Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5PT
Pole social du TJ de NANCY
20/00243
05 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERNEZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [V] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 2 octobre 2019, la société [3] (la Société), entrepris de travail temporaire, a souscrit une déclaration d'accident de trajet survenu le 23 septembre 2019 concernant M. [F] [R], mis à la disposition de la société [5] en qualité de coffreur, qui a glissé sur une plaque de carburant en faisant le plein à une station-service en se rendant sur un chantier, ce qui lui a occasionné une contusion de l'épaule droite et une entorse de la cheville gauche.
Par décision du 16 décembre 2019, la CPAM des Vosges (la Caisse) a pris en charge, après enquête, cet accident au titre d'accident du travail.
Par courrier du 17 février 2020, la Société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse aux fins de demander la requalification de cet accident en accident du trajet, laquelle par décision du 7 septembre 2020, a rejeté sa demande au motif qu'il s'agissait d'un accident pendant le temps de mission.
Le 25 août 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal a :
- débouté la SARL [3] de sa demande ;
- confirmé les décisions de la CPAM des Vosges du 16 décembre 2019 et de la commission de recours amiable du 7 septembre 2020, en ce qu'elles retiennent que l'accident de M. [R] survenu le 23 septembre 2019 doit être qualifié d'accident du travail ;
- dit que l'accident de M. [R] en date du 28 septembre 2019 est un accident du travail, opposable à la SARL [3] ;
- condamné la société [3] aux dépens de l'instance ;
- débouté la CPAM des Vosges de sa demande de frais irrépétibles ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 4 février 2022, la Société a interjeté appel de ce jugement. Les chefs du jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
Suivant ses conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, la Société demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré;
- lui déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges prenant en charge l'accident survenu le 28 septembre 2019 à M. [R] au titre d'un accident du travail ;
- requalifier cet accident en accident de trajet.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 mai 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter la société [3] de son recours et de ses demandes,
- confirmer la décision prise le 7 septembre 2020 par sa Commission de recours amiable,
- condamner la société [3] aux dépens,
- condamner la société [3] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
L'article L. 411-1 du code de sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-2 du même code, relatif aux accidents de trajet précise qu'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Il résulte de l'article L. 412-4 dernier alinéa du code de sécurité sociale que pour ce qui concerne les dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, est considéré comme lieu de travail au sens de l'article L. 411-2 du code de sécurité sociale tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire.
Il est de jurisprudence constante que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur.
Par ailleurs, pour ce qui concerne le salarié effectuant une mission qui se définit traditionnellement comme un déplacement occasionnel sur ordre et pour le compte de l'employeur, celui-ci a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Soc., 19 juill. 2001, n 99-21.536 ).
*
La société soutient que l'accident en question relève de la qualification d'accident de trajet que la circonstance du paiement d'indemnités est indifférente. Elle précise que la spécificité du salarié intérimaire accomplissant journellement des missions doit être distinguée de la mission ouvrant droit à la protection prévue à l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale.
La caisse fait valoir que le salarié est amené à effectuer régulièrement des déplacements professionnels pour se rendre sur des chantiers et que le jour de l'accident le déplacement a été effectué à la demande de l'employeur, le trajet étant rémunéré. Le lieu de destination n'avait pas de caractère habituel, le salarié intervenant comme intérimaire sur un chantier situé en Alsace dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. Contrairement à ce que soutient la société, l'accident ne peut s'analyser en un accident de trajet mais bien en accident de travail du fait de la mission effectuée par le salarié à la demande de l'employeur. La caisse soutient également que le salarié était sous la subordination de son employeur pendant la mission qui lui était confiée dès lors que se trouvant dans une station-service pour les besoins de son travail, dans le cadre du trajet domicile-chantier, rémunéré par l'entreprise
*
Au cas présent, il convient de constater que selon le contrat de mission, le salarié domicilié à [Localité 4] (88), a été affecté pour la journée du 23 septembre 2019 sur un chantier sis à [Localité 6] (68) avec l'indication d'un accès à ce lieu par moyens personnels, pour y exercer des fonctions de coffreur grutier, moyennant une rémunération comprenant notamment le paiement d'heures de route pour 7,24 € et d'indemnités de déplacements à raison de 40,90 € par jour. Ce même contrat faisait état d'horaires de travail de 8 à 12h et 13 à 17h variables.
La déclaration d'accident du travail fait mention d'un accident survenu le 23 septembre 2019 à 6h30, le salarié déclarant sur rendre sur le chantier en voiture et avoir glissé sur une plaque de carburant en voulant faire le plein à la station-service, les horaires de travail du jour de l'accident étant fixés de 7h45 à 12h et de 13h00 à 16h30.
Au regard de ce qui précède, il apparait que le trajet litigieux ne saurait s'inscrire dans le cadre d'une mission au sens général qui a été rappelé, dans la mesure où le déplacement au cours duquel le salarié s'est blessé était effectué en vue de rejoindre le lieu de travail déterminé dans le contrat de mission temporaire, cette détermination s'inscrivant dans le cadre habituel présidant à l'exécution d'une relation de travail temporaire, les dispositions de l'article L. 412-4 du code de sécurité sociale constituant la traduction au titre de la législation professionnelle de ces règles particulières.
A cet égard, la circonstance d'un déplacement sur un chantier justifié par un accroissement temporaire d'activité ne saurait caractériser l'existence d'un lieu de destination n'ayant pas de caractère habituel comme le soutient la caisse, dans la mesure où, d'une part, l'accroissement temporaire d'activité constitue simplement la condition de recours à ce type de contrat de travail, d'autre part, le chantier en question constitue le lieu où doit normalement s'exercer le travail convenu selon les conditions fixées par le contrat de mission.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la caisse, le salarié ne saurait être considéré comme s'étant trouvé dans une station-service pour les besoins de son emploi et sous la subordination de l'employeur, dans la mesure où l'accident est intervenu en dehors des heures de travail alors que le salarié rejoignait son lieu de travail selon ses propres moyens comme le stipule le contrat de mission, et il n'est ni justifié ni allégué que le salarié n'avait pas la libre choix du trajet ou des modalités de transport.
Enfin, la caisse ne saurait être fondée à alléguer que ce temps de trajet était rémunéré et partant caractérisait un temps d'exécution du contrat de travail, dès lors que la durée de travail avait été fixée à 7 heures, excluant par là même que le temps d'accès au chantier intègre le temps de travail et que la stipulation du paiement d'heures de route et d'indemnité de déplacement caractérise tout au plus l'existence de frais professionnels supplémentaires ou de contreparties financières.
En conséquence, la société est bien fondée à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident dont été victime le salarié au titre d'accident du travail et de dire que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il ne pourra être opposé à ce dernier qu'une prise en charge à titre d'accident de trajet.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 5 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [3], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [R] le 23 septembre 2019 à titre d'accident du travail ;
Dit qu'entre les rapports entre cette caisse et la société [3] cet accident sera pris en charge à titre d'accident de trajet ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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