Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/07903 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ6V
[N] [Y]
C/
CAF DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LAKHMISSI PARMENTIER, avocat au barreau d'Aix en Provence
- CAF DES ALPES MARITIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 16 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/573.
APPELANTE
Madame [N] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5905 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Localité 1]
non comparante, ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 décembre 2017, Mme [Y] a sollicité le bénéfice d'une aide au logement au titre de la location d'un logement sis [Adresse 3] constituant sa résidence principale depuis le 24 novembre 2017 et mis à sa disposition par M. [Z] [I] moyennant le règlement d'un loyer d'un montant de 400 euros hors charges.
La caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes (CAF) a versé à Mme [Y] une allocation de logement d'un montant mensuel de 269 euros à compter du mois de décembre 2017 en raison de la location d'un logement vide par une seule personne.
Ayant appris par le bailleur que le logement occupé par Mme [Y] était un logement meublé, occupé par quatre colocataires, la CAF lui a notifié deux indus :
- le 1er février 2019 d'un montant de 95 euros pour la période de décembre 2017 à décembre 2018,
- le 14 juin 2019 d'un montant de 1.170 euros pour la période de décembre 2017 à mai 2019.
Par courriers en date des 28 mars 2019 et 12 août 2019, Mme [Y] a contesté les deux notifications d'indus devant la commission de recours amiable de la CAF.
Par décision du 6 décembre 2019, reçue par Mme [Y] le 29 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 mai 2020, Mme [Y] a saisi le tribunal de grande instance de son recours.
Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté la contestation et débouté Mme [Y] de ses demandes,
- condamné Mme [Y] aux dépens,
- dit qu'il n'y aura pas lieu à recouvrement des sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle à l'encontre de Mme [Y] qui en est bénéficiaire.
Par lettre recommandée expédiée le19 mai 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision notifiée le 30 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 30 juin 2022, Mme [Y] se réfère au jeu de conclusions n°1 établi pour l'audience du 16 septembre 2021. Elle demande à la cour de :
- annuler le jugement,
- subsidiairement infirmer le jugement,
- statuant à nouveau, ordonner la restitution de l'allocation au logement à hauteur de 269 euros par mois et la rétablir dans ses droits sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouter la CAF de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la CAF à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la CAF à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la CARF au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que les premiers juges ont appliqué un texte abrogé le 1er septembre 2019 de sorte qu'il était inapplicable à la contestation de notifications d'indus intervenues postérieurement, et que le jugement encourt l'annulation.
Elle fait ensuite valoir qu'elle remplit toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l'allocation de logement dans la mesure où elle paie une partie du loyer, où le logement est décent puisqu'elle a accès à des parties communes, et qu'au jour de la signature du contrat de bail elle bénéficiait du revenu de solidarité active et bénéficie depuis, de l'allocation aux adultes handicapés, de sorte que ses revenus sont très faibles.
Elle considère que les manoeuvres frauduleuses de sa part ne sont pas démontrées.
Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice du fait d'avoir été contrainte de payer l'intégralité de son loyer malgré ses faibles ressources financières, et de saisir la présente juridiction afin de retrouver ses droits.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 31 mars 2022, la CAF des Alpes-Maritimes ne comparait pas et ne présente aucune demande de dispense de comparaître.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Mme [Y] reproche à la juridiction du premier degré d'avoir fait application de l'article L.831-1 du code de la sécurité sociale qui a été abrogé par l'article 2 de l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019, au motif que les notifications de la caisse sont intervenues postérieurement à cette date.
Cependant, il est constant que Mme [Y] a contesté les décisions de la caisse notifiées le 1er février 2019 pour un indu de 95 euros sur la période de décembre 2017 à décembre 2018 et le 14 juin 2019 pour un indu de 1.170 euros sur la période de décembre 2017 à mai 2019.
Il s'en suit que les articles L.831-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2018 étaient applicables à la situation de Mme [Y] au moment où la caisse a statué.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont visé les articles L.831-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le jugement n'encourt pas la nullité.
Sur le caractère indu de l'allocation de logement
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'.
En outre, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
Les articles L.831-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et les dispositions réglementaires du même code prises pour leur application, prévoient qu'une allocation de logement à caractère social est versée sous conditions de ressources du locataire qui en fait la demande, de justifier du paiement d'un minimum de loyer et que le logement loué respecte les critères de décence prévu au décret 2002-120 du 30 janvier 2002. Le montant de l'allocation est calculé en fonction des ressources du demandeur, du montant du loyer et de la composition du foyer.
Précisément, l'article R.831-9 du même code dispose qu' 'Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété.'
En l'espèce, il est constant que l'indu notifié par la caisse est fondé sur le fait que Mme [Y] n'aurait pas indiqué occuper un logement meublé en colocation de sorte que l'allocation de logement qu'elle percevait était calculée sur la base erronée de l'occupation d'un logement vide par une seule personne.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail produit par Mme [Y] qu'elle loue une chambre dans un appartement et elle indique dans ses conclusions qu'elle a accès à des parties communes.
Néanmoins, rien ne permet à la cour de vérifier que le logement est meublé et occupé en colocation.
En cause d'appel, la CAF non comparante, ne justifie pas de l'indu réclamé alors qu'elle a la charge de la preuve.
Les décisions notifiées les 1er février et 14 juin 2018 seront donc annulées et la CAF des Alpes-Maritimes sera tenue de restituer à Mme [Y] les sommes versées au titre des indus notifiés et de rétablir Mme [Y] dans ses droits à l'allocation de logement tels qu'initialement calculés.
Dans la mesure où rien ne permet de supposer que la CAF n'exécutera pas la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sous astreinte.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts
A défaut pour Mme [Y] de justifier d'un préjudice distinct de celui découlant du non paiement de l'allocation à laquelle elle a droit, déjà réparé par la condamnation de la caisse à la rétablir dans ses droits, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Sur les frais et dépens
Sucombant à l'instance, la CAF des Alpes Maritimes sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CAF des Alpes Maritimes, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule les notifications d'indus en date des 1er février et 14 juin 2018 adressées par la CAF des Alpes-Maritimes à Mme [Y],
Ordonne à la CAF des Alpes-Maritimes de rétablir Mme [Y] dans ses droits à l'allocation de logement calculés comme initialement en tenant compte de l'occupation d'un logement vide et de la location par une seule personne, et de restituer à Mme [Y] les sommes qu'elle a versées au titre de ces indus,
Déboute Mme [Y] de sa demande en dommages et intérêts, et de sa demande d'astreinte,
Condamne la CAF des Alpes-Maritimes à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la CAF des Alpes-Maritimes aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment