Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00189 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7VY
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S.A.R.L. CABINET GIRONDIN IMMOBILIER
c/
S.A.R.L. SOGEDIN
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DU 22 DECEMBRE 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 DECEMBRE 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. CABINET GIRONDIN IMMOBILIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Emmanuel LAVAUD membre de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marie DAUGUEN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 17 novembre 2022,
à :
S.A.R.L. SOGEDIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2]
Absente,
représentée par Me Philippe OLHAGARAY membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Yves FRAGO, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 08 décembre 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment, condamné à titre provisionnel la SARL Sogedin à verser à la SARL Cabinet Girondin Immobilier la somme de 60.000,00 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juin 2022.
Par déclaration du 25 octobre 2022, la SARL Sogedin a interjeté appel de la décision rendue le 11 octobre 2022.
Par exploit d'huissier en date du 17 novembre 2022, la SARL Cabinet Girondin Immobilier a fait assigner la SARL Sogedin devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir radier du rôle l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/04893, et de voir condamner la SARL Sogedin à verser la somme de 4.000,00 euros à la SARL Cabinet Girondin Immobilier au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 07 décembre 2022, soutenues à l'audience, outre la réitération de ses prétentions, elle expose qu'au titre de l'article 524 du Code de procédure civile, le premier président peut décider de la radiation de rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel, en faisant état de la solvabilité de la société.
En réponse et aux termes de ses conclusions déposées le 07 décembre 2022, et soutenues à l'audience, la SARL Sogedin demande à voir débouter la SARL Cabinet Girondin Immobilier de sa demande de radiation, et à la voir condamner à lui verser la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, et à titre subsidiaire, à être autorisée à consigner la somme de 61.500,00 euros à la Caisse des dépôts et consignations, et en conséquence elle sollicite le sursis à statuer pendant un délai de minimal de 30 jours et fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée.
Elle fait valoir que l'absence de preuve relative à la situation financière de la SARL Cabinet Girondin Immobilier, qui n'a pas déposé ses comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux, conduisent à considérer qu'il existe des conséquences manifestement excessives au titre de la solvabilité de la SARL Cabinet Girondin Immobilier.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de radiation
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, s'agissant des conséquences manifestement excessives par rapport aux capacités de remboursement de la SARL Cabinet Girondin Immobilier, celle-ci verse au débat ses états financiers pour l'année d'exercice clos au 31 décembre 2021, selon expertise-comptable de la société Audéi, faisant état d'un total bilan de 1.204.089 euros, d'un chiffre d'affaires de 441.602 euros, d'un résultat net de 27.882 euros, ainsi que de réserves évaluées à hauteur de 250.324 euros.
Dès lors, s'agissant du règlement de la somme de 60.000,00 euros, même assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juin 2022, la SARL Cabinet Girondin Immobilier se trouve être en capacité financière de procéder au remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise.
Il s'en déduit que la SARL Sogedin, qui ne conteste pas sa capacité financière à satisfaire à l'obligation de paiement de la somme d'argent à laquelle elle a été condamnée, ne démontre pas que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives par rapport aux facultés de remboursement de la SARL Cabinet Girondin Immobilier.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'absence d'exécution alléguée est établie par la SARL Cabinet Girondin Immobilier et qu'elle est sans motif légitime.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/04893.
Sur la demande subsidiaire de consignation et le sursis à statuer
Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il doit être rappelé qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est relative à des condamnations prononcées par ordonnance du juge des référés, dont la nature est provisionnelle et dont la condamnation ne concerne pas le versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SARL Sogedin portant sur l'aménagement de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux. Il conviendra subséquemment de débouter la SARL Sogedin de sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/04893 ;
Déclare irrecevable la demande de consignation de la somme de 61.500,00 euros à la Caisse des dépôts et consignations formulée par la SARL Sogedin ;
Déboute la SARL Sogedin de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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