Texte intégral
ARRET
N°
[T]-[Y]
[U]
S.A.R.L. AGECO H
S.A.R.L. AGECO H1
C/
S.A.S. BELIVE
S.A.S. AGECO AGENCEMENT
S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 JUIN 2024
N° RG 21/03877 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFU7
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 07 JUILLET 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [C] [T]-[Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.R.L. AGECO H agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.R.L. AGECO H1 agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Justine LOPES, avocat au barreau D'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Hélène CARPENTIER-PERON, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A.S. BELIVE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau D'AMIENS ayant pour avocat plaidant Me Noémie DE GALEMBERT, avocat au barreau de Paris
Plaidant par Me Pauline LETHENET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AGECO AGENCEMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL GRAVE RANDOUX, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire.
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée Me Marie ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX,
La SELARL EVOLUTION anciennement dénommée SELARL GRAVE RANDOUX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGECO AGENCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée Me Marie ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 27 Juin 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
DECISION
La société Belive a été créée en 2019, elle se présente comme spécialisée dans l'IA appliquée au domaine du détail pour offrir une solution de reconnaissance des produits en rayon par l'image permettant de mieux maîtriser les stocks en évitant leur rupture par compréhension du comportement des consommateurs.
Cette activité est le fruit d'un projet de développement né au sein d'une société Ageco agencement ayant repris l'ancienne usine de la société Whirlpool à [Localité 9].
50 % de son capital est détenu par la société Ageco aménagement (ayant pour activité la conception, la fabrication et le négoce d'agencement professionnel à destination des grandes et moyennes surfaces) elle-même détenue à 100 % aux travers de deux sociétés Holding Ageco H1 et Ageco H.
Messieurs [U] et [Y] étaient ses associés fondateurs et ces derniers ont ouvert le capital à messieurs [Z] et [O].
Les fondateurs, en recherche de financement pour développer la solution informatique se sont rapprochés de Picardie investissement, qui a marqué son intérêt le 10 mai 2019 à hauteur de 3 000 000 d'euros en pré financement puis 4 400 000 € en valorisation au 31 juillet 2019.
La société Ageco agencement a été placée en redressement judiciaire à sa demande par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 4 mars 2021 et un plan de cession a été arrêté le 31 mars 2021 au profit d'une société Jestia, portant sur l'activité historique de menuiserie industrielle.
Un conflit entre associés est né, aboutissant à la révocation de messieurs [U] et [Y] de leurs fonctions de dirigeants (président et vice-président) du comité stratégique de la société Belive, et un contentieux est en cours devant le tribunal de commerce de Paris pour faire annuler la désignation de messieurs [Z] et [O] à leur place.
Dans ce contexte, la SAS Belive dorénavant dirigée par M. [Z] et [O], soutenant que les fondateurs avaient procédé en 2019, à un reclassement discret d'une partie de leurs participations indirectes, en cédant 150 actions Belive (15 % du capital de Ageco H) à la valeur nominale de 1 500 € et 150 actions Belive (15% du capital Ageco H1) à la même valeur, qui serait dérisoire selon elle, par rapport au prix du marché, et en violation de règles statutaires (articles 16 et 17), autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Amiens du 18 mai 2021, a assigné à jour fixe le 21 et 25 mai 2021, les SARL Ageco H et H1, la SAS Ageco agencement représentée par son liquidateur judiciaire et messieurs [C] [T] [Y] et [F] [U] aux fins de voir prononcer la nullité des cessions.
Par jugement du 7 juillet 2021 le tribunal de commerce d'Amiens a fait droit à cette demande et après avoir donné acte à la SELARL Grave Randoux ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ageco agencement de son rapport à justice, a condamné les sociétés Ageco H et H1, M. [U] et M. [Y] in solidum aux frais irrépétibles dans la proportion de 5 000 € et aux dépens.
Messieurs [C] [Y] et [F] [U], les sociétés Ageco H et Ageco H1 ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2023, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
A titre principal
-de déclarer irrecevable la société Belive en ses demandes dirigées contre eux.
A titre subsidiaire
-de débouter les intimées de leurs demandes dirigées contre eux.
A titre très subsidiaire
- de débouter les intimées de leurs demandes pour défaut de griefs.
En tout état de cause
- condamner la société Belive solidairement avec son président M. [Z] au paiement d'une amende civile de 10 000 € ;
- condamner la société Belive à payer à la société Ageco h, Ageco h1, M. [U], M. [Y], la somme de 10 000 € chacun de dommages et intérêts ;
- condamner la société Belive à payer à la collectivité des appelants la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile soit 5 000 € chacun ;
- rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Belive aux dépens dont recouvrement direct par maître Ehora.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Belive demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les sociétés Ageco H, Ageco H1, messieurs [U] et [Y] au paiement de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2023 la SELARL Evolution agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ageco agencement et la société Ageco Agencement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Grave Randoux, demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel et en tout état de cause de déclarer recevable la SELARL Evolution anciennement dénommée SELARL Grave Randoux ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ageco agencement, de débouter les appelants de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'action de la SAS Belive
Les appelants font valoir que la société Belive n'était pas recevable à agir contre eux à défaut de disposer d'un intérêt à le faire et alors que le reclassement des actions a été opéré dans son intérêt.
Ils déplorent que le tribunal de commerce n'ait pas statué sur le profit, l'utilité ou l'avantage que cette action est susceptible de lui procurer.
La société Belive prétend à la recevabilité de sa demande au motif qu'une société commerciale a toujours un intérêt personnel et direct à faire annuler la cession de ses propres droits sociaux réalisés en violation de la loi et notamment en cas de manquement à la procédure d'agrément.
Elle considère donc qu'elle a intérêt à assurer le respect par ses associés des règles la régissant.
La SELARL Evolution prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ageco agencement prétend également à la recevabilité de la demande de Belive et a la nécessité de préserver les actifs de son administrée rappelant que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Elle explique que les décisions litigieuses ont été prises par Messieurs [U] et [Y] qui ont procédé de façon occulte à la cession d'actions détenues par Ageco agencement représentant 30 % du capital de la société Belive à un prix dérisoire, au profit d'entités qu'ils contrôlaient (Ageco H et H1).
En l'espèce il est établi que le capital de la société Belive est détenu à 50 % par la société Ageco agencement dont le capital est détenu à 50 % par les deux holding de Messieurs [U] et [Y], Ageco H et Ageco H1.
Le litige concerne la cession par Ageco agencement dorénavant en liquidation judiciaire à Ageco H de 150 actions Belive et la cession par Ageco agencement à Ageco H1 de 150 actions Belive
Le litige portant sur le reclassement par M. [Y] et M. [U] d'actions Belive détenues par Ageco agencement au profit d' Ageco H et H1 dirigées et détenues à 100 % par ces derniers, la société Belive a intérêt à agir, afin d'apprécier les conditions dans lesquelles ses parts ont été cédées et plus particulièrement afin de soumettre au contrôle d'une juridiction, les conditions d' exécution des dispositions des statuts qui constituent le contrat de société en ses dispositions relatives aux cessions - transmissions qui ont pour but de préserver les parts sociales composant son capital social et les porteurs de parts le composant.
La fin de non- recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS Belive est écartée.
Sur le bien fondé de la demande de nullité
Les appelants soutiennent que les premiers juges ont prononcé à tort la nullité de la cession de parts sociales intervenues le 7 mars 2019, alors que cette cession n'est pas intervenue contre le consentement de Messieurs [Z] et [O] associés qui ont été avertis de ce reclassement, que cet avertissement leur a permis de s'assurer du respect des statuts de la société Belive, de la réalité de l'appartenance du cessionnaire au groupe de l'associé cédant et du fait qu'il ne s'agissait que d'une opération de reclassement simple et non d'une cession à un tiers ne nécessitant pas d'agrément par la collectivité des associés.
Ils expliquent que ce reclassement qui est intervenu le 7 mars 2019 a été décidé dans l'intérêt de la société Belive et pour mener à terme la levée de fonds auprès des partenaires, que ces reclassements simples au sein d'un groupe de société sont libres en application de l'article 15 des statuts et non soumis à la procédure d'agrément du tiers, que Messieurs [Z] et [O] soutiennent de mauvaise foi ne pas avoir été informés de ce reclassement alors qu'ils ont déclaré le 11 octobre 2019 que les registres des mouvements de titres étaient tenus et alors qu'ils détiennent les archives de la société dans lesquelles se trouve la preuve de ce qu'ils ont été informés de cette opération, alors que Messieurs [Y] et [U] n'y ont plus accès pour avoir été révoqués.
Les appelants affirment qu'ils rapportent la preuve que M. [Z] a visé les mouvements de titre du 7 mars 2019 et qu'il a eu connaissance de ces mouvements enregistrés dans le registre des mouvements.
Ils soutiennent également que c'est de mauvaise foi que M. [Z] soutient qu'il n'a pas mesuré la portée de la signature qu'il a apposé sur les actes de mouvement et que ces actes ont été anti datés.
Enfin ils font valoir, pour s'opposer au moyen selon lequel ils se seraient appropriés les parts sociales à bas prix, qu'ils ne pouvaient, lors de cette opération, prévoir la déconfiture de la société Ageco agencement deux ans plus tard.
Enfin à supposer les cessions nulles pour vices de formes, il pèse sur les demandeurs à la nullité de démontrer l'existence d'un grief ce qu'ils sont défaillants à faire.
La société Belive représentée par M. [Z] soutient que la signature des ordres de mouvements n'est pas probante, qu'elle n'a pas procédé à la vérification des registres de mouvements, que l'ensemble des documents litigieux ont été antidatés et qu'elle en rapporte la preuve en produisant un courriel du 2 juillet 2019 par lequel le conseil des appelants interroge M. [U] sur le fait de savoir si les formalités fiscales liées au transfert des actions, signature des mouvements de titres et mise à jour des comptes des actionnaires ont été réalisées.
L'intimée déclare que ce courriel est la démonstration que cette opération n'a profité qu'aux appelants, et que cette déclaration se confirme par le courriel de réponse de M. [U] du 4 juillet 2019 dans lequel il indique que la nouvelle répartition des parts a été effectuée.
Surajoutant elle souligne le contenu du courriel de M. [O] du 2 juillet 2019 dans lequel il interroge M. [U] afin de connaître la nouvelle répartition du capital à communiquer à BPI.
Elle considère donc qu'en violation des articles 17 et 18 des statuts les associés n'ont pas été tenus informés de l'opération de reclassement de parts sociales litigieuses et de leurs conditions, de sorte que ces opérations sont entachées de nullité et que décider autrement priverait de toute portée l'article L.227-15 du code de commerce.
Enfin elle souligne qu'en cas de nullité obligatoire comme en l'espèce l'existence d'un grief n'est pas nécessaire.
La SELARL Evolution prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ageco agencement conclut aux mêmes fins que la SAS Belive en rappelant que les cessions litigieuses sont intervenues sans respecter le processus de notification préalable de l'article 17.1 des statuts et sans être accompagnées de la note explicative, que leur nullité s'impose.
Elle fait remarquer que le registre de mouvement des titres de la SAS Belive n'a été paraphé par le greffe du tribunal de commerce d'Amiens que le 1er octobre 2019, circonstance qui caractérise que les cessions ne sont pas intervenues comme le soutiennent les appelants au mois de mars 2019.
L'article L227-15 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, énonce que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
Les statuts de la SAS Belive en leur article 17 prévoient que les cessions ou transmissions d'actions de la société résultant d'une opération de reclassement simple au sein d'un même groupe d'associés sont libres.
Elles devront être notifiées au Président et associés par LRAR 15 jours au moins avant la réalisation de l'opération de reclassement envisagée, ladite notification devant être accompagnée d'une note explicative.
Le litige porte sur :
- la cession par Ageco agencement à Ageco H de 150 actions Belive
- la cession par Ageco agencement à Ageco H1 de 150 actions Belive
Si les appelants produisent la copie de deux ordres de mouvement datés du 7 mars 2019 et signés par un représentant de la société Belive relatifs à des cessions, il ressort des échanges de courriels datés du début du mois de juillet 2019 que la nouvelle répartition du capital n'avait pas encore été réalisée définitivement, que des discussions étaient en cours, que M. [B] [O], à la demande de BPI interrogeait M. [F] [U] sur la répartition du capital le 2 juillet 2019 et ce dernier lui répondant le 3 juillet 2019.
En effet M. [U] et M. [Y], en recherche de financement pour développer la solution informatique se sont rapprochés de Picardie investissement, qui n'a marqué son intérêt que le 10 mai 2019 à hauteur de 3 000 000 d'euros en pré financement puis 4 400 000 € en valorisation au 31 juillet 2019.
Dans ce contexte si BPI avait conditionné son financement à une nouvelle répartition du capital comme le soutiennent les appelants, cette nouvelle répartition, à savoir le reclassement d'actions au sein du groupe était toujours en cours au début du mois de juillet 2019 dans la mesure où la marque d'intérêt de cet investisseur ne remontait qu'au mois de mai 2019.
Cette situation est également caractérisée par le fait que le conseil en charge du montage, interrogeait encore le 2 juillet 2019, notamment M. [F] [U], afin de savoir si les formalités fiscales en lien avec le transfert d'action, signature des mouvements et mise à jour des comptes d'actionnaires avaient été réalisées.
M. [F] [U] et [C] [Y] qui pilotaient cette opération comme cela ressort des échanges de courriels et non M. [Z], ne rapportent pas la preuve que dans le cadre de ces échanges du mois de juillet 2019 ils se sont occupés du respect des dispositions de l'article 17 des statuts dans le cadre de cette opération de reclassement simple.
Ils ne justifient pas avoir notifié les cessions ou transmissions d'actions de la société résultant de cette opération de reclassement simple au sein d'un même groupe d'associés au Président et associés accompagnée d'une note explicative, par LRAR 15 jours au moins avant la réalisation de l'opération envisagée.
Dirigeants des cessionnaires (Ageco H et H1) ils disposent de ces pièces si elles ont existé.
D'ailleurs si cette formalité avait été réalisée M. [O] n'aurait pas été dans l'obligation d'interroger M. [U] afin de connaître la nouvelle répartition du capital et les modalités de reclassement comprenant notamment la valeur des actions.
Il est donc établi que les associés de la SAS Belive et plus particulièrement messieurs [Z] et [N] n'ont pas été tenu informés dans les formes de l'article 17 des statuts du reclassement des actions de cette dernière, de ses modalités, et que cette violation des statuts les a privés de la possibilité d'apprécier ses modalités.
Il est admis que dans ce cas l'existence d'un grief n'est pas à démontrer.
Dans ces conditions, faisant application de l'article L.227-15 du code civil c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande d'annulation des cessions litigieuses pour non respect des dispositions statutaires.
Les demandes de dommages et intérêts
La procédure de la SAS Belive soutenue également par le liquidateur judiciaire de la société Ageco agencement étant bien fondée, elle ne peut être considérée comme abusive de sorte que les demandes indemnitaires des appelants doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent supportent les dépens d'appel et sont condamnés in solidum à payer à la SAS Belive la somme de 5 000 € et à la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ageco agencement la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés Ageco H, Ageco H1, M. [C] [T]-[Y] et M. [F] [U] aux dépens d'appel et à payer à la SAS Belive la somme de 5 000 € et à la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ageco agencement la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment