Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01737 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPESF
Copie conforme
délivrée le 02 Septembre 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Août 2025 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le 06 Décembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES [Localité 4]
représenté par Mme [R] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025 à 11h17,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 28 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] , notifié le 02 juillet 2025 à 09H35;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] notifié le 02 juillet 2025 à 09H40;
Vu l'ordonnance du 30 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 Août 2025 à 12H01 par Monsieur [C] [H] ;
Monsieur [C] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis tunisien.
La présidente soulève la recevabilité du moyen tirée de l'irrégularité de la requête qui a déjà été soulevée lors de la précédente prolongation.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie :
- Nous sommes en matière d'irrecevabilité. C'est une fin de non recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure. Cela a été soulevée à la dernière audience, on a donné des justificatifs pour indiquer qu'un recours était en cours. Aucun grief n'est à démontrer. On nous dit bien que le registre doit être actualisé. La lecture du registre doit permettre de contrôler l'exercice des droits de manière effective. Son premier droit est de faire un recours. Cela doit être mentionné sur le registre. C'est une jsurisprudence constante de votre cour. Ce moyen peut être soulevé une deuxième fois. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge.
La présidente met dans le débat l'autorité de la chose jugée.
Me Maeva LAURENS : C'est une nouvelle saisine. On est encore dans le délai du pourvoi en cassation. J'ai déposé un dossier au bureau d'aide juridictionnelle, la décision n'est pas définitive.
Madame [R] [S] est entendue en ses observations :
- Devant le TJ, le moyen été soulevé après que la préfecture a parlé sur le fond. Le juge a déclaré irrecevable ce moyen. C'était une fin de non recevoir qui devait être soulevé IN LIMINE LITIS.
- Pour le registre, il est défini par le CESEDA. Le registre doit mentionner l'état civil, les conditions du placement. Il y a confusion entre le registre papier et le logicra. On demande au registre papier de reprendre tous les éléments de logicra. C'est impossible. Ce registre nous permet de vérifier si monsieur a pu exercer ses droits. Or, le fait qu'un recours est en cours n'est pas suspensif. Cela n'a aucune incidence sur cette procédure. Il vous faut un carnet par retenu. Le registre ne le mentionne pas. Le recours n'est pas suspensif, cela n'a aucune incidence sur le placement de monsieur.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je n'ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit d'une 3ème prolongation
L'article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
1-irrecevabilité de la requête
L'article L744-2 du CESEDA prévoit:
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
L'article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
L'article L743-11 du même code prévoit:
A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure
Il résulte de la décision du juge du 31 juillet 2025 confirmée par arrêt de la présente cour du 1/8/2025 que le moyen d'irrecevabilité tiré de la non actualisation du registre en l'absence de mention du recours formé le 28 juillet 2025 devant le tribunal administratif contre l'arrêté d'expulsion du 28 mai 2025 a été rejeté.
S'agissant toutefois d'une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et à l'occasion de chaque saisine dès lors qu'elle est susceptible de régularisation, le moyen est recevable et n'a pas à être soulevé in limine litis ne s'agissant pas d'une excpetion de nullité.
Le registre produit avec la nouvelle saisine du premier juge ne comprend effectivement pas la mention de ce recours
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
Selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA),
Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
-à la fin de la rétention et à l'éloignement
Et notamment
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
La persistance de l'absence de mention du recours exercé par l'intéressé dont il est constant que l'autorité préfectoral est informée au moisndepuis la précédente audience sur le registre accompagnant la nouvelle saisine, dès lors qu'il s'agit d'une mention prévue par le registre fourni lui-même et de nature à permettre le contrôle par le juge judiciaire de l'effectivité de l'exercice de ses droits par l'intéressé est un moyen d'irrecevabilité qui doit être accueilli sans qu'il y ait lieu pour l'intéressé de justifier d'un grief
La décision du premier juge sera en conséquence infirmée et la requête déclarée irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons la requête en prolongation du 29 août 2025 irrecevable,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 Août 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Rappelons à monsieur [C] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire en exécution d'un arrêté d'expulsion exécutoire en date du 28 mai 2025 notifié le 2 juillet 2025
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2025
À
- PREFECTURE DES [Localité 4]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [H]
né le 06 Décembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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