Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06348 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/07351
APPELANTE
Madame [U] [D] née en 1957 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALGERIE
représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/009285 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [U] [D] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [U] [D], née en 1957 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens dans les conditions prévues pour l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel en date du 03 avril 2021 et les conclusions notifiées le 02 juillet 2021 par Mme [U] [D] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a constaté qu'elle n'est pas de nationalité française et statuant à nouveau, dire que Mme [U] [D], née en 1957 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française, ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil, ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l'Etat ;
Vu les conclusions notifiées le 17 août 2021 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d'appel, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, constater l'extranéité de Mme [U] [D] épouse [I], se disant née en 1957 à [Localité 5] (Algérie), et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 décembre 2021 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [U] [D] épouse [I], se disant née en 1957 à [Localité 5] (Algérie), soutient qu'elle est française pour être la descendante de [T] [I], né en 1898 à Mettenane (Algérie), admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par décret paru et enregistré sous le numéro 12866-48 au journal officiel.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [U] [D], qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom. Mme [U] [D] doit en premier lieu, établir que son ascendant revendiqué était bien de nationalité française.
Pour ce faire, elle produit une pièce n°14 intitulée « copie des répertoires des noms admis à la nationalité française par décret » laquelle n'est pas, comme le relève justement le ministère public le décret d'admission dont elle se prévaut, mais une simple photocopie d'une liste de noms alors pourtant que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'une décision authentique d'admission au statut civil de droit commun rendue à l'époque par les autorités françaises.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [U] [D] ne pouvait être considérée de nationalité française.
Mme [U] [D], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [U] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment