Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 402
N° RG 21/13049 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB5X
[P] [R]
C/
S.A. [9]
S.A. [10]
S.A.S. [15]
S.A. [7]
Etablissement Public DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES [Localité 5]
S.A. [13]
Copie exécutoire délivrée le : 24/05/2022
à :
Me André-hubert BEZZINA
Me Julie ROUILLIER
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nice en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000004, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [P] [R],
né le 4 décembre 1965 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me André-hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
S.A. [9], réf. : 300873300900043802221,
domicilié [Adresse 11]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, substituée par Me Thomas BITOUN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. [10],
domiciliée [Adresse 16]
défaillante
S.A.S. [15],
domiciliée M. [B] [G] - [Adresse 2]
défaillante
S.A. [7],
domiciliée [Adresse 6]
défaillante
Établissement Public DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES ALPES MARITIMES,
domicilié [Adresse 1]
défaillant
S.A. [13],
domicilié [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 6 décembre 2019, M. [P] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 5] d'une nouvelle demande de traitement de sa situation financière, après avoir bénéficié d'une précédente mesure durant 24 mois.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 24 décembre 2019, alors même qu'elle indiquait que la nouvelle saisine de la commission «ne répondait pas à un changement significatif de la situation ou de l'endettement».
Les ressources du débiteur ont été évaluées par la commission de surendettement le 7 février 2020 à 0 et ses charge à 556 euros.
La commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant une situation irrémédiablement compromise (54 ans, célibataire, entrepreneur, sans ressources), vu notamment sa capacité de remboursement négative (-556 euros) et le montant de son endettement (60 917,08 euros) ainsi que l'absence d'actif réalisable.
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, la société [9] a formé un recours, faisant valoir que le débiteur, qui se disait hébergé, s'était déclaré locataire à la même adresse lors de sa première déclaration de surendettement et que par ailleurs, son relevé de compte [9] faisait ressortir des virements en nombre en provenance de la société dont il était le dirigeant ainsi que des virements en provenance de la société [17], également non déclarés.
Par le jugement dont appel du 31 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment, prononcé la déchéance de M. [P] [R] du bénéfice de la procédure de surendettement et a laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
Le 7 septembre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été régulièrement notifié le 1er septembre 2021.
À l'audience de la cour du 18 mars 2022, le débiteur, représenté par son avocat, a déclaré s'en rapporter à ses conclusions écrites visées par le greffier, aux termes desquelles il a demandé l'infirmation du jugement et l'accueil de sa demande initiale, le rejet des prétentions de la banque [9] et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [R] indique en substance à l'appui de ses prétentions n'avoir perçu aucun salaire entre novembre 2018 et mars 2020 et indique que c'est sa société qui s'acquitte de son loyer, son logement étant également le siège social de cette dernière. Il explique que sa situation financière s'est dégradée en raison de la crise sanitaire et précise que les virements provenant de la société [17] qui est une mutuelle santé, représentent des remboursements de frais médicaux et que ses remboursements de frais professionnels apparaissent sur son compte à la banque [9].
Il se dit en mauvaise santé et faire l'objet de multiples hospitalisations mensuelles.
Il demande principalement le retour aux dispositions prises par la commission de surendettement et propose, subsidiairement, un plan de remboursement de ses dettes "purement personnelles" non compris ses engagements de caution, par mensualités variables et sur deux ans.
Il a produit en cours de délibéré ainsi qu'il lui avait été demandé ses relevés de compte [14] d'août à octobre 2019.
Par conclusions déposées le 18 mars 2022 reprises oralement à la barre lors de l'audience, la banque [9] demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable et, à tout le moins, mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
- subsidiairement, dire que M. [R] ne pourra en aucun cas bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu'il devra rembourser sa dette envers elle par mensualités selon le plan de remboursement qu'il propose,
- le condamner à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La banque [9] expose en substance que le débiteur avait bénéficié d'un moratoire de 24 mois après avoir saisi la commission de surendettement en 2017 ; que ce moratoire se terminait en décembre 2019 ; que, toutefois, le débiteur n'a pas repris le versement des sommes dues à partir de janvier 2020 et qu'il a déposé une nouvelle déclaration de surendettement, à la suite de laquelle la commission a pris la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qu'elle conteste.
La banque estime que le débiteur ne justifie pas être dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Les autres créanciers de la procédure convoqués devant la cour, ont tous accusé réception de leur convocation ; aucun n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le montant total de l'endettement de M. [R] tel qu'il a été inventorié par la commission de surendettement à la date du 7 février 2020, et qui comprend ses engagements de caution personnelle de la société [12] dont il est le dirigeant, se monte à 60 917,08 euros et non à 28 700 euros comme il le soutient.
Sur le montant de ses ressources :
Sur la base des déclarations du débiteur, la commission de surendettement avait retenu que ce dernier ne percevait aucune ressource.
Toutefois la confrontation de son relevé de compte [9] et de son relevé de compte [14] fait ressortir des virements non négligeables émanant de sa société qui sont libellés "remboursement de frais professionnels" sur le compte [14] et qui ne portent aucune mention quant à leur nature sur le compte [9].
Les relevés bancaires de M. [R] auprès de la banque [9] couvrant la période ayant précédé sa déclaration de surendettement c'est à dire entre décembre 2018, époque à partir de laquelle le débiteur a déclaré ne plus se verser de salaire et jusqu'à décembre 2019 inclus font ressortir des virements mensuels de la part de la société dont il est le dirigeant qui doivent être qualifiés en tout état de cause de ressources :
- 4 décembre 2018 : 1 150 euros
- 15 janvier 2019 : 1 400 euros
- 14 mars 2019 : 250 euros
- 18 mars 2019 : 1 050 euros
- 3 avril 2019 : 450 euros
- 15 mai 2019 : 450 euros
- 23 juillet 2019 : 850 euros
- 24 juillet 2019 : 500 euros
- 24 septembre 2019 : 600 euros
- 15 novembre 2019 : 250 euros
- 2 décembre 2019 : 1400 euros
- 27 décembre 2019 : 850 euros
soit en moyenne mensuelle sur 13 mois, 707 euros.
Corrélativement, les relevés bancaires de M. [R] à la banque [14] produits en cours de délibéré sur demande de la cour font ressortir des virements de la part de la société de M. [R] :
- virement de 2 400 euros le 16 août 2019,
- virement intitulé " remboursement de frais" de 700 euros le 11 septembre 2019,
- virement "remboursement de frais" de 700 euros le 24 septembre 2019,
- virement "remboursement de frais professionnels" de 650 euros le 25 octobre 2019,
Les virements intervenus sur le compte [9] entre décembre 2018 et décembre 2019 ne peuvent être qualifiés de remboursements de frais professionnels puisque ces derniers sont pris en compte sur le compte [14] et ils sont, au demeurant, anormalement élevés et non justifiés.
Il y a donc lieu de retenir que le débiteur s'est attribué des fonds (dont la qualification n'est pas identifiée) au cours de la période ayant précédé sa seconde déclaration de surendettement qui sont venus accroitre ses ressources contrairement à ce qu'il a prétendu devant la commission.
Corélativement, et venant contredire les allégations du débiteur, les relevés des frais généraux supportés par la société tant en ce qui concerne l'exercice 2018 2019 que l'exercice 2019 2020 sont vierges : ils ne mentionnent aucune charge de frais alloués aux "salariés les mieux rémunérés." ce qui contredit l'affirmation du débiteur relative à la nature de remboursement de frais professionnels des virements figurant sur son compte [14].
Dans le même temps, sa société supportait l'intégralité du loyer de son logement au motif tel qu'allégué que son logement constituait également le siège de la société.
Le débiteur ne produit pas le bail d'habitation de son logement, ce qui a déjà été relevé par le premier juge, et il importait à tout le moins de faire le départ entre la proportion dudit logement affectée à l'activité professionnelle et la proportion restant à son usage personnel.
En tout état de cause, la nature de l'activité de sa société ne justifie pas la prise en charge du logement personnel de son dirigeant comme appartement « de fonction ».
Enfin la cour relève que le débiteur a pu effectuer un apport en compte courant figurant au bilan de sa société, de 12 443 euros au cours de l'exercice 2018-2019 tandis qu'il prétendait dans le même temps ne pouvoir se verser aucun salaire.
L'ensemble de ces considérations doivent entraîner la confirmation du jugement pour fausses déclarations en application de l'article L761 ' 1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande,
Condamne M. [P] [R] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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