Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00900 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5P7
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 11 Juillet 2019 - Cour de cassation - n°682 F-D
Arrêt du 11 Janvier 2017 - Cour d'appel de PARIS - RG n°16/15084
Ordonnance du 27 Juin 2016 -Juge aux affaires familiales de MELUN - RG n° 16/00174
APPELANTE
Madame [A] [P]
née le 18 Novembre 1961 à [Localité 14] (88)
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/017603 du 04/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [X], [J] [W]
né le 28 Août 1968 à [Localité 17] (92)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUEs, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [W] et Mme [A] [P] se sont mariés le 29 septembre 1999 sans contrat préalable.
Préalablement à leur mariage, il avait été reçu le 19 novembre 1998, par acte notarié la vente en état futur d'achèvement par M. [X] [W] et Mme [A] [P], « acquéreurs pour le tout et divisément chacun pour moitié » selon les termes de cet acte, d'une maison d'habitation dépendant d'un lotissement, sise [Adresse 9]. Les deux coïndivisaires ont pris livraison de ce bien auprès du constructeur le 18 mai 1999.
Une ordonnance de non conciliation en date du 6 juillet 2001 a notamment attribué à Mme [P] la jouissance du domicile conjugal, mis à la charge des époux le règlement des échéances du prêt immobilier par moitié, et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à 274,41 € par mois et la pension alimentaire par lui due à son épouse au titre du devoir de secours à 228,67 € par mois.
Par jugement du 22 avril 2004, confirmé par un arrêt du 5 octobre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation du régime matrimonial et de leurs intérêts patrimoniaux, et fixé la date des effets du divorce au 6 juillet 2001.
Me [I] [T], notaire désigné par le président de la chambre départementale des notaires, a établi le 27 avril 2009 un procès-verbal de difficultés.
Après l'échec d'une tentative de conciliation devant le juge commis, M. [W] a, par acte du 8 janvier 2010, assigné Mme [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun pour voir statuer sur leurs points de désaccord.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2013 devenu irrévocable en raison de la caducité de l'appel interjeté, le juge saisi a notamment :
- constaté que la date des effets du divorce a été fixée à l'ordonnance de non-conciliation par la décision prononçant le divorce,
- fixé à 7 670 euros la récompense due par la communauté à M. [W] au titre de son apport dans l'acquisition du bien immobilier,
- fixé comme suit les sommes dont M. [W] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire : 6 563 euros au titre des taxes foncières, 28 014 euros au titre du remboursement des crédits immobiliers, 5 600 euros au titre des condamnations prononcées contre Mme [P], cette dernière somme étant assortie des intérêts au taux légal, qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière,
- débouté M. [W] de sa demande d'indemnité d'occupation contre Mme [P],
- ordonné la licitation par Maître [T] de l'immeuble sis à [Localité 13] sur la mise à prix de 190 000 euros,
- ordonné la restitution par Mme [P] à M. [W] du mobilier lui appartenant en propre sur présentation d'une liste de sa part,
- renvoyé la cause et les parties devant Maître [T] aux fins d'établissement de l'état liquidatif,
- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage.
Par acte du 14 janvier 2016, M. [W] a assigné à jour fixe Mme [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun aux fins, essentiellement, de voir fixer la mise à prix du bien immobilier à une somme moindre que celle retenue par le jugement précédent et de voir ordonner l'expulsion de Mme [P] dudit bien et condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par une décision rendue le 27 juin 2016 selon la procédure à jour fixe, le juge aux affaires familiales a :
- écarté les pièces et notes produites en délibéré par Mme [P] sans respect des règles de droit,
- dit que les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial se poursuivront devant Maître [T], notaire à [Localité 11],
- complété la décision du 25 avril 2013 en ordonnant que la licitation de l'immeuble situé [Adresse 9], cadastré section A n° [Cadastre 6] pour une contenance de 212m² se poursuivra sur une mise à prix de 190 000 euros avec faculté, faute d'enchérisseur, de baisse du quart, du tiers ou de la moitié,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [P] pour la jouissance du bien immobilier indivis à la somme de 800 euros par mois et dit que cette indemnité sera due, faute pour elle d'avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois après la signification de la décision,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [P] à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort des frais de partage,
- dit qu'il appartiendra aux parties de faire signifier la décision par un huissier de justice.
Cette décision était assortie de l'exécution provisoire.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2016.
Par un arrêt rendu le 11 janvier 2017, la cour d'appel de Paris a notamment :
- débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision dont appel,
- rectifiant la décision, dit qu'elle doit être intitulée jugement et non ordonnance,
- confirmé la décision déférée sauf en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [P] pour la jouissance du bien immobilier indivis à la somme de 800 euros par mois, dit que cette indemnité sera due, faute pour elle d'avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois après la signification de la décision et condamné Mme [P] à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
- dit Mme [P] irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 9] et en sa demande aux fins d'augmentation de la pension alimentaire à la charge de M. [W] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille,
- dit qu'il appartiendra à Mme [P] de justifier auprès du notaire liquidateur des remboursements par elle opérés au titre des échéances des prêts immobiliers ayant permis l'acquisition du bien immobilier indivis et qu'elle détiendra une créance à l'égard de l'indivision à hauteur des remboursements dont elle justifiera,
- constaté que Mme [P] a fait virer sur le compte bancaire personnel de M. [W], du mois de décembre 2001 au mois de mars 2003, la somme totale de 5 600,80 euros correspondant à sa part dans le remboursement de treize des échéances d'emprunts immobiliers,
- dit Mme [P] redevable à l'égard de l'indivision existant entre elle et M. [W] sur le bien sis [Adresse 9] d'une indemnité d'occupation de 560 euros par mois à compter du 14 janvier 2016 jusqu'au partage ou la libération effective des lieux,
- ordonné à Mme [P] de libérer l'immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant trois mois,
- fixé à 19 091,87 euros la créance de Mme [P] à l'égard de M. [W] du chef des prélèvements de deniers propres à cette dernière par lui effectués,
- fixé à 650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, la créance de Mme [P] à l'égard de l'indivision existant sur le bien immobilier sis [Adresse 9] du chef du paiement des cotisations de l'association syndicale libre,
- condamné M. [W] à payer à Mme [P] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la suppression de la pension alimentaire,
- rejeté toute autre demande,
- dit que les dépens d'appel seront employés en frais de partage.
Sur le pourvoi formé par Mme [P], par un arrêt du 11 juillet 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il dit que la demande d'augmentation du montant de la pension alimentaire à la charge de M. [W] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille est irrecevable et qu'il appartiendra à Mme [P] de justifier, auprès du notaire liquidateur, des remboursements qu'elle avait opérés au titre des prêts immobiliers ayant permis l'acquisition du bien immobilier indivis et qu'elle détiendra une créance à l'égard de l'indivision à hauteur des remboursements dont elle justifiera.
Mme [P] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 6 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2022, l'appelante demande à la cour de :
-rectifier l'erreur matérielle de l'arrêt du 11 janvier 2017 ayant omis de reporter dans son dispositif le remboursement de sommes prélevées par M. [W] et jugées définitivement ainsi : « 44 442,36 euros débités du compte de l'appelante à destination de celui de l'intimé avant leur mariage, et 8 094,21 euros après celui-ci », la cour jugeant ensuite que « M. [W] en doit le remboursement », soit la créance totale de 52 536,57 euros,
-ordonner le remboursement de cette somme appartenant à Mme [P],
Sur les faits nouveaux depuis le 11 janvier 2017 :
-constater que le bien a été vendu le 14 septembre 2018 pour 210 000 € + 309,51 € de prorata acquéreur,
-constater qu'il a dû être cédé, à cause des manipulations de M. [W] et de ses entraves à la vente, à une valeur inférieure à l'estimation réelle de 230 000/240 000 € en 2016 mentionnant un bon entretien ; qu'il a perdu entre 20 et 30 000 € de sa valeur du fait de son inoccupation et des dégradations causées par M. [W] entraînant une forte dépréciation ; qu'enfin le vol de la clef par celui-ci a empêché Mme [P] et sa fille d'accéder à leur propre maison dont elles avaient pourtant la jouissance de droit jusqu'à la vente,
-condamner en conséquence M. [W] à régler à la concluante la somme de 13 000 € pour tous ces préjudices,
-le condamner en outre à une indemnité d'occupation pour les 9 mois durant lesquels il occupait le bien après son vol de clef de juillet 2017 à mars 2018,
-condamner M. [W] à régler à la concluante la somme de 1 000 € pour ses manigances et pressions visant à imposer son notaire pour la rédaction de l'acte authentique de vente le 14 septembre 2018, contre les avis des Chambres et en dépit de la réglementation nationale du Notariat,
-faire injonction à M. [W], vu les nouvelles informations des services financiers de La Banque Postale, de produire sous astreinte son Livret n° [XXXXXXXXXX02] dont la cour, pas plus que Mme [P], n'avait connaissance avant 2017, sur lequel une interdiction d'accès a été découverte en même temps que des sommes détournées des économies de Mme [P] et, en lien avec ce livret, de produire ses extraits de compte CCP n° [XXXXXXXXXX07] entre le 1 er janvier et le 31 juillet 2001, ouvert en cachette à [Localité 10] durant le mariage,
-condamner M. [W], pour ce fait nouveau, à rembourser à la concluante les fonds placés et détournés à son insu,
à titre subsidiaire, condamner M. [W] à verser à la concluante la somme de 6 000 €,
Sur le premier moyen admis par la cour de cassation :
-prononcer la jouissance gratuite et rétroactive du bien sis [Adresse 9], pour Mme [P] et sa fille dépourvues de ressources, à compter du 14/01/2016, en réformant le jugement du 27 juin 2016,
à titre subsidiaire, si et seulement si une indemnité d'occupation est maintenue pour la concluante, vu l'obligation de M. [W] envers [S] qu'il aura privée de jouissance gratuite de sa maison natale : le condamner en compensation à une augmentation rétroactive de la pension alimentaire à hauteur de 560 € (soit à un total de 1 110 € mensuels) ou du montant équivalent à celui fixé pour une indemnité d'occupation, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [S] dont la résidence de [Localité 13] représentait jusque-là une contribution en nature pour M. [W] ; et ce, rétroactivement à la date qui sera retenue pour une indemnité d'occupation, laquelle ne peut en tout cas être antérieure au 2 juillet 2016 date de signification à la concluante de la décision de première instance lui ordonnant pour la première fois un déménagement, effectué le 1er août 2016,
-condamner M. [W] à verser à Mme [P] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour les nouveaux préjudices subis depuis le 11 janvier 2017 découlant directement des manipulations de celui-ci à l'encontre d'une copropriétaire détenant plus des deux tiers indivis ayant proposé un rachat de soulte tout en réglant les emprunts jusqu'au bout ; l'obligeant au règlement de loyers d'un logement d'urgence alors qu'elle aurait dû bénéficier de l'attribution préférentielle qui était de droit ; et pour les graves préjudices causés à [S], alors en pleine année du bac ; enfin en considération de la succession d'anomalies procédurales qui ne peuvent être fortuites pour arriver à une telle injustice envers une jeune mineure et sa mère handicapée ' deux circonstances aggravantes,
Sur le second moyen admis par la Cour de cassation :
-effectuer les comptes de liquidation sur la base des chiffres qui sont prouvés au dossier et ordonner le déblocage de la somme de 210 309,51 € consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations depuis la vente du 14 septembre 2018 ; bien vouloir soumettre auparavant les comptes à la concluante pour vérification et approbation, vu l'ampleur de sa créance et afin de prévenir toute erreur matérielle, avant de statuer ;
à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec communication préalable du rapport pour observations, si la cour se trouve dans l'impossibilité de faire les calculs,
-fixer à 10 075,07 € le montant de la récompense due par la communauté à Mme [P] au titre de son apport personnel calculé sur la différence entre l'apport total de 17 745,07 € et la somme déjà jugée définitivement de 7 670 € pour M. [W] par la décision du 25/04/2013 confirmée par l'arrêt du 11/01/2017, soit 56,78 % de quote-part pour Mme [P] (au lieu des 70 % réellement versés),
-ordonner que l'acte notarié du 18 novembre 1998 soit rectifié en ce qu'il indique à tort une adresse de Mme [P] autre qu'à [Localité 16],
-ordonner que l'acte notarié du 18 novembre 1998 soit rectifié en ce qu'il indique à tort un achat pour 50 %,
-ordonner que la répartition se fasse en fonction des apports réels et non à parts égales,
-ordonner en conséquence qu'à la suite de la vente du bien qu'elle a réalisée le 14 septembre 2018 pour 210 000 € + 309,51 € de prorata acquéreur, Mme [P] bénéficie de 56,78 % de quote-part sur cette vente, y compris sur la plus-value et la période de vie commune,
-inscrire à son crédit, en réponse aux dernières écritures et prétentions de M. [W], la créance de 31 284,68 € à l'égard de l'indivision correspondant à ses remboursements d'échéances de prêts effectués avant mariage sur le compte bancaire de M. [W], depuis l'achat du bien par acte notarié du 18/11/1998,
-inscrire à son crédit dans le compte d'administration de l'indivision les sommes versées par la concluante après l'ONC du 6 juillet 2001 :
*5 600,80 € entre décembre 2001 et mars 2003, jugé par l'arrêt du 11 janvier 2017, venant en déduction des versements de M. [W] au titre des remboursements des prêts immobiliers suite à la décision rendue par le TGI de Melun le 25 avril 2013 qui ignorait les virements directs de Mme [P] effectués sur le compte de celui-ci en respect de l'ONC,
*97 313,34 € du 1er septembre 2004 au 6 décembre 2015 pour le financement du bien par elle seule pendant 11 ans 4 mois jusqu'à la fin, montant exact selon les preuves bancaires et supérieur aux chiffres des tableaux d'amortissement, et incluant les cotisations d'assurance d'emprunt des deux parties, cette somme produisant intérêts au taux légal,
*650 € de créance déjà calculée envers l'indivision pour les cotisations ASL du lotissement des années 2001 à 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, selon l'arrêt définitif du 11 janvier 2017 de la cour d'appel de Paris,
*5 586,50 € correspondant à la moitié des taxes foncières de 2002 à 2014 que M. [W] a tenté de lui imputer alors qu'elle en était exonérée ; et rejeter la pièce n° 13 adverse « justificatifs des taxes foncières » jamais communiquée contradictoirement ; à titre subsidiaire déduire la somme de 5 586,50 € de la nouvelle créance prétendue par celui-ci,
*193,18 € correspondant aux frais de découverts qui lui ont été prélevés par les banques de Juillet 2005 à Juillet 2013 à cause des carences de M. [W], cette somme produisant intérêts au taux légal ; à titre subsidiaire, lui accorder une somme de 200 € de dommages et intérêts,
-ajouter au crédit de Mme [P] :
*la somme de 522,21 € (3 425,45 francs) correspondant au trop-perçu du notaire de Paris en 1999, remboursement qu'elle ignorait et que M. [W] a détourné sur l'un de ses comptes, ce en application de l'article 1477 du code civil,
-inscrire au crédit de la concluante les autres créances déjà jugées définitivement par l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris :
*créance de Mme [P] à l'égard de M. [W] fixée à 19 091,87 €, l'arrêt ordonnant que ce remboursement des SICAV soit intégré dans les comptes entre les parties,
*l'allocation de dommages et intérêts compensatoire fixés à 4.500 € pour le préjudice subi entre octobre 2004 et le 22 mai 2007 du fait de la non-tenue des engagements financiers de M. [W],
-débouter M. [W] de ses demandes financières tardives qui ne constituent pas des faits nouveaux après cassation, et qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée suite aux décisions définitives des 25 avril 2013 et 11 janvier 2017, avec en outre des erreurs de calculs et un refus de communication de pièces totale par M. [W], dont il est demandé le rejet,
-attribuer à Mme [P], afin de rétablir l'équité, une somme compensatoire de 6 000 € pour son préjudice de perte de créance de dégrèvement de taxes foncières en réponse aux dernières conclusions de M. [W],
-rejeter la pièce n° 15 adverse, de surcroît jamais communiquée contradictoirement, et
-débouter M. [W] de sa demande irrecevable de « 6 600 euros de créances » déjà jugées le 25/04/2013 ; le CONDAMNER à verser à la concluante 500 € pour son préjudice moral-psychologique et le temps passé à démasquer cette tentative d'escroquerie au jugement visant à augmenter la créance adverse de 1.000 euros de manière frauduleuse,
-rejeter la pièce n° 8 adverse jamais communiquée contradictoirement, de surcroît non étayée de preuves,
-rejeter la prétendue « créance réservée » de 649,12 € de M. [W] au Crédit Foncier le 04/07/2014 sans aucune preuve de débit de compte bancaire, et rejeter sa pièce n° 12 jamais communiquée contradictoirement ;
-condamner M. [W] à payer à Mme [P] une somme de 6 000 € de dommages et intérêts pour ses fausses créances validées à l'insu de la concluante en 2013 sans aucune convocation en audience, sans écritures ni contradiction, créances qu'elle n'a jamais pu contester et qui proviennent
d'abus de pouvoirs, faux témoignages, pressions et trafic d'influence, avant de la priver de l'effectivité de son appel par des pressions sur son avocate,
-récuser et écarter Me [T] déjà notaire de M. [W] depuis 2001, en vertu des articles 234 et 235 du CPC, de l'article L.111-6 du COJ et de l'article 969 de l'ACPC, contre lequel une procédure de récusation est toujours pendante devant le TJ d'Orléans ; ordonner que ses actes soient frappés de nullité ; réformer le jugement du 27 juin 2016 et désigner tel notaire judiciaire neutre qu'il plaira à la cour après les comptes de liquidation,
En tout etat de cause :
-débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-rejeter le dossier de pièces de M. [W] jamais communiqué à Mme [P] malgré les sommations, alors qu'il a reçu en temps utile les 310 pièces de la concluante le 7 avril 2022 puis le 13 mai 2022 par précaution, et dont la bonne réception est confirmée par avocat,
-infirmer le jugement du 27 juin 2016 en toutes ses dispositions,
-ordonner le remboursement à Mme [P] des frais de cassation qu'elle a engagés pour un total de 4 188,25 €,
-ordonner, au vu de l'octroi de l'aide juridictionnelle totale à Mme [P] dans la présente procédure, qu'aucuns honoraires ni émoluments ne soient prélevés sur sa part lors des opérations de liquidation ni au moment du versement final,
-ordonner que l'ensemble des dettes et créances soit remboursé à Mme [P] avec intérêts à taux légal,
-réclamer, le cas échéant, à la concluante toute pièce que la cour estimerait manquante,
-condamner M. [W] à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2022, M. [W], intimé, demande à la cour de :
-dire et juger M. [W] recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
-débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter Mme [P] de sa demande de rejet des pièces,
-dire et juger irrecevable et mal fondée la demande formée par Mme [P] d'une augmentation de la pension alimentaire versée par M. [W] pour [S],
à titre infiniment subsidiaire dire que cette augmentation devrait être calculée en fonction des revenus de M. [W] sans pouvoir excéder la somme de 280 € par mois,
-débouter Mme [P] de sa demande d'inscription dans sa créance post-communautaire envers l'indivision du remboursement du prêt La Poste n° 1998035094B00002, en raison de sa prise en charge par la CNP,
-enjoindre à Mme [P] de communiquer sans délai :
*les trois contrats de prêt souscrits à La Poste et au Crédit Foncier,
*les contrats d'adhésion à l'Assurance ou aux assurances assortissant ces prêts,
*les relevés bancaires portant au crédit d'un compte de Mme [P] les remboursements effectués par les assurances,
*courrier de la CNP établissant à compter de et jusqu'à quelle date et à concurrence de quel montant elle a assumé la prise en charge des remboursements et comment s'est effectuée matériellement cette prise en charge,
-dire et juger qu'à défaut pour Mme [P] de communiquer ces éléments, elle sera purement et simplement déboutée de ses demandes,
-actualiser la décision en date du 25 avril 2013 et
*fixer à 12 662,50 € la somme dont M. [W] est créancier envers l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières par lui payées de 2002 à 2017 inclus,
*fixer à 31 215,64 € la somme dont M. [W] est créancier envers l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des emprunts immobiliers,
*fixer à 6 600 € la créance de M. [W] envers Mme [P] au titre de l'ensemble des condamnations prononcées contre celles-ci, ladite somme assortie des intérêts au taux légal qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière,
-condamner Mme [P] à la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022.
MOTIFS
Tout au long de ses écritures, l'appelante se désigne comme étant Mlle [P]. On comprend dans la narration des faits que celle-ci considère n'avoir jamais été réellement mariée (page 5), mais avoir été contrainte au mariage du fait des pressions, actes de violence et harcèlement qu'elle impute à M. [X] [W] et qui ont continué pendant toute la durée de son mariage et perdurent à ce jour ; qu'elle veut effacer ce passé.
Les faits qu'impute Mme [A] [P] à M. [X] [W] ne relèvent pas du présent litige à portée exclusivement patrimonial. De plus, en réponse à l'argument de l'appelante sur l'effectivité de son mariage, il est relevé que celui-ci a été dissout par une procédure de divorce et non pas annulé ; afin d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes, il ne saurait être préjugé du statut marital des uns comme des autres de sorte qu'il est préconisé dans les documents officiels de n'utiliser comme civilité pour les personnes majeures de sexe féminin que le terme de Madame.
Tant au chapeau de la décision que dans tout le corps du présent arrêt, la civilité pour désigner l'appelante est Madame, soit en abrégé Mme.
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A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Le dispositif des écritures de Mme [A] [P] déroulé sur cinq pages complètes comprend de nombreux chefs mêlant prétentions et moyens, soit même de simples arguments ; ce dispositif comporte également des demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Seules donneront lieu à mention au dispositif de la présente décision les prétentions des parties au sens de l'article précité, leurs moyens seront examinés au cours de la discussion.
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En sus des chefs de l'arrêt de la cour d'appel qui ont été cassés, la cour de renvoi est saisie par Mme [A] [P] de demandes présentées comme étant motivées par la survenance de faits nouveaux depuis le 11 janvier 2017, date de l'arrêt de la cour d'appel partiellement cassé ainsi que des demandes de rectification d'erreur matérielle qui affecterait cet arrêt. M. [X] [W] présente également devant la présente cour des demandes nouvelles.
Sur le premier chef de cassation
La Cour de cassation, en premier lieu, a censuré au visa des articles 564 et 567 du code de procédure civile l'arrêt de la cour d'appel pour défaut de base légale en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant nouvelle la demande d'augmentation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation due par M. [X] [W] pour l'enfant commun sans avoir recherché comme la cour d'appel y était invitée si cette demande n'entretenait pas un lien suffisant avec la demande originaire formulée par M. [X] [W] tendant à la condamnation de Mme [A] [P] à payer une indemnité d'occupation et qui avait été accueillie.
En revanche, les chefs de l'arrêt du 11 janvier 2017 ayant statué sur l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis mise à la charge de Mme [A] [P] n'ont pas été atteints par la cassation. Il en résulte que les chefs ayant admis le principe d'une indemnité d'occupation, fixé son montant à la somme de 560 € et son point de départ au 14 janvier 2016 (date de l'assignation par M. [X] [W] devant le juge aux affaires familiales de Melun) sont irrévocables. La demande de Mme [A] [P] tendant à voir prononcer la jouissance gratuite et rétroactive du bien indivis à compter du 14 janvier 2016 qui heurte l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 janvier 2017 est irrecevable.
Devant la présente cour de renvoi, Mme [A] [P], à titre subsidiaire au cas où le paiement d'une indemnité pour l'occupation du bien indivis serait maintenue, forme une demande tendant à voir condamner M. [X] [W] en compensation à une augmentation rétroactive de la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, [S], d'un montant de 560 € la portant à un total de 1 100 €, faisant valoir que la résidence de l'enfant dans le bien indivis jusqu'alors gratuite constituait une contribution en nature et qu'elle ne peut être redevable de cette indemnité d'occupation avant le 2 juillet 2016, date de la signification du jugement du 27 juin 2016.
Pour s'opposer à la demande d'augmentation à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, M. [X] [W] soutient qu'aux termes de l'arrêt du 11 janvier 2017, la cour a débouté Mme [A] [P] après avoir relevé que « l'appelante ne démontre pas que l'occupation du logement familial, ait pu constituer, pour le juge du divorce, une modalité d'exécution en nature de l'obligation de ce dernier de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ».
Le motif précité tenant à l'absence de gratuité de l'attribution par le juge du divorce à Mme [A] [P] de la jouissance du logement familial, a été retenu par l'arrêt du 11 janvier 2017 non pas pour débouter Mme [A] [P] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation mais pour faire droit à la demande de M. [X] [W] en paiement de l'indemnité d'occupation ; ce motif ne peut donc venir utilement à l'appui de l'irrecevabilité soulevé par M. [X] [W] de la demande de Mme [A] [P] d'augmentation de la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun.
La présentation par Mme [A] [P] d'une demande d'augmentation de la pension alimentaire pour l'enfant commun en réponse à la demande formée par M. [X] [W] en paiement d'une indemnité d'occupation, tend à obtenir un autre avantage que le simple rejet de la prétention de ce dernier ; il s'agit donc d'une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile ; la demande de M. [X] [W] en fixation et paiement d'une indemnité d'occupation et celle de Mme [A] [P] en augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, par leur impact économique sur les conditions de vie respectives de deux ex-époux ayant la charge d'un enfant commun se rattachent l'une à l'autre par un lien suffisant, ce lien suffisant étant aux termes de l'article 70 du code de procédure civile le critère de recevabilité d'une demande reconventionnelle.
M. [X] [W], en page 4 de ses conclusions, admet que Mme [A] [P] a libéré le bien indivis le 1er mai 2017 de sorte que l'indemnité d'occupation due par cette dernière porte sur la période comprise entre le 14 janvier 2016 et le 1er mai 2017.
Mme [A] [P] ne formant une demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'en cas de maintien de l'indemnité d'occupation, sa demande d'augmentation de cette contribution porte sur la même période que celle de l'indemnité d'occupation.
Il résulte de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise que la résidence de l'enfant qui avait été précédemment fixée au domicile du père, a été fixée au domicile de la mère. Cette même décision fixait le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun due par M. [X] [W] à la somme de 550 € par mois au vu des seuls critères des ressources respectives des parents (3641 € par mois s'agissant du père et le RSA s'agissant de la mère).
Aux termes de l'article 371-2 du code civil dans sa version en vigueur pendant la période couverte par la demande d'augmentation, « chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ».
Le logement de l'enfant commun est un de ses besoins fondamentaux ; la charge que représente ce logement doit en conséquence être prise en considération pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun due par le parent qui n'héberge pas celui-ci de façon habituelle.
L'arrêt du 11 janvier 2017 a de façon irrévocable fixé à compter du 14 janvier 2016 une indemnité à la charge de Mme [A] [P] coïndivisaire qui occupe le bien indivis dans lequel l'enfant commun a également résidé avec elle de façon habituelle depuis l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 22 septembre 2014 jusqu'au 1er mai 2017. Il suit qu'antérieurement à cette date, cette occupation pour laquelle il ne peut plus être réclamé aucune indemnité a été de facto gratuite.
Au motif que le montant de l'indemnité d'occupation a été fixé par l'arrêt du 11 janvier 2017 à une somme supérieure de 10 € à celui de la pension alimentaire, Mme [A] [P] fait grief à cet arrêt de les avoir elle et sa fille privées de toute subsistance.
Ce raisonnement est inexact puisqu'il ne tient pas compte des droits de Mme [A] [P] dans l'indivision et que cette indemnité d'occupation n'a jusqu'alors jamais été versée, les parties étant renvoyées devant le notaire pour la poursuite des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Ainsi, au regard des droits respectifs des parties dans l'indivision, soit la moitié chacune, Mme [A] [P] ayant été déboutée par l'arrêt du 11 janvier 2017 de sa demande tendant à se voir reconnaître une proportion supérieure à celle indiquée dans l'acte de propriété, le montant de l'indemnité d'occupation susceptible de rester à sa charge est de 275€ par mois ; de plus, elle n'a pas à ce jour déboursé cette somme.
Cependant, l'adage « les aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par leurs parents ; Mme [A] [P] est donc recevable à demander de façon rétroactive à compter du 14 janvier 2016 une augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun.
La somme de 275 € par mois dont Mme [A] [P] est redevable au titre du logement dans lequel elle a résidé avec l'enfant entre le 14 janvier 2016 et le 11 mai 2017, si elle apparaît modeste au regard des caractéristique du bien indivis s'agissant d'une maison d'habitation de 70m², il est établi par les nombreuses pièces versées aux débats par Mme [A] [P] que cette dernière avait pour seules ressources des aides sociales, cette dernière ayant même obtenu des aides sociales d'urgence, ce qui montre le dénuement auquel elle a été confrontée avec sa fille.
Au vu de l'avis d'imposition de M. [X] [W] de l'année 2017 portant sur les revenus de l'année 2016 (pièce 7 de M. [X] [W]), celui-ci a perçu un revenu de 46 742 €, soit une moyenne de 3 895,16 € par mois ; il ne fait pas état de charges particulières autre que le paiement de la taxe foncière relative au bien indivis pendant la période sur laquelle porte la demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun. Au vu de ces éléments, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun due par M. [X] [W] à Mme [A] [P] est augmentée de 200 € par mois entre le 14 janvier 2016 et le 11 mai 2017.
Mme [A] [P] adosse à sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation pour l'enfant commun une demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € qu'elle fait reposer d'une part sur une atteinte excessive à ses droits de coïndivisaire et sur l'atteinte aux droits fondamentaux de [S].
Mme [A] [P] fait grief à l'arrêt du 11 janvier 2017 de ne pas avoir tenu compte de ses droits dans le bien indivis dont elle affirme détenir plus des deux tiers et avoir financé la quasi-totalité des trois emprunts immobiliers.
Or, il a été définitivement jugé par l'arrêt du 11 janvier 2017 que les droits de Mme [A] [P] dans l'indivision étaient à proportion des mentions figurant sur l'acte de propriété, soit de la moitié, ce chef n'étant pas atteint par la cassation. D'autre part, la Cour de cassation a censuré la cour d'appel qui, en renvoyant Mme [A] [P] à justifier auprès du notaire liquidateur des paiements opérés au titre du financement du bien indivis permettant de fixer sa créance, avait méconnu son office, en déléguant ses pouvoirs au notaire alors qu'il lui incombait de procéder à l'évaluation de la créance dont elle avait reconnu le principe.
Ne pas obtenir satisfaction par une décision de justice ne constitue pas, sauf circonstance particulière, un préjudice indemnisable. Ainsi, Mme [A] [P] ne saurait ainsi contourner les décisions judiciaires qui ont retenu que ses droits dans l'indivision étaient de 50% par l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle subirait de ce fait.
Par ailleurs, l'enfant commun née le 27 novembre 1999 étant devenue majeure, en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, Mme [A] [P] ne saurait demander des dommages et intérêts au titre du préjudice qu'aurait subi sa fille.
Partant, pour les motifs qui précèdent, Mme [A] [P] se voit déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 €.
Sur le deuxième chef de cassation
En second lieu, la Cour de cassation a cassé, pour violation de l'article 4 du code de procédure civile et méconnaissance de son office, l'arrêt de la cour d'appel qui pour rejeter la demande de Mme [A] [P] tendant à la condamnation de M. [X] [W] à payer la totalité de la créance de 133 640 € relative aux échéances des emprunts immobiliers contractés pour l'acquisition de l'immeuble indivis dont Mme [A] [P] prétend avoir seule assumé le remboursement, énonce qu'il appartiendra à cette dernière de justifier auprès du notaire liquidateur des paiements opérés à ce titre et qu'elle détiendra une créance à hauteur de ce montant, reprochant à la cour d'appel de s'être dessaisie et d'avoir délégué ses pouvoirs au notaire liquidateur alors qu'il lui incombait de procéder à l'évaluation de la créance dont elle avait reconnu le principe.
Sur la demande de Mme [A] [P] portant sur une créance sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts après le mariage
Mme [A] [P] prétend être créancière sur l'indivision du montant des mensualités d'emprunt qu'elle déclare avoir seule payées et chiffre à 97 313,34 € le montant les sommes dont elle s'est acquittée à ce titre entre le 1er septembre 2004 et le 6 décembre 2015, demandant qu'elle soit inscrite à son bénéfice dans les comptes d'administration de l'indivision. Elle s'appuie sur un tableau récapitulatif qui fait mention de l'ensemble de ces versements et qui renvoie aux pièces justificatives.
Pour s'opposer à cette demande, M. [X] [W] se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation selon lequel les sommes versées par l'assureur au titre de la garantie en cas d'invalidité n'ouvrent pas droit à une créance de l'indivisaire ; s'agissant du prêt principal souscrit auprès de la Poste, il prétend que Mme [A] [P] ayant été déclarée en invalidité, ce prêt a été pris en charge par CNP Assurance auprès de laquelle avait été souscrite une assurance invalidité garantissant le remboursement de la totalité des échéances de l'emprunt en cas d'invalidité totale de l'un des emprunteurs.
S'agissant du prêt complémentaire souscrit auprès de la Poste, il affirme ne pas être en mesure de conclure faute de communication de pièces par Mme [A] [P] et qu'il en est de même pour le prêt souscrit auprès du Crédit Foncier, tout en se prévalant d'une créance de 649,12 € du fait du règlement de cette somme le 4 juillet 2014 suite à réception d'un courrier de cet organisme bancaire l'informant de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; M. [X] [W] conclut concernant chacun de ces prêts « que l'on peut légitimement penser que ce prêt était également couvert par une assurance invalidité, perte d'emploi et maladie ».
M. [X] [W] demande dans ses écritures adressées à la cour la communication par Mme [A] [P] des contrats de prêt, des contrats d'adhésion aux assurances garantissant ces prêts, des relevés du compte bancaire de Mme [A] [P] portant au crédit les remboursements de ou des assurances et d'un courrier de la CNP renseignant sur la date à compter de laquelle cette compagnie d'assurance a assumé la prise en charge des remboursements et jusqu'à quand, sur le montant pris en charge et sur le destinataire des fonds garantis par la CNP.
En premier lieu, alors que le conseiller de la mise en état en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces en application de l'article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 de ce code, M. [X] [W] n'ayant saisi le conseiller de la mise en état d'aucun incident de cette nature, n'a pas utilisé la voie procédurale spécialement prévue par le code de procédure civile.
En second lieu, il résulte de l'acte d'acquisition reçu par acte authentique le 18 novembre 1998 que le bien immobilier acquis indivisément par M. [X] [W] et Mme [A] [P] a été financé, outre leurs apports personnels sur lesquels il sera ci-après statué, par trois prêts :
* un prêt consenti par le Crédit Foncier de France d'un montant de 140 000 Frs, d'une durée de 17 ans au taux de 0%,
* un prêt consenti par la Poste en vertu d'un Plan Épargne Logement d'un montant de 60 390 Frs (9 206,40 €) d'une durée de 8 ans au taux de 5,54%,
* un prêt dit Habitat Modulable consenti par la Poste d'un montant de 452 910 Frs (69 045,68 €) d'une durée de 15 ans au taux de 5,65%,
Sont par ailleurs produits par Mme [A] [P] :
-un courrier de la Poste informant les deux co-emprunteurs que leur demande de prêt a été acceptée le 5 août 1998 sous réserve de l'acceptation du prêt à 0% par le Crédit Foncier,
-un document intitulé « offre de prêt immobilier » du 6 octobre 1998 émanant de la Poste portant sur les deux prêts dont l'acte authentique précité a repris les conditions sur le montant, la durée, et le taux, précisant qu'est adossée à chacun de ces deux prêts une assurance décès invalidité (ADI) dont le coût mensuel s'élève pour chacun des co-emprunteurs pour le prêt Plan Epargne Logement à 16,10 Frs (2,45 €) , et pour le prêt « Habitat Modulable » à 120,78 Frs (18,41 €) et mentionnant le montant des échéances de chacun de ces prêts assurance comprise, soit respectivement 808,40 Frs (123,18 €) et 3 978,36 Frs (606,50 €),
-une offre de prêt auprès du Crédit Foncier en date du 13 octobre 1998 dont l'acte authentique d'acquisition faisant mention, indiquant la souscription d'une assurance décès invalidité dont le coût annuel est pour chacun des co-emprunteurs de 448 Frs ; la notice qui est associée à ce document précise que sur une première période de 15 ans, l'échéance hors assurance s'élève à 388,89 Frs et que cette assurance pour chacun des co-emprunteurs est de 37,33 Frs (soit 74,66 Frs pour les deux). Il s'ensuit que le montant de l'échéance assurance comprise est de 463,55 Frs (70,67 €) ; sur une seconde période de 2 ans, le montant des échéances mensuelles est de 2 916,67 Frs, le montant de l'assurance inchangé, soit une échéance d'un montant total de 2 991,33 Frs (456,03 €).
Mme [A] [P] produit également les tableaux d'amortissement correspondant à chacun de ces prêts.
Ces pièces sont suffisantes à rapporter la preuve des prêts souscrits par Mme [A] [P] et M. [X] [W] ainsi que leurs conditions exactes et celles de leurs assurances respectives.
La demande de M. [X] [W] de se voir communiquer les pièces relatives à la formation et aux conditions de ces prêts ainsi que de leurs assurances qui est inutile à la solution du litige est rejetée.
Lorsque les échéances d'un emprunt souscrit pour financer l'acquisition d'un bien indivis sont prises en charge en tout ou partie par une assurance souscrite par l'un des coïndivisaires, ce dernier qui ne s'est donc pas appauvri ne saurait prétendre à une créance sur l'indivision au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis.
En l'espèce, M. [X] [W] admet qu'à compter du mois de septembre 2004 (page 5 de ses conclusions), il n'a plus réglé les échéances des différents prêts immobiliers souscrits.
Mme [A] [P] (page 59 de ses conclusions) indique avoir payé le prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste depuis le mois de septembre 2004 jusqu'au 30 avril 2014, soit jusqu'à l'expiration de ce prêt.
Le courrier de cet établissement bancaire du 5 novembre 2014 selon lequel « à compter du 30 septembre 2004, les échéances de remboursement mensuelles ont été prélevées exclusivement sur le compte individuel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à la Banque Postale au nom de Mlle [P] [A] » confirme les propos de Mme [A] [P] ; cet établissement précise par ailleurs que le prêt a été entièrement soldé le 30 avril 2014 (pièce 206 de l'appelante), ce que corroborent les extraits des relevés de compte produits par Mme [A] [P].
Cependant, le remboursement du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste (prêt de 69 045,68 €) n'empêche pas que celui-ci ait fait l'objet « d'une prise en charge au titre de l'incapacité totale de travail de Mademoiselle [P] [A] par l'assureur CNP Assurance à hauteur de la quotité assurée (100%) depuis le 10 décembre 2007 » comme le faisait savoir la Banque Postale à M. [X] [W] aux termes d'un courrier du 24 octobre 2008 (pièce 9 de l'intimé).
Cette déclaration de la CNP Assurance n'est pas démentie par les relevés des comptes bancaires produits par l'appelante puisque ces derniers sont tronqués et que n'y figurent pas l'ensemble des mouvements les ayant affectés.
En conséquence, la pièce produite par l'intimé qui n'est pas utilement contredite est de nature à établir qu'à compter de l'année 2008, les échéances du prêt Habitat Modulable ont été prises en charge par la CNP au titre de l'assurance décès invalidité souscrite par Mme [A] [P] pour son compte de sorte que cette dernière, qui ne s'est donc finalement pas appauvrie par le décaissement depuis son compte bancaire du montant des échéances, est mal fondée à revendiquer une créance au titre du remboursement par elle seule du prêt immobilier Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste à compter de l'année 2008 jusqu'au 30 avril 2014, terme de ce prêt. Elle se voit en conséquence déboutée d'un tel chef de demande.
La preuve de la prise en charge de ce prêt par la CNP Assurance étant rapportée, la demande de M. [X] [W] de voir enjoindre à Mme [A] [P] de communiquer les pièces relatives à cette prise en charge, outre le caractère tardif de cette démarche procédurale, ne présente pas d'utilité à la solution du litige ; il s'en voit en conséquence débouté.
La prise en charge par l'assurance décès invalidité de Mme [A] [P] du paiement des échéances du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste n'ayant commencé qu'à compter du début de l'année 2008, il en ressort que Mme [A] [P] a seule payé l'intégralité des échéances de ce prêt à compter du mois de septembre 2004 jusqu'à la fin de l'année 2007, soit pendant deux ans et cinq mois ; la participation au financement d'un bien indivis par l'un des coïndivisaires est une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil dont il doit lui être tenu compte. En conséquence Mme [A] [P] détient sur l'indivision une créance d'un montant de 17 588,50 € (606,50 € x 29 mois).
Le montant des échéances relatives à ce prêt comprenait non seulement la part affectée au remboursement du prêt (3 736,80 Frs, soit 569,67 €) prise en charge par l'assurance invalidité à compter de l'année 2008 mais aussi le coût de l'assurance qui s'élevait à 120,78 Frs (18,41 €) pour chacun des emprunteurs.
Ainsi, la Banque Postale par un courrier du 20 février 2009 adressé à Mme [A] [P] (pièce 175 de l'appelante) confirme que « le prélèvement des échéances de ce prêt, soit un montant de 606,50 € (569,68 de capital + intérêts, 18,41 de cotisation assurance décès-incapacité de Mlle [A] [P] et 18,41 € de cotisation assurance décès-incapacité de Mr [X] [W]) s'effectue sur le compte CCP n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à Mlle [A] [P] ».
Or, le versement du montant de l'assurance qui conditionne la garantie ne peut pas faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance. Il en résulte que Mme [A] [P] en sus de la sienne propre a payé les cotisations mensuelles de l'assurance décès-invalidité souscrite par et pour le compte de M. [X] [W] du mois de septembre 2004 jusqu'au mois d'avril 2014, soit pendant 9 ans et 8 mois comme le montrent les relevés de compte bancaire de cette dernière.
La créance de Mme [A] [P] sur l'indivision au titre du paiement du montant de l'assurance décès invalidité souscrit pour le compte de M. [X] [W] s'élève à la somme de 2 135,56 € (18,41 x 12 x 9) + (18,41 x 8).
S'agissant du prêt Plan Epargne Logement souscrit auprès de la Poste d'un montant de 9 206 €, il n'est pas contesté que M. [X] [W] comme il le reconnaît lui-même ne s'est pas acquitté du paiement des échéances à compter du mois de septembre 2004.
En revanche, il résulte des extraits des relevés de compte bancaire et des copies de chèque produits par Mme [A] [P] que les échéances de cet emprunt, jusqu'à son terme, y compris le montant de l'assurance souscrite pour le compte de M. [X] [W], ont été remboursées depuis son compte bancaire, à compter du mois de septembre 2004 jusqu'à la fin du mois de janvier 2007, date de la fin de cet emprunt.
D'une part, M. [X] [W] ne produit aucune pièce de nature à établir une prise en charge de cet emprunt par l'assurance décès invalidité souscrite pour le compte de Mme [A] [P]. Or aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. M. [X] [W] se contente d'émettre une simple supposition alors-même qu'étant co-emprunteur de ce prêt, il était parfaitement à même d'obtenir toute information sur la façon dont ce prêt était remboursé.
D'autre part, il est observé que le prêt Plan Epargne Logement était jumelé avec le prêt Habitat Modulable, ceux-ci ayant fait l'objet de la même offre de prêt ; or, c'est seulement à compter de l'année 2008 que le prêt Habitat Modulable a fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance décès invalidité ; il ne serait donc pas cohérent que le prêt Plan Epargne Logement ait fait l'objet d'une prise en charge antérieurement à son terme (fin du mois de janvier 2007) au titre de l'assurance décès invalidité.
M. [X] [W] ne rapporte pas la preuve d'une prise en charge par l'assurance décès invalidité souscrite pour le compte de Mme [A] [P] tandis que cette dernière fournit des éléments suffisant pour établir s'être acquittée du paiement des échéances de cet emprunt.
La demande de M. [X] [W] tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [A] [P] de produire des documents sur la prise en charge par la CNP Assurance du prêt Plan Épargne Logement souscrit auprès de la Poste tend à inverser la charge de la preuve, est tardive sur le plan procédural et de surcroît n'est pas utile à la solution du litige ; M. [X] [W] s'en voit débouté.
Le montant de l'échéance assurance comprise de cet emprunt s'élevant à 123,24 €, leur paiement par Mme [A] [P] seule pendant deux ans et 5 mois justifie que soit fixée la créance qu'elle détient sur l'indivision à la somme de 3 573,96 € (123,24 € x 29 mois).
S'agissant du prêt souscrit auprès du Crédit Foncier, Mme [A] [P] produit une attestation en date du 19 janvier 2016 de cet établissement bancaire selon laquelle les mensualités y afférentes « ont été réglées par Mademoiselle [A] [P] exclusivement depuis le 6 octobre 2004 et que le prêt a été entièrement soldé le 6 décembre 2015 ».
Cette attestation corroborée par les extraits des relevés de compte bancaire de Mme [A] [P], qui fait apparaître au débit les écritures correspondant au paiement de ces échéances, n'est pas utilement contredite par les pièces versées aux débats par M. [X] [W] ; en effet, la lettre de relance du Crédit Foncier qui lui a été adressée le 19 février 2013 est antérieure à cette attestation. Surtout la copie du chèque dont il prétend s'être acquitté auprès de cette banque qui n'est pas étayée par son relevé de compte bancaire ne fait pas la preuve du paiement qu'il invoque à hauteur de 649,12 €.
Si M. [X] [W] ne formule pas expressément aux termes du dispositif de ses conclusions une demande au titre de cette créance, affirmant seulement dans les motifs qu'il se réserve d'inscrire ce règlement à sa créance, Mme [A] [P] voulant prévenir un inutile litige demande expressément son rejet.
Les pièces versées aux débats montrant que la créance dont M. [X] [W] se prévaut n'est pas fondée, il y a lieu de rejeter l'existence d'une créance de M. [X] [W] d'un montant de 649,12 € au titre du remboursement de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier.
Par ailleurs, alors que M. [X] [W] conteste la créance de Mme [A] [P] au titre du paiement des paiement des échéances de ce prêt au motif qu'elles auraient été prises en charge par l'assurance décès invalidité souscrite par cette dernière, il n'étaye cette allégation par aucune pièce. En effet, comme il a été déjà dit, sa qualité de co-emprunteur le mettait en mesure d'obtenir toute information utile auprès de la banque et de la compagnie auprès de laquelle a été souscrite l'assurance adossée à ce prêt ; il ne justifie d'aucune démarche à ce titre. Puisqu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires à ses prétentions, M. [X] [W] qui échoue dans l'administration de la preuve, ne saurait, pour pallier sa carence probatoire, renverser la charge de la preuve sur Mme [A] [P]. Il se voit en conséquence débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [A] [P] de produire toutes pièces sur l'assurance décès invalidité souscrite afférente à ce prêt.
Il résulte des documents contractuels concernant ce prêt que le montant des échéances mensuelles s'élevaient assurances comprises prises sur la tête de chacun des deux co-emprunteurs à la somme de 463,55 Frs (70,67 €) les 15 premières années, puis à la somme de 2 991,33 Frs (456,07 €) les deux dernières années. La créance de Mme [A] [P] sur l'indivision s'établit en conséquence pour la période comprise entre octobre 2004 et le 6 décembre 2015 à hauteur de 18 790,05 € [(70,67 € x 111 mois) + (456,07 € x 24 mois)].
Sur la demande de Mme [A] [P] d'inscrire une somme de 31 284,68 € sur de l'indivision au titre de sa participation au remboursement des prêts entre la date d'acquisition du bien indivis et le mariage
Les relevés des comptes respectifs de Mme [A] [P] (n°7529 95 D) et de M. [X] [W] (n°8075 17) du mois de novembre 1998 ainsi que les justificatifs des opérations réalisées sur chacun de ces comptes à la date du 19 novembre 1998 montrent que le compte de Mme [A] [P] a été débité des sommes de 22 000 Frs (3 353,88 €) et 5 000 Frs (762,25 €) tandis que le compte de M. [X] [W] était crédité des sommes correspondantes (pièces 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 de l'appelante).
Il est retenu au regard de leur montant que ces sommes ont servi à rembourser les emprunts souscrits pour financer le bien indivis.
Il résulte par ailleurs de leurs relevés de compte que Mme [A] [P] a crédité le compte de M. [X] [W] en janvier et février 1999 et deux fois en mars 1999 de la somme de 463,55 Frs (70,67 €) correspondant au montant de l'échéance du prêt souscrit auprès du Crédit Foncier.
En juin 1999 étaient enregistrés deux virements depuis le compte de Mme [A] [P] vers celui de M. [X] [W] d'un montant de 5 250,31 Frs (804,40 €) somme correspondant au cumul du montant des échéances au titre des trois prêts souscrits pour financer l'acquisition du bien indivis. De même, sur le relevé de compte Mme [A] [P] du mois de juillet 1999, sont indiqués au débit deux virements vers M. [X] [W] d'un montant de 5 250,31 Frs, sommes qui apparaissent au crédit des relevés de compte de ce dernier (pièces18.5, 18.6, 18.7).
Il y a lieu de fixer la créance de Mme [A] [P] sur l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt avant le mariage à la somme de 7 616,41 € (3 353,88 + 762,25 € + 70,67 x 4 + 804,40 x 4), celle-ci se voyant déboutée du surplus de sa demande à hauteur de 31 284,68 € faute de justificatif.
Sur les autres demandes relatives au bien indivis
Sur la demande de Mme [A] [P] de récompense au titre de ses apports personnels lors de l'acquisition du bien indivis
Sous le couvert du second moyen de cassation, Mme [A] [P] demande de fixer le montant de la récompense qui lui est due au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis à la somme de 10 075,07 €, soit une quote part de 56,78 % de la somme de 17 745,07 € qui représente selon elle le montant de la totalité des apports personnels des deux coïndivisaires indiqués à l'acte d'acquisition.
Il a été définitivement et irrévocablement jugé par l'arrêt du 11 janvier 2017 s'agissant d'un point qui n'a pas fait l'objet de la cassation que chacun des coïndivisaire était propriétaire à concurrence de la moitié du bien indivis, Mme [A] [P] ayant été à cette occasion déboutée de sa demande tendant à voir opérer une autre répartition de la propriété du bien que celle indiquée dans l'acte d'achat. Mme [A] [P] ne saurait en conséquence à l'occasion de la présente instance remettre en cause l'étendue de ses droits sur le bien indivis.
La demande de Mme [A] [P] tendant à obtenir une quote-part de 56,78 % sur les sommes de 210 000 € et 309,51 € représentant le prix de la vente du bien indivis au titre de ses droits dans l'indivision qui heurte l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 janvier 2017 devenu irrévocable est par conséquent en tant que telle irrecevable.
S'il ne peut être remis en cause l'étendue des droits des coïndivisaires sur le bien indivis, ces derniers comme le précise l'arrêt du 11 janvier 2017 ont la possibilité d'obtenir lors de la liquidation de l'indivision, la fixation d'une créance s'ils prouvent avoir financé l'acquisition au-delà de la proportion mentionnée au titre de propriété.
Le bien indivis ayant été acquis avant le mariage, il n'est pas tombé dans la communauté mais est resté la propriété indivise de M. [X] [W] et Mme [A] [P] pendant le mariage.
Or, le dispositif du jugement du 25 avril 2013, qui a statué sur la demande de créance de M. [X] [W] au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis, a fixé la récompense due par la communauté à ce dernier.
La demande de Mme [A] [P] en fixation d'une récompense qui lui est due par la communauté au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis reprend ainsi les termes du jugement.
Le bien n'ayant jamais été commun, la demande de Mme [A] [P] est interprétée comme tendant à la fixation de sa créance sur l'indivision au titre de cet apport personnel.
Mme [A] [P] n'ayant pas comparu devant le tribunal de grande instance de Melun, ce tribunal n'a pas pu statuer sur une éventuelle créance de cette dernière au titre d'un apport personnel de cette dernière lors de l'acquisition du bien indivis.
Comme le relevait la cour d'appel dans son arrêt du 11 janvier 2017, le chef du jugement du 25 avril 2013 ayant fixé à 7 670 € le montant de la récompense de M. [X] [W] au titre de son apport lors de l'acquisition du bien indivis ne peut être remis en cause en vertu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement, celui-ci étant devenu de surcroît irrévocable suite à la caducité de l'appel formé à son encontre.
En revanche, la cour d'appel n'avait pas été saisie par Mme [A] [P] d'une demande de fixation de sa créance au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis ; la demande de cette dernière formée devant la cour de renvoi ne saurait en conséquence heurter l'autorité de la chose jugée.
Cette demande porte sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux ; sa recevabilité qui n'est pas contestée par M. [X] [W], est soumise, en application de l'article 633 du code de procédure civile, aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Mme [A] [P] produit devant la présente cour un extrait de la comptabilité du notaire qui a reçu l'acte d'acquisition du bien indivis, lequel mentionne la réception à la date du 12 avril 1998 d'une somme de 36 700 F (5 594,88 €) ; le propre relevé de compte bancaire de Mme [A] [P] sur lequel apparaît qu'a été débitée cette même somme le 7 mai 1998 corrobore la comptabilité du notaire.
Il s'ensuit qu'il convient de fixer à la somme de 5 594,88 € la créance de Mme [A] [P] sur l'indivision au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis.
En revanche, échouant à rapporter la preuve que sa créance à ce titre est d'un montant supérieur, elle se voit déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande de M. [X] [W] de voir fixer sa créance à la somme de 31 215,64 € sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts immobiliers
M. [X] [W] expose que le décompte qu'il avait produit devant le tribunal au soutien de sa demande de créance au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier avait été établi en fonction de la date des effets patrimoniaux du divorce qu'il croyait fixée à la date de l'assignation, soit le 14 novembre 2001 conformément à la loi applicable avant le 1er janvier 2005 ; au motif que le jugement du 25 avril 2013 a en définitive retenu que la date des effets du divorce avait été fixée par les décisions ayant statué sur le divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 6 juillet 2001, il demande que soient ajoutées à son compte d'administration, les mensualités des emprunts des mois de juillet, août, septembre, octobre 2001 qu'il affirme avoir payées de sorte que sa créance fixée par le jugement du 25 avril 2013 à la somme de 28 014 € doit être augmentée de la somme de 3 201,64 (4 x 800,41) de façon à la porter à la somme totale de 31 215,64 €.
Mme [A] [P] fait valoir que le montant de 28 014 € retenu par le jugement du 25 avril 2013 a été revu à la baisse par l'arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 2017 qui a reconnu et fixé à 5 600,80 € la créance qu'elle détient sur l'indivision au titre des remboursements d'emprunt qu'elle a effectués de décembre 2001 à mars 2003.
***
Le jugement du 25 avril 2013 indique que compte-tenu de la demande de M. [X] [W] de voir fixer à la date de l'assignation en divorce (14 novembre 2001) les effets patrimoniaux du divorce, celui-ci n'a pas formé de demande au titre des remboursements qu'il a effectués entre la date de l'ordonnance de non conciliation (6 juillet 2001) à laquelle ont été fixé les effets patrimoniaux du divorce et la date de l'assignation en divorce.
Il résulte également de l'arrêt du 11 janvier 2017 que la cour n'avait pas été saisie d'une telle demande.
La demande de M. [X] [W] en ce qu'elle porte sur la date comprise entre l'ordonnance de non conciliation et l'assignation en divorce présentée pour la première fois devant la cour de renvoi ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 25 avril 2013 et à l'arrêt du 11 janvier 2017. Relevant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, elle présente un lien suffisant avec les demandes déjà formées en première instance et dans le cadre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt cassé. Cette demande est conséquence recevable.
Les relevés de compte produits par M. [X] [W] (pièce 14) montrent que lui a été débitée quatre fois la somme de 800,41 € entre le 6 juillet 2001 et le 14 novembre 2001. A sa créance de 28 014,35 € retenue ci-avant par le jugement du 25 avril 2013, il y a lieu de fixer sa créance supplémentaire sur l'indivision à 3 201,64 € (800,41 x 4), ce qui porte ainsi la totalité de sa créance à ce titre à 31 215,99 €, mais ayant été déjà statué par une décision définitive sur la somme de 28 014,35 €, le dispositif de la présente décision ne statuera que sur la créance supplémentaire de 3 201,64 €.
L'admission par le présent arrêt de cette créance supplémentaire de M. [X] [W] sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts ne fait pas échec à celle de Mme [A] [P] sur l'indivision au titre de sa participation au paiement des emprunts entre le mois de décembre 2001 et le mois de mars 2003 retenue pour un montant de 5 600,80 € par l'arrêt du 11 janvier 2017.
Sur la demande de Mme [A] [P] en rectification de l'acte notarié du 18 novembre 2018
Egalement sous le couvert du second moyen de cassation, Mme [A] [P] demande que l'acte notarié du 18 novembre 1998 soit rectifié en ce qu'il indique à tort une adresse erronée en ce qui la concerne.
Outre que cette demande de rectification d'un acte notarié ne relève pas du périmètre du deuxième moyen de cassation et que si une décision de justice peut interpréter la clause d'un acte notarié ou tirer les conséquences juridiques d'une erreur affectant un tel acte, la demande de Mme [A] [P] apparaît uniquement motivée par des considérations d'ordre psychologique et est dépourvue de tout effet juridique. L'office de la cour étant de dire le droit, Mme [A] [P] se voit en conséquence déboutée de sa demande de rectification de l'acte notarié.
Sur les demandes des parties au titre de la taxe foncière afférente au bien indivis
Mme [A] [P] demande à voir inscrire à son crédit sur les comptes d'administration de l'indivision la somme de 5 586,50 € correspondant à la moitié des taxes foncières dues pour les années de 2002 à 2014.
Il est de principe que le paiement par un coïndivisaire de la taxe foncière afférente à un bien indivis est une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble ; le paiement de cet impôt par un coïndivisaire pour un montant qui dépasse ses droits dans l'indivision lui ouvre droit à une créance sur l'indivision.
En l'occurrence, la demande de Mme [A] [P] se heurte en partie à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 avril 2013 qui a fixé à la somme de 6 563 € la créance de M. [X] [W] au titre du paiement de la totalité du montant de la taxe foncière pour les années 2002 à 2009 (M. [X] [W] n'ayant pas réactualisé sa demande après l'assignation qui est en date du 4 mai 2010) et à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 janvier 2017. En effet, la cour a rejeté le moyen de défense soutenu par Mme [A] [P] qui s'opposait à toute participation de sa part dans le paiement de cet impôt, au motif que l'exonération de cet impôt dont a bénéficié Mme [A] [P] ne concerne que ses rapports avec l'administration fiscale mais nullement les comptes de l'indivision.
La demande de Mme [A] [P] est en conséquence irrecevable en ce qu'elle porte sur les années 2002 à 2009.
Par ailleurs, M. [X] [W] forme devant la cour de renvoi une demande tendant à voir fixer sa créance sur l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière pour les années 2002 à 2017 au montant total de 12 662,50 € incluant la somme de 6 563 € déjà retenue par le jugement du 25 avril 2013.
La demande de M. [X] [W] au titre des années 2002 à 2009 se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 avril 2013.
S'agissant des années 2010 à 2017, M. [X] [W] produit à l'appui de sa demande les justificatifs du recouvrement de la taxe foncière relatifs au bien indivis et de paiement par lui de cet impôt (pièce 13 de M. [X] [W]).
Alors que cette pièce figure sur le bordereau de communication de pièces annexé aux premières conclusions d'intimé de M. [X] [W] remises le 30 avril 2021, Mme [A] [P], qui n'a formé aucun incident devant le conseiller de la mise en état pourtant expressément compétent pour régler toute question relative à la communication des pièces, est particulièrement mal venue de demander le rejet de cette pièce au motif qu'elle ne lui aurait pas été communiquée. Elle voit donc sa demande tendant à voir écarter cette pièce des débats rejetée.
Les pièces produites par M. [X] [W] établissent qu'il a payé au total la somme de 6 099,50 € au titre de la taxe foncière des années 2010 à 2017. Mme [A] [P] qui a reçu les avis de dégrèvement (pièce 250) ne justifie pas en avoir informé son coïndivisaire, ce qui aurait permis à ce dernier de ne pas payer la totalité du montant recouvré par l'administration fiscale. Elle ne peut donc valablement s'opposer à la demande de M. [X] [W] tendant à voir fixer le montant de sa créance au titre des sommes dont il s'est intégralement acquitté et qui ont excédé sa part dans l'indivision. Il est par conséquent fait droit à la demande de M. [X] [W] de fixer à la somme de 6 099,50 € le montant de sa créance sur l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière pour les années 2010 à 2017.
Sur les demandes de Mme [A] [P] au titre des agios bancaires et du trop-perçu par le notaire
Les demandes de Mme [A] [P] tendant à voir inscrire à son crédit sur les comptes d'administration de l'indivision la somme de 193,18 € correspondant à des agios bancaires et celle du 552,81 € correspondant au trop perçu du notaire se heurte à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt de la cour du 11 janvier 2017 ayant expressément statué sur ces chefs de demandes. Ces demandes sont en conséquence irrecevables.
Mme [A] [P] ne saurait contourner l'irrecevabilité de sa demandes au titre des agios bancaires en formulant à titre subsidiaire une demande de dommages et intérêts d'un montant de 200 €, l'autorité de la chose jugée à laquelle sa demande s'est heurtée n'étant pas constitutive d'une faute de la part de M. [X] [W].
Sur les demandes de Mme [A] [P] en dommages et intérêts de 13 000 € et de 1 000 € en réparation du préjudice causé par la vente du bien indivis à un montant inférieur à sa valeur vénale et en paiement d'une indemnité d'occupation
Mme [A] [P] relate qu'ayant déménagé en 2016, le bien indivis a été mis en vente et que des mandats de vente ont été donnés pour ce faire à des agences immobilières, que M. [X] [W], par son comportement, ayant toutefois empêché les agences de mener à bien leur mission, le bien a été finalement mis en vente sur les sites internet le Bon Coin et Paru Vendu, qu'ayant voulu récupérer les clés confiées à une agence immobilière, il lui fut répondu que les clés avaient été subtilisées par ruse par M. [X] [W], que ce dernier a alors occupé la maison, qu'elle s'est de ce fait trouvée empêchée de revenir effectuer les travaux nécessaires à son entretien en vue de sa mise en vente, que M. [X] [W] n'a pas entretenu le bien mais l'a au contraire dégradé en arasant de façon inesthétique la haie séparative avec le fonds voisin, que le prix a dû être revu à la baisse, que le bien indivis a finalement trouvé acquéreur - l'acte de vente ayant été reçu le 14 septembre 2018 - pour un prix de 210 000 €, alors qu'il avait été estimé à une valeur vénale comprise entre 230 000 € et 240 000 €.
Elle chiffre à 13 000 € le préjudice résultant de la vente du bien indivis à un prix inférieur à sa valeur vénale.
Elle fait valoir que s'étant vue attribuée par l'ordonnance de non conciliation la jouissance du bien indivis qui constituait le domicile conjugal, elle était la seule coïndivisaire à être autorisée à l'occuper et qualifie de vol la détention par M. [X] [W] d'un jeu de clé.
En premier lieu, l'attribution du domicile conjugal par l'ordonnance de non conciliation est une mesure provisoire dont l'effet cesse à la date où le jugement est devenu définitif. M. [X] [W] étant coïndivisaire du bien indivis, la détention par ce dernier d'un jeu de clés ne saurait être qualifiée de vol et l'occupation par celui-ci, laquelle au demeurant n'est corroborée par aucun élément du dossier, du bien indivis dans lequel Mme [A] [P] ne demeurait plus, ayant fixé son domicile dans le Loiret, ne saurait constituer une violation de domicile.
En second lieu, si Mme [A] [P] produit une estimation du bien indivis émanant de l'agence immobilière Arthurimmo (pièce 277) entre 230 000 € et 240 000 €, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que M. [X] [W] ait empêché les agences auxquelles des mandats de vente avaient été confiés de remplir leur mission ; elle ne rapporte pas plus la preuve qu'il ait d'une quelconque façon fait obstacle à la vente et son allégation sur des agissements de nature a déprécié le bien auprès d'éventuels candidats acquéreurs n'est pas davantage étayée.
Partant, Mme [A] [P] se voit déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 13 000 €.
Mme [A] [P] présente une demande de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 € en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi par le fait que l'acte de vente a été passé par Me [I] [T], désigné par le président de la chambre des notaires, pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, désignation à laquelle elle s'est farouchement opposée (pièces 222 à 229), au motif qu'il s'agit du notaire de M. [X] [W], accusant celui-ci d'être partial et d'avoir exercé à son encontre toutes sortes de pressions ; elle reproche Me [I] [T] d'avoir cherché à s'approprier illégalement le dossier de vente et l'écriture de l'acte authentique ; elle fait état de menaces émises par Me [T] que son propre notaire, Me [Y], ne lui a toutefois pas révélées. Afin de ne pas laisser s'échapper la vente, elle admet s'être résignée à ce que l'acte soit reçu par Me [T].
Mme [A] [P] verse aux débats l'attestation notariée de la vente du bien indivis certifiant que l'acte a été reçu par l'office notarial de Me [M] [T]-[L], notaire associé de la société civile professionnelle « [I] [T], [C] [U], [M] [T]-[L] », notaires, titulaire d'une office notarial à [Localité 12], [Adresse 3], le 14 septembre 2018. Cependant, deux jours avant la passation de cet acte, Mme [A] [P] recevait un mail de son propre notaire l'informant que l'acte serait reçu par Me [N], lequel est un notaire salarié de la société civile professionnelle précitée et que ni M. [W], ni Me [T] ne seraient présents au rendez-vous de signature.
Si les raisons pour lesquelles n'a pas été suivie la règle issue de la pratique notariale selon laquelle un acte de vente est habituellement reçu par le notaire de l'acquéreur ne sont pas élucidées, les faits que Mme [A] [P] impute à Me [I] [T] qui n'est pas partie à la procédure de liquidation ne saurait constituer un préjudice indemnisable par M. [X] [W] tandis qu'aucun élément du dossier n'étaye la version de Mme [A] [P] selon laquelle ce dernier aurait par des manigances et pressions imposé ce notaire pour la passation de l'acte du 14 septembre 2018.
Mme [A] [P] se voit en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 1 000 €.
Mme [A] [P] ne produisant aucune pièce afin d'étayer l'existence d'une occupation exclusive par M. [X] [W] du bien indivis, les conditions pour fixer une indemnité de jouissance due par le coïndivisaire qui use ou jouit privativement d'un bien indivis par l'article 815-9 du code civil ne sont pas réunies. Mme [A] [P] se voit déboutée de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [X] [W].
Il n'y a pas lieu de statuer sur des points tranchés par l'arrêt du 11 janvier 2017 et non atteints par la cassation et qui ont :
- retenu que Mme [A] [P] a fait virer sur le compte bancaire personnel de M. [X] [W] du mois de décembre 2001 au mois de mars 2003, la somme totale de 5 600,80 € correspondant à sa part dans le remboursement de treize des échéances d'emprunt immobilier pour la période,
- fixé à 19 091,87 € la créance de Mme [A] [P] à l'égard de M. [X] [W] du chef des prélèvements de deniers propres qu'il a effectués (et qui n'ont pas servi au financement du bien indivis),
- fixé à 650 € la créance de Mme [A] [P] sur l'indivision existant entre elle et M. [X] [W] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 9], du chef du paiement des cotisations de l'association syndicale libre,
- condamné Mme [A] [P] à payer à M. [X] [W] la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Sur les autres demandes des parties ne portant pas sur le bien indivis
Mme [A] [P] sous le couvert d'une demande de rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt du 11 janvier 2017 demande que soit ordonné le remboursement de la somme de 52 536,57 €, se fondant sur un extrait des motifs de cet arrêt ainsi libellé (page 11) :
« Considérant que les relevés du compte personnel de Mme [P] et de celui de M. [W], tous deux ouverts à la Poste révèlent qu'une somme totale de 44 442,36 euros débités du compte de l'appelante à destination de l'intimée avant leur mariage célébré le 29 septembre 1999, et celle de 8 094,21 euros après celui-ci ;
Considérant que l'encaissement par M. [W], avant le mariage, de fonds personnels de Mme [P] l'oblige à les rembourser dès lors qu'il ne démontre pas qu'il les aurait utilisés au profit de l'appelante ou affectés aux besoins du couple qu'ils formaient ou au financement de l'acquisition du bien immobilier indivis ;
Considérant que les sommes débitées du compte de Mme [P] après le mariage à destination du compte de M. [W] l'ont été sur une période de cinq mois à peine ; que la brièveté de ce laps de temps corrobore les dires de l'appelante selon laquelle il s'agissait d'économies réalisées par elle avant le mariage, que faute d'établir que ces sommes auraient été mises à la disposition de la communauté, M. [W] en doit le remboursement ;».
Mme [A] [P] prétend que la cour d'appel après avoir reconnu le principe de sa créance a omis dans le dispositif de l'arrêt de statuer sur cette demande et n'a pas ordonné le remboursement de la somme de 52 536,57 € (44 442,36 € +8 094,21 €).
Certes, il est exact que le dispositif de l'arrêt du 11 janvier 2017 ne comprend pas de chef ordonnant le remboursement des sommes de 44 442,36 € et 8 094,21 € ; cependant, Mme [A] [P] ne produit pas devant la présente juridiction statuant comme cour de renvoi des relevés de compte de nature à rapporter la preuve des mouvements pour un montant total de 52 536,57 € distincts de ceux déjà pris en compte pour fixer sa créance au titre du remboursement par elle avant le mariage des échéances de l'emprunt à la somme de 7 616,41 € . Il en ressort que, d'une part elle ne caractérise pas une simple erreur d'omission, et d'autre part elle ne rapporte pas la preuve d'une créance de sa part d'un montant de 52 536,57 € qui n'a pas déjà été prise en compte par le présent arrêt ou par celui du 11 janvier 2017.
Mme [A] [P] se voit donc déboutée de ses demandes en rectification d'erreur matérielle et en remboursement de la somme de 52 536,57 €.
Sur les demandes de Mme [A] [P] d'injonction à M. [X] [W] de produire sous astreinte son livret n°[XXXXXXXXXX02] et ses extraits de compte CCP n°[XXXXXXXXXX07], de condamnation à rembourser les fonds placés et détournés, et sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts
Mme [A] [P] affirme avoir découvert postérieurement au prononcé de l'arrêt du 11 janvier 2017 l'existence d'un compte postal (CCP) et d'un livret ouverts à son insu par M. [X] [W] et sous son seul nom ; elle accuse M. [X] [W] d'avoir transféré sur ces deux comptes des sommes importantes provenant du compte joint et de son compte personnel.
Il résulte du courrier du 12 avril 2001 adressé par la Poste à M. [X] [W] que celui-ci a ouvert un compte CCP portant le numéro [XXXXXXXXXX07] au mois d'avril 2001, soit quelques mois avant le 6 juillet 2001, date de l'ordonnance de non conciliation qui fixe la date des effets patrimoniaux du divorce.
M. [X] [W] sous sa pièce n°16 ayant produit les relevés afférents à ce compte CCP pour la période comprise entre le mois d'avril 2001 et le 6 août 2001, la demande de Mme [A] [P] tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. [X] [W] de produire ses relevés de compte est sans objet. Elle s'en voit en conséquence déboutée.
De même M. [X] [W] a produit sous ses pièces 18, 19 et 20 les relevés du compte livret A n°[XXXXXXXXXX02] ouvert sous son seul nom portant sur les années 1999, 2000, et le relevé du 7 février 2021.
Mme [A] [P] se voit donc déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. [X] [W] de communiquer les relevés afférents à ce livret, devenue sans objet.
Mme [A] [P] demande la condamnation de M. [X] [W] à rembourser les fonds placés et détournés à son insu sur ces deux comptes.
Alors que les détournements allégués porteraient sur des prélèvements indus par M. [X] [W] du compte joint ou des comptes personnels de Mme [A] [P] afin d'alimenter ce compte CCP et le livret A, Mme [A] [P] n'a pas procédé à un rapprochement des écritures figurant au crédit du compte CCP et du livret A ouverts par M. [X] [W] avec celles figurant au débit des comptes dont elle est titulaire seule ou avec M. [X] [W] de façon à conforter les détournements dont elle se prévaut et à fixer le montant de ces détournements.
Outre que les détournements allégués ne sont pas démontrés, Mme [A] [P] ne les chiffre pas. Elle se voit en conséquence déboutée de sa créance.
Mme [A] [P] ne saurait contourner ce débouté en formant à titre subsidiaire une demande en dommages et intérêts d'un montant de 6 000 € qu'elle articule sur l'article 1477 du code civil relatif au recel de communauté, sans d'avantage s'expliquer sur ce quantum ; elle se voit déboutée de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts d'un montant de 6 000 €.
Sur la demande de Mme [A] [P] en paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour de fausses créances alléguées ayant abouti au jugement du 25 avril 2013
Certes Mme [A] [P] n'a pas comparu devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun qui a prononcé le jugement du 25 avril 2013. Ce jugement ayant été rendu en premier ressort, il est réputé contradictoire et était susceptible d'un appel par Mme [A] [P].
Mme [A] [P], qui a entendu contester cette décision de justice, a usé de cette voie de recours. La circonstance que son appel a été déclaré caduc ne saurait être imputé à faute à M. [X] [W]. Ses allégations sur la fausseté des créances de M. [X] [W] retenues par le jugement du 25 avril 2013 sont donc vaines.
Mme [A] [P] se voit en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 6 000 € en réparation du préjudice allégué tenant à des fausses créances validées par le jugement du 25 avril 2013.
Sur la demande de récusation de Me [I] [T]
Au visa des articles 234 et 235 du code de procédure civile, L.111-6 du code de l'organisation judiciaire et 969 de l'ancien de code de procédure civile, Mme [A] [P] demande de « récuser et écarter » Me [I] [T] et prétend que ses actes sont frappés de nullité.
En premier lieu, l'arrêt du 11 janvier 2017 a rejeté la demande de Mme [A] [P] en récusation de Me [I] [T] aux motifs que le notaire liquidateur qui n'est pas un technicien n'est pas soumis aux règles relatives à la récusation et qu'aucune pièce ne met en évidence une quelconque amitié ou inimitié de ce notaire envers l'une ou l'autre des parties, ni une quelconque man'uvre dans sa désignation, ni une quelconque partialité ou irrégularité de sa part dans l'exécution des opérations de liquidation qui lui ont été confiées.
L'autorité de chose jugée s'attache à ces chefs de l'arrêt qui n'ont pas été atteints par la cassation.
En second lieu, Mme [A] [P] a assigné le 21 juin 2019 Me [I] [T] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de le voir décharger de sa mission sur délégation de la chambre des notaires de Seine-et-Marne et de commettre en remplacement le président de la chambre des notaires du Loiret.
Mme [A] [P] ayant déjà saisi une autre juridiction d'une telle demande, elle ne saurait la présenter à nouveau devant la présente cour sans avoir justifié de ce qu'il est advenu de la procédure relative à sa précédente demande.
Sa demande est en conséquence rejetée.
Il est juste observé qu'il appartient le cas échéant à ce notaire au vu du conflit qui l'oppose à Mme [A] [P] de se rapprocher le cas échéant du juge commis ou du président de la chambre des notaires afin qu'il soit procédé à son remplacement.
Sur la demande de remboursement des frais de cassation
Mme [A] [P] expose avoir engagé la somme de 4 188,25 € pour la procédure en cassation, l'aide juridictionnelle ne lui ayant pas été accordée. Elle produit des justificatifs à l'appui à hauteur de ce montant.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 939 du code de procédure civile qui dispose que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
Or, force est de constater que la demande de Mme [A] [P] qui porte notamment sur les honoraires de son avocat devant la Cour de cassation et sur des frais postaux pour envoi de son dossier au bureau d'aide juridictionnelle de cette juridiction n'ont pas trait aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non pris dans les dépens ; il est précisé que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à ces condamnations.
Le bénéfice de l'article 700 ne pouvant être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l'instance où il est sollicité, la présente cour n'a pas le pouvoir de statuer sur les frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation saisie par Mme [A] [P] d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a rejetée sans motiver ce rejet, s'agissant d'un domaine qui relève de son pouvoir discrétionnaire.
L'autorité de la chose jugée s'attache aux chefs de l'arrêt de cassation ayant débouté Mme [A] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [A] [P] tendant à voir condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 4 188,25 € au titre des frais qu'elle a engagés devant la Cour de cassation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes de M. [X] [W] de rejet des pièces
Mme [A] [P] demande outre le rejet de la pièce adverse n°13 sur laquelle il a déjà été statué, le rejet des pièces 8, 12, 15, le rejet total du dossier de pièces de M. [X] [W] au motif qu'il n'a jamais été communiqué malgré ses sommations alors que ce dernier a reçu en temps utiles, soit les 7 avril et 13 mai 2022, les 310 pièces qu'elle produit devant la présente cour de renvoi.
Les pièces qui ne sont pas produites en temps utile sont écartées des débats et non pas rejetées, ce terme se rapportant à une demande à laquelle il n'est pas fait droit.
Comme il a été déjà dit, alors que le code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est spécialement compétent pour statuer sur les difficultés de production et de communication de pièces, Mme [A] [P] n'a formé devant celui-ci aucun incident à ce titre.
De plus, Mme [A] [P] en produisant, sous ses pièces 312, 313, 314, 315, 316, la pièce 16 de l'intimé, montre à son corps défendant que l'intimé lui a communiqué ses pièces.
La demande de Mme [A] [P] n'étant pas fondée, celle-ci s'en voit déboutée.
Sur la demande de M. [X] [W] tendant à voir fixer à 6 600 € sa créance sur Mme [A] [P] au titre des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par les décisions de justice
Le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 25 avril 2013 a déjà fixé à 5 600 € la créance de M. [X] [W] sur Mme [A] [P] au titre des condamnations antérieurement prononcées contre cette dernière par différentes juridictions à des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou à des dommages et intérêts.
Devant la présente cour de renvoi, M. [X] [W] fait valoir que ce jugement « n'a pas pris en compte un jugement correctionnel qui s'était vraisemblablement égaré dans le dossier et qui condamne Mme [A] [P] à la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts » ; il produit à l'appui un jugement du tribunal correctionnel de Melun du 26 mai 2008 qui a déclaré Mme [A] [P] coupable du délit de non représentation d'enfant et qui sur l'action civile de M. [X] [W], l'a condamnée à 1 000 € de dommages et intérêts.
La demande de M. [X] [W] devant la cour porte donc sur cette somme de 1 000 €.
Il résulte du rappel que fait le jugement du 25 avril 2013 des termes de l'acte introductif d'instance que M. [X] [W] avait présenté une demande à hauteur de 6 600 € incluant les dommages et intérêts alloués par le jugement du tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Melun du 26 mai 2008, demande dont il a été débouté au motif que ce jugement n'était pas produit aux débats.
Ce chef du jugement du 25 avril 2013 devenu irrévocable ayant autorité de la chose jugée, M. [X] [W] ne saurait à l'occasion de la présente instance tenter de suppléer sa carence probatoire devant la juridiction qui a déjà statué sur sa demande.
En conséquence est irrecevable la demande de M. [X] [W] tendant à voir fixer à 1 000 € sa créance supplémentaire sur Mme [A] [P] fixée par le jugement du 25 avril 2013 au titre des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts alloués par de précédentes décisions de justice.
Cette irrecevabilité ne fait pas pour autant dégénérer cette demande en abus du droit d'ester en justice. Mme [A] [P] se voit en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 500 € pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, la cassation même partielle de l'arrêt du 11 janvier 2017, s'étend nécessairement aux chefs de cet arrêt ayant statué sur les dépens, ces derniers étant dans un lien de dépendance avec l'ensemble de ses chefs.
Dès lors, il doit être fait application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile selon lesquelles, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés par les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, chacune des parties échouant partiellement en ses demandes, il est fait masse des dépens afférents à l'instance de première instance et d'appel ayant abouti à l'arrêt cassé, lesquels dépens seront partagés par moitié entre les deux parties ; ainsi, M. [X] [W] supportera la charge de ses propres dépens, et ceux mis à la charge de Mme [A] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, seront, en application de l'article 42 du code de procédure civile, supportés par l'Etat.
Si aux termes du 2° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait eu cette aide, force est de constater que la demande Mme [A] [P] tendant à voir condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas faite au profit de son avocat.
Mme [A] [P] se voit en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant l'ensemble des juridictions du fond ; les considérations tenant à l'équité et à la situation économique de Mme [A] [P] commandent de débouter M. [X] [W] de sa demande sur le même fondement devant ces mêmes juridictions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant comme cour de renvoi
Sur le premier chef de cassation :
Déclare recevable la demande de Mme [A] [P] en augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ;
Condamne M. [X] [W] à payer à Mme [A] [P] la somme de 2 900 euros au titre de l'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun à hauteur de 200 € par mois pour la période du 14 janvier 2016 au 1er mai 2017 ;
Déboute Mme [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € pour atteinte excessive à ses droits de coïndivisaire ;
Déclare Mme [A] [P] irrecevable à demander des dommages et intérêts pour atteinte aux droits fondamentaux de [S] [W] ;
Sur le deuxième chef de cassation :
Déboute M. [X] [W] de sa demande tendant à se voir communiquer les pièces relatives à la formation et aux conditions des trois prêts souscrits pour financer le bien indivis ainsi que des assurances garantissant ces prêts ;
Déboute Mme [A] [P] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre du remboursement par elle seule du prêt immobilier Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste à compter de l'année 2008 jusqu'au 30 avril 2014, terme de ce prêt ;
Déboute M. [X] [W] de sa demande tendant à voir enjoindre à Mme [A] [P] de communiquer les pièces relatives à la prise en charge par la CNP Assurance du remboursement du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste ;
Fixe à 17 588,50 € la créance que détient Mme [A] [P] à inscrire au passif indivis au titre du remboursement des échéances du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste pour la période courant du mois de septembre 2004 à fin 2007 ;
Fixe à 2 135,56 € le montant de la créance que détient Mme [A] [P] à inscrire au passif indivis au titre du paiement du montant de l'assurance décès invalidité souscrite pour le compte de M. [X] [W] au titre du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste pour la période comprise entre le mois de septembre 2004 et le mois d'avril 2014 ;
Déboute M. [X] [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [A] [P] de produire des documents sur la prise en charge par la CNP Assurance du prêt Plan Épargne Logement souscrit auprès de la Poste ;
Fixe à 3 573,96 € le montant de la créance que détient Mme [A] [P] à inscrire au passif indivis au titre du paiement du prêt Plan Epargne Logement souscrit auprès de la Poste ;
Rejette la demande de M. [X] [W] l'existence relative à une créance à inscrire au passif indivisd'un montant de 649,12 € au titre du remboursement de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier ;
Déboute M. [X] [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [A] [P] de produire toutes pièces sur l'assurance décès invalidité souscrite afférente au prêt souscrit auprès du Crédit Foncier ;
Fixe à 18 790,05 € la créance que détient Mme [A] [P] à inscrire au passif indivis au titre du remboursement des échéances de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier pour la période comprise entre octobre 2004 et le 6 décembre 2015 ;
Fixe à 7 616,41 € la créance de Mme [A] [P] à inscrire au passif indivis au titre du remboursement de l'emprunt avant le mariage ;
Déboute Mme [A] [P] du surplus de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes portant sur le bien indivis :
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [P] tendant à obtenir une quote-part de 56,78 % sur le prix de vente du bien indivis au titre de ses droits dans l'indivision ;
Interprète la demande de Mme [A] [P] de fixation du montant de la récompense qui lui est due par la communauté au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis comme une demande de fixation de sa créance sur l'indivision au titre de cet apport personnel ;
Fixe à 5 594,88 € la créance de Mme [A] [P] à inscrire au passif indivis au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis ;
Déboute Mme [A] [P] du surplus de sa demande au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis ;
Déclare recevable la demande de M. [X] [W] de fixation de sa créance à inscrire au passif indivis au titre du remboursement des échéances des emprunts immobilier entre le 6 juillet 2001 et le 14 novembre 2001 ;
Fixe à la somme de 3 201,64 € la créance supplémentaire de M. [X] [W] à inscrire au passif indivis au titre du remboursement des emprunts immobiliers postérieurement au mariage ;
Déboute Mme [A] [P] de sa demande en rectification de l'acte notarié du 18 avril 1998 ;
Déclare irrecevables les demandes respectives de Mme [A] [P] et de M. [X] [W] relatives à la taxe foncière afférente au bien indivis pour les années 2002 à 2009 ;
Déboute Mme [A] [P] de sa demande tendant à voir écarter la pièce n°13 produite par M. [X] [W] ;
Fixe à la somme de 6 099,50 € le montant de la créance de M. [X] [W] à inscrire au passif indivis au titre du paiement de la taxe foncière pour les années 2010 à 2017 ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [A] [P] tendant à voir inscrire à son crédit sur les comptes d'administration de l'indivision la somme de 193,18 € correspondant à des agios bancaires et celle du 552,81 € correspondant au trop perçu du notaire ;
Déboute Mme [A] [P] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts d'un montant de 200 € ;
Déboute Mme [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 13 000 € en réparation du préjudice allégué résultant de la vente du bien indivis pour un montant inférieur à sa valeur vénale ;
Déboute Mme [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 € en réparation du préjudice allégué tenant à la participation de Me [T] à l'acte de vente du bien immobilier ;
Déboute Mme [A] [P] de sa demande en fixation et paiement d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [X] [W] ;
Sur les demandes ne portant pas sur le bien indivis :
Déboute Mme [A] [P] de ses demandes en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 11 janvier 2017 et en remboursement de la somme de 52 536,57 € ;
Déboute Mme [A] [P] de ses demandes tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. [X] [W] de produire ses relevés afférents au compte CCP n° [XXXXXXXXXX07] et au livret A n°[XXXXXXXXXX02] ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [P] en remboursement des fonds prétendument placés et détournés par M. [X] [W] sur le compte CCP n° [XXXXXXXXXX07] et le livret A n°[XXXXXXXXXX02] ;
Déboute Mme [A] [P] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts d'un montant de 6 000 € de ce chef ;
Déboute Mme [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 6 000 € en réparation du préjudice allégué tenant à de fausses créances validées par le jugement du 25 avril 2013 ;
Rejette la demande de Mme [A] [P] en récusation de Me [I] [T];
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [P] tendant à voir condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 4 188,25 € au titre des frais qu'elle a engagés devant la Cour de cassation ;
Déboute Mme [A] [P] de sa demande tendant à écarter des débats certaines pièces nommément désignées et de façon générale l'ensemble des pièces communiquées ;
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [W] tendant à voir fixer à 1 000 € sa créance supplémentaire sur Mme [A] [P] fixée par le jugement du 25 avril 2013 au titre des dommages et intérêts et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui lui ont été alloués par précédentes décisions de justice ;
Déboute Mme [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts de 500 € pour préjudice moral allégué causé par cette demande de M. [X] [W] ;
Sur les demandes accessoires :
Fait masse des dépens de première instance, de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt cassé et de l'instance devant la présente cour de renvoi, et dit qu'ils seront partagés par moitié et que ceux mis à la charge de Mme [A] [P] seront supportés par l'État ;
Déboute Mme [A] [P] et M. [X] [W] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,