Texte intégral
ARRÊT N° 244
RG N° : N° RG 21/00794 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIH6G
AFFAIRE :
[Y], [C], [D] [N]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE )
GS/MLL
prêt-demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me OLIVE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 JUIN 2022
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Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[Y], [C], [D] [N]
de nationalité française
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
Profession : Invalide, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006168 du 22/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 22 JUIN 2021 par le Juge des contentieux de la protection prè le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE )
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Claire MAILLET de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibérécommun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Soutenant avoir consenti à Mme [Y] [N], le 10 octobre 2018, un prêt de 21 956,76 euros affecté au financement d'un véhicule Volkswagen Golf n° [Immatriculation 4] et que l'emprunteuse avait manqué à son obligation de remboursement, la société Compagnie générale de location d'équipement (le prêteur) a, après déchéance du terme prononcée le 6 mai 2019, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive qui a ordonné à celle-ci, le 5 juin 2019, de restituer le véhicule.
Interrogée le 13 août 2019 par l'huissier de justice en charge de l'exécution de cette restitution, Mme [N] a répondu qu'elle ne possédait plus ce véhicule qui avait été vendu le 12 février 2019 à M. [R] [T].
Le 21 octobre 2019, le prêteur a assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Brive en paiement des sommes restant dues, soit 25 760,34 euros outre les intérêts.
Mme [N] ayant contesté avoir signé le contrat de prêt, le tribunal judiciaire a procédé, le 8 septembre 2020, à une vérification d'écriture.
Mme [N] a également soulevé la prescription de l'action du prêteur sur le fondement de l'article R.312-35 du code de la consommation.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire a écarté les moyens de Mme [N] et accueilli les demandes du prêteur tout en limitant sa créance au montant de 25 601, 22 euros au 17 septembre 2019, outre les intérêts (après rejet des frais de saisie).
Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [N] conteste être la signataire du contrat de crédit et elle réclame, avant dire droit, une expertise graphologique. Subsidiairement, sur le fond, elle réclame:
- la réduction de la pénalité conventionnelle, qu'elle estime manifestement excessive, pour la ramener à un euro,
- le rejet de frais non justifiés, pour un montant de 161,21 euros.
Le prêteur conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise graphologique de Mme [N]
Mme [N] soutient que la vérification d'écriture effectuée à l'audience du 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire ne suffirait pas à faire la preuve qu'elle est bien la signataire du contrat de prêt litigieux, les originaux des documents contractuels n'ayant pas été produits.
Toutefois, Mme [N] n'a élevé aucune contestation de ce chef lors de la vérification d'écriture.
De plus, c'est par une exacte appréciation des éléments et circonstances de fait - notamment au regard des mentions du procès-verbal du 13 août 2019 constatant que Mme [N] a indiqué à l'huissier ne plus posséder le véhicule, lequel a fait l'objet d'une cession le 12 février 2019 au profit de M. [R] [T] - que le tribunal judiciaire a considéré que les documents contractuels étaient signés de la main de l'intéressée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle vérification d'écriture ou d'ordonner une expertise graphologique.
Sur la pénalité conventionnelle
Mme [N] demande la réduction du montant de la clause pénale au motif que le prêteur ne rapporte pas la preuve de son préjudice, lequel serait, en tout état de cause, déjà réparé par l'allocation des intérêts de retard.
Cette pénalité, d'un montant de 1 702,46 euros, a été calculée conformément à la clause pénale figurant à l'article 5b du contrat de prêt qui fait la loi entre les parties.
Son montant n'apparaissant pas manifestement excessif, il n'y a pas lieu de le réduire.
Sur le montant des sommes dues par Mme [N]
Mme [N] conteste devoir la somme de 161,21 euros à titre d'indemnité sur impayés qu'elle estime dépourvue de fondement.
Dès lors que le prêteur sollicite le remboursement du capital, cette indemnité n'est pas due, l'article 5b des conditions générales du contrat stipulant que 'si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances'.
Il convient donc de déduire ce montant de 161,21 euros du montant de la créance du préteur fixée par le premier juge à la somme de 25 181,28 euros, laquelle sera ainsi ramenée à la somme de 25 020,07 euros, outre les intérêts.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Brive, sauf à ramener au montant de 25 020,07 euros (au lieu de 25 601,22 euros) la créance de la société Compagnie Générale de Location d'équipements, outre les intérêts ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] à verser à la société Compagnie Générale de Location d'équipements la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] aux entiers dépens.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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