus, développent des arguments sensiblement identiques aux précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme [H], la caisse, à réception des conclusions prises par le conseil de l’allocataire le 3 septembre 2024 - aux termes desquelles le bien-fondé des trop-perçus d’allocations familiales, complément familial et d’aide personnalisée au logement était désormais contesté - a soulevé à juste titre et in limine litis, l’incompétence de la juridiction de céans pour ce qui concerne le trop-perçu d’aide personnalisée au logement, matière relevant de la compétence du tribunal administratif.
Il sera par ailleurs relevé que cette incompétence d’attribution du pôle social du tribunal pour statuer sur la partie du litige relative à l’aide personnalisée au logement, n’est pas contestée par Mme [H] sur le fond.
Il ne peut dès lors être opposé à la caisse de ne pas avoir soulevé l’incompétence de la juridiction avant toute défense au fond dans la mesure où, en sa qualité de défenderesse à la procédure, l’organisme social s’est trouvé contraint de compléter son argumentation en considération des moyens développés au fur et à mesure par le conseil de l’allocataire, et que l’exception d’incompétence a été soulevée par la caisse avant toute discussion sur le fond du litige.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur le trop-perçu d’allocation personnalisée au logement et de renvoyer Mme [H] à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
II- Sur l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé du trop-perçu :
Selon les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, il est établi que Mme [H] n’a pas contesté le bien-fondé du trop-perçu litigieux en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, faute pour la demanderesse de prouver qu’un agent de la caisse lui a fourni des informations et conseils erronés, et alors même qu’elle disposait de tous les renseignements nécessaires dans la notification de ce trop-perçu du 23 août 2022 pour former un tel recours (cf. pièce 4 de la caisse).
Il ressort des pièces communiquées que l’allocataire a saisi la caisse afin d’obtenir une remise gracieuse totale de la dette en utilisant le formulaire annexé à la notification de la dette du 23 août 2022 sur lequel elle a expressément sélectionné : « Je suis d’accord avec cette décision mais j’ai des difficultés pour rembourser. Je demande une réduction ou une suppression de ma dette pour les raisons expliquées ci-dessous. », et a joint un courrier daté du 13 janvier 2023 dans lequel elle a exposé dans le détail les motifs de sa demande.
Faute pour Mme [H] d’avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse et s’agissant d’un recours préalable obligatoire, il convient de la déclarer irrecevable à contester le bien-fondé du trop-perçu notifié par la caisse d’allocations familiales du Calvados le 23 août 2022.
III- Sur la demande de remise totale de dette :
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf pour ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est admis qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, la caisse sollicite la condamnation de Mme [H] à lui rembourser une somme restant due - au titre du trop-perçu d’allocations familiales et de complément familial - s’élevant à
2 676,95 euros.
La caisse soutient, à tort, que le tribunal n’est pas compétent pour examiner la demande formée par l’allocataire alors qu’il est de jurisprudence constante que la juridiction a été régulièrement saisie par Mme [H] d’un recours contre la décision rendue par la présidente de la caisse, notifiée le 13 mars 2023, rejetant en totalité la demande de remise gracieuse de la dette née du trop-perçu d’allocations familiales et de complément familial.
Cependant, force est de constater que Mme [H] ne justifie aucunement de la précarité de sa situation, en l’absence de communication de pièces financières (revenus et charges fixes).
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’allocataire à rembourser la somme restant due de 2 676,95 euros en deniers ou quittance.
En revanche, il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, le recours administratif préalable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Au cas présent, si la caisse évoque dans ses écritures une décision rendue par cette commission lors de sa séance du 7 mars 2023, notifiée le 13 mars suivant, elle ne produit cependant pas de pièce en ce sens.
En effet, la seule décision émanant de l’organisme social notifiée le 13 mars 2023, a été rendue par la présidente de la caisse qui a informé Mme [H] du refus de lui octroyer la remise de dette sollicitée (cf. pièce 6 de la caisse).
Dès lors, la caisse ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à la confirmation d’une décision rendue par sa commission de recours amiable.
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant, Mme [H] sera condamnée aux dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Se déclare incompétent pour statuer sur le recours de Mme [N] [H] relatif à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement ;
Renvoie Mme [N] [H] à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile ;
Déclare Mme [N] [H] irrecevable à contester le bien-fondé du trop-perçu notifié par la caisse d’allocations familiales du Calvados le 23 août 2022 en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation dudit bien-fondé ;
Déboute Mme [N] [H] de sa demande tendant à la remise totale du trop-perçu d’allocations familiales et de complément familial notifié le 23 août 2022 par la caisse d’allocations familiales du Calvados ;
Condamne Mme [N] [H] à rembourser à la caisse d’allocations familiales du Calvados le trop-perçu d’allocations familiales de complément familial actualisé à la somme de 2,676,95 euros en deniers ou quittance ;
Déboute la caisse d’allocations familiales du Calvados de sa demande de confirmation d’une décision rendue par sa commission de recours amiable lors de sa séance du 7 mars 2023 notifiée le 13 mars suivant ;
Condamne Mme [N] [H] aux dépens ;
Déboute Mme [N] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU