Texte intégral
N° RG 22/01584 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCOE
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 FEVRIER 2023
SUR DÉFÉRÉ
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Y20-21.422
Cour d'appel de Rouen le 11 octobre 2022
APPELANTE :
Sarl [X] ARCHITECTES ASSOCIES
RCS de Caen 320 626 781
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me POURTIER, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
Sa PARTELIOS RESIDENCE
RCS de Caen 625 950 076
lotisement espace entreprise [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la Sarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
M. Jean-François MELLET, conseiller faisant fonction de président
Mme Anne ROGER-MINNE, conseillère
Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère
M. Jean-François MELLET a été entendu en son rapport
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. MELLET, conseiller faisant fonction de président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé du délibéré
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* *
Par jugement contradictoire du 15 mai 2017, le tribunal de grande instance de Caen
a :
- déclaré la Scp [V], [U] et [S] [X] responsable du préjudice subi par la Sa Partelios résidence,
- condamné la Scp [V], [U] et [S] [X] à payer à la Sa
Partelios résidence la somme de 179 400 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard année par année en application de l'article 1154 du code civil,
- dit, en conséquence, que les intérêts de retard échus, dès lors qu'il s'agira d'intérêts dus au moins pour une année entière, seront eux-mêmes productifs d'intérêts et fixé le point de départ des intérêts capitalisés à la date du prononcé du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté la Sa Partelios résidence de sa demande de remboursement du coût des
travaux,
- débouté la Scp [V], [U] et [S] [X] de ses demandes
reconventionnelles,
- condamné la Scp [V], [U] et [S] [X] à payer à la Sa
Partelios résidence la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Scp [V], [U] et [S] [X] de sa demande au titre
des frais irrépétibles,
- condamné la Scp [V], [U] et [S] [X] aux dépens.
Par arrêt contradictoire du 11 février 2020, la cour d'appel de Caen a :
- rejeté la fin de non- recevoir soulevée par la Sarl [X] architectes associés,
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Caen,
y ajoutant,
- débouté la Sarl [X] architectes associés de sa demande en paiement de la
somme de 30 550,62 euros,
- condamné la Sarl [X] architectes associés aux entiers dépens d'appel,
- condamné la Sarl [X] architectes associés à verser à la Sa Partelios résidence la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et l'a déboutée de sa demande du même chef.
Par arrêt contradictoire du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Caen mais 'seulement en ce qu'il condamne la société [X] architectes associés à payer à la société Partelios résidence la somme de 179 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice', a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant notre cour. Elle a condamné la société Partelios résidence aux dépens et rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2022, la Sarl [X] architectes associés
a saisi notre cour.
Par avis du 18 mai 2022 assorti d'un calendrier de procédure en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2023.
Par acte d'huissier du 31 mai 2022, la Sarl [X] architectes associés a fait signifier la déclaration de saisine et l'avis de fixation de l'affaire. Elle a conclu au fond le 7 juillet 2022. La Sa Partelios résidence s'est constituée intimée le 13 juin 2022 et a conclu au fond le 6 septembre 2022.
Par conclusions sur incident saisissant la présidente de la chambre notifiées le 8 juillet 2022 puis les 26 août et enfin le 12 septembre 2022, la Sa Partelios résidence lui a demandé, au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration de saisine du 11 mai 2022, et de condamner la Sarl [X] architectes associés à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, la présidente de chambre statuant en matière de mise en état a statué ainsi qu'il suit :
Déclare caduque la déclaration de saisine de notre cour du 11 mai 2022 par la Sarl
[X] architectes associés,
Condamne la Sarl [X] architectes associés à payer à la Sa Partelios résidence la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [X] architectes associés aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2022, la Sarl [X] architectes associés a déféré la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la Sarl [X] architectes demande à la cour d'appel, au visa des articles 2, 916, 1037-1 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'infirmer l'ordonnance du 11 octobre 2022 et :
- déclarer recevable la saisine de la cour de renvoi en date du 11 mai 2022 de la Sarl [X] architectes associés ;
- débouter la société Partelios résidence de sa demande de caducité de la déclaration de saisine ;
à titre subsidiaire ;
- juger que le délai imposé par l'article 1037-1 du code de procédure civile constitue un excès de formalisme ;
- juger que la sanction édictée par l'article 1037-1 du code de procédure civile est disproportionnée par rapport au but recherché ;
- débouter la société Partelios résidence de sa demande de caducité de la déclaration de saisine.
Elle soutient ce qui suit :
- en cas de renvoi après cassation d'un arrêt, l'instance initiale d'appel se poursuit devant la juridiction de renvoi, et elle reste soumise aux règles procédurales applicables à l'appel initial ;
- elle a interjeté appel du jugement attaqué le 19 juin 2017, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
- l'article 52 du décret du 6 mai 2017, qui liste précisément les articles d'application immédiate, ne mentionne pas l'article 1037-1, et l'article 53 ne prescrit pas une application aux instances en cours ;
- l'obligation de signifier la déclaration de saisine dans les 10 jours de l'avis de fixation n'est pas applicable aux appels antérieurs au 1er septembre 2017, même lorsque la cour de renvoi est saisie postérieurement ;
- elle n'est pas davantage applicable aux appels initiés avant l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 ;
- l'huissier instrumentaire, pourtant saisi en temps utile, n'a signifié la déclaration d'appel que le 31 mai 2022, soit un jour après l'expiration du délai visé à l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
- le délai imposé par l'article 1037-1 du code de procédure civile constitue un excès de formalisme portant atteinte à l'équité du procès, puisqu'il se surajoute à trois autres délais procéduraux visant à accélérer le traitement du dossier ;
- la sanction empêche la partie de soumettre à nouveau son dossier devant la cour d'appel, et est manifestement disproportionnée en absence de tout préjudice causé à la partie intimée.
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, la société Partelios résidence demande à la cour d'appel, au visa des articles 1037-1 du code de procédure civile, et notamment son alinéa 2, 53 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, de confirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022, de prononcer la caducité de la déclaration de saisine en date du 11 mai 2022, de débouter la Sarl [X] architectes associés et de la condamner à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent déféré.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 a modifié les modalités d'entrée en vigueur prévues à l'article 53 du décret du 6 mai 2017 ;
- les dispositions encadrant la procédure sur renvoi dans des délais impératifs, prévus notamment à l'article 1037-1 du code de procédure civile créé par l'article 40 du décret du 6 mai 2017 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017 ;
- les règles applicables à la procédure d'appel de renvoi avec représentation obligatoire ont été instituées pour favoriser la célérité de la procédure d'appel de renvoi et leur effet est proportionné au but légitime qu'elles poursuivent ;
- la spécificité de la procédure devant la cour d'appel de renvoi après cassation, dans les matières avec la représentation obligatoire, peut justifier l'existence d'un formalisme procédural et d'une sanction en cas de non-respect, ledit formalisme participant alors à la sécurité juridique et à la bonne administration de la justice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire, plaidée à l'audience du 21 novembre 2022, a été mise en délibéré au 8 février 2023.
MOTIFS
En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, la déclaration de saisine doit, à peine de caducité, être signifiée par son auteur aux autres parties dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation.
Il ressort des articles 40 et 53 II bis du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans leur version issue du décret du 2 août 2017, que ces dispositions s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.
Elles sont donc pleinement applicables à l'espèce, contrairement à ce que fait plaider l'appelante, l'avis de fixation ayant été adressé électroniquement à l'appelante le 18 mai 2022.
Dès lors que la signification de la déclaration de saisine a été délivrée le 31 mai 2022, soit au delà du délai de 10 jours, la caducité est encourue.
La caducité résultant du non-respect de ce délai ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel après cassation, a fortiori à l'issue de trois décisions juridictionnelles successives et dans l'attente d'une quatrième.
Dans un tel contexte, l'objectif de célérité justifie que le pouvoir réglementaire prescrive, aux articles 1034 et 1037-1 du code de procédure civile, des délais distincts pour saisir la juridiction de renvoi, signifier l'avis de fixation, et notifier les conclusions d'appelant aux parties qu'elles soient constituées ou défaillantes.
En outre, ainsi que l'a estimé la présidente de chambre, la procédure est conduite par des professionnels du droit censés la connaître, et le respect de l'article 1037-1 du code de procédure ne présente pas de difficulté ou de complexité particulière.
La sanction de caducité n'est dès lors pas contraire aux exigences de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le fait que l'huissier a tardé a procéder aux diligences qui lui ont été confiées n'est pas de nature à exempter la Sarl [X] architectes du respect de ce texte, tout comme l'absence de préjudice causé à la partie adverse.
La décision sera donc confirmée.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
La Sarl [X] architectes succombe et sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne la Sarl [X] architectes et associés aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan ;
Condamne la Sarl [X] architectes et associés à payer à la Sa Partelios résidence la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le conseiller,
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