Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° /2022 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05151 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2GK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/01961
APPELANTE
S.A.R.L. TOSCANA en la personne de la SCP Philippe ANGEL & Denis HAZANE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire
26, place du Marché
77100 MEAUX
Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
INTIMES
Monsieur [H] [K]
52 rue Cornillon
77100 MEAUX / FRANCE
Représenté par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
Association AGS CGEA DE CHALON UNEDIC
6 allée de la sucrerie
71108 CHALON SUR SAONE
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, président
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseiller
Mme Laurence DELARBRE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 2 mars 2020, la S.A.R.L TOSCANA a relevé appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Meaux dans un litige l'opposant à M. [H] [K] et à l' AGS CGEA de Chalon sur Saône.
La société TOSCANA a communiqué par voie électronique ses conclusions le 12 mars 2020.
Par lettre adressée le 11 mars 2020 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats ( RPVA), le magistrat de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile.
La S.A.R.L TOSCANA et l'AGS CGEA de Chalon sur Saône ont conclu sur incident le 3 mai 2021, en contestant la caducité de l'appel.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel dont s'agit, estimant que les conclusions transmises par l'appelante dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, qui ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation, préalable nécessaire pour statuer sur le fond, ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie.
Par requête en date du 8 juin 2021, la société TOSCANA a déféré cette ordonnance à la cour et demande de l' infirmer et statuant à nouveau d' :
« - ordonner que la déclaration d'appel de l'appelant est parfaitement valide
- ordonner la reprise de l'instance en appel. ».
Au soutien de sa requête, l'appelante fait valoir que :
- le défaut dans le dispositif des conclusions entraîne une fin de non-recevoir, or, l'article 910-4 du code de procédure civile prévoit que la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture. La caducité ne peut être encourue car l'appelant a régularisé la fin de non-recevoir par conclusions ultérieures.
- il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 que la sanction n'est pas la caducité de l'appel mais la confirmation du jugement et que cette règle énoncée ne s'applique que pour les appels postérieurs au 17 septembre 2020.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 novembre 2021 pour une date d'audience de déféré devant se tenir le 16 mai 2022.
Le défendeur au déféré n'a pas communiqué de conclusions.
A l'issue des débats les parties présentes ont été informées de la date de délibéré fixée au 29 juin 2022.
SUR QUOI
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du code de procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. La sanction de la caducité de la déclaration d'appel coexiste donc avec celle de la confirmation du jugement.
Toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d' appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver l'appelant du droit à un procès équitable.
En l'espèce, pour déclarer caduque la déclaration d'appel de la S.A.R.L. TOSCANA, l'ordonnance déférée retient que le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comporte aucune demande d'infirmation totale ou partielle du jugement rendu en premier ressort et ne détermine pas l'objet du litige.
La portée ainsi donnée aux articles 542 et 954 précités résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, si elle est conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties lorsque la déclaration d'appel a été formée le 2 mars 2020 et dès lors la caducité n'est pas encourue.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-6 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 20/1961.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2021,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-6 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 20/1961,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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