Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/212
N° RG 23/02171 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJP2
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL RAMURE AVOCATS
COPIE délivrée
le04/03/2024
au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
E.A.R.L. VIGNOBLES XO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. SERVANT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AGROFROST
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 23 septembre et 05 octobre 2021, l’EARL VIGNOBLES XO a fait assigner la SA AGROFROST et la SASU SERVANT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et de voir ordonner la communication des polices d’assurance de responsabilité professionnelle des défendeurs.
La demanderesse expose qu’elle exploite un vignoble sur la commune de [Localité 10] ; que pour le protéger contre le gel, elle a acquis de la société SERVANT huit machines de marque ARGOFROST, type Révolution 25, qu’elle a réceptionnées et installées sur les conseils de la société SERVANT au cours de la saison 2021 ; que cependant leur mise en service n’a pas permis de protéger le vignoble efficacement contre les épisodes de gel des 5 au 8, 12 et 13 et 19 avril 2021.
Par ordonnance en date du 28 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y], avec pour mission de :
1°) se transporter, en présence des parties et de leurs conseils ou après les y avoir dûment convoqués, sur les parcelles exploitées par la société VIGNOBLES XO ; les décrire, et décrire plus précisément leur exposition au soleil ou les facteurs pouvant accroître ou prolonger un épisode de froid ;
2°) établir, à l’aide de tout relevé de station météorologique nécessaire, les températures et les conditions climatiques et d’hydrométrie noctures et diurnes pour les périodes du 5 au 8, des 12 et 13, et du 19 avril 2021 ; préciser les minimales enregistrées et la durée d’exposition à ces minimales d’une part, et à des températures égales ou inférieures à 0° C d’autre part;
3°) déterminer de quelle marque et de quel type sont les machines livrées et mises en oeuvre par la société VIGNOBLES XO ; se faire communiquer toute documentation utile, notice technique, études ou autres, relatives aux machines fournies à la société VIGNOBLES XO ; décrire les performances de ces machines quant aux températures minimales efficaces, et quant aux superficies couvertes ; préciser les règles d’implantation ou les contraintes pouvant influer sur ces limites, que ce soit quant aux températures ou quant aux surfaces et quant à l’éloignement de la machine ;
4°) pour le cas où les machines livrées ne correspondraient pas au type Révolution 25, décrire les caractéristiques techniques de ce type de machine et dire si elle aurait été efficace pour lutter contre les épisodes de gel décrits ci-dessus ;
5°) se faire communiquer tout document utile pour déterminer la réalité du dommage causé au vignoble du demandeur ; rechercher la cause de ces dommages et déterminer ceux qui peuvent être imputés aux épisodes de gel considérés ; comparer ces dommages à ceux éventuellement enregistrés par d’autres exploitations voisines et, pour les exploitations ayant connu des dommages moindres ou moins étendus, préciser si des mesures de protection contre le gel y avaient été mises en oeuvre, et par quels procédés ou quels types de machines ; dans le cas d’utilisation de machines du même type que celles utilisées par la société VIGNOBLES XO, préciser si le vignoble protégé a subi des conséquences des épisodes de gel, et si ces dommages sont comparables, plus sévères ou au contraire moins sévères que ceux constatés sur la propriété du demandeur ;
6°) se faire communiquer toute étude d’implantation, ainsi que les plans d’installation des machines ; dire si des prescriptions d’installation étaient préconisées par le fabricant, et dire si l’implantation des machines a été conformes à ces prescriptions ; formuler toute observation utile dans le cas contraire quant aux incidences d’une implantation différente des préconisations du constructeur ;
7°) examiner et décrire le fonctionnement des machines utilisées par le demandeur ; préciser les heures de mise en route et d’extinction des machines et déterminer si ces plages de fonctionnement correspondaient aux préconisations ou aux prescriptions du constructeur ; formuler toute observation utile dans le cas inverse ;
8°) déterminer le pouvoir calorique des machines en fonctionnement ; dire si cette puissance a été atteinte pendant les épisodes de gel considérés et, dans la négative, rechercher les raisons de cette insuffisance ; préciser notamment s’il s’agit d’une mauvaise mise en oeuvre ou d’un défaut de conception ou de fabrication de la machine, et dans ce cas faire toute observation utile quant à l’origine de l’insuffisance de la protection ;
9°) établir un rapport de synthèse.
Par ordonnances successives des 1er juin et 1er août 2022, Monsieur [G] a été commis en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [Y], puis Monsieur [N] en remplacement de Monsieur [G].
Par actes des 19 et 23 octobre 2023, l’EARL VIGNOBLES XO a saisi le juge des référés aux fins de voir compléter la mission de l’expert ordonnée le 28 février 2022 dans les termes suivants :
- constater également les désordres causés par le gel au cours des campagnes 2019 et 2020 subis par l’EARL VIGNOBLES XO ;
- constater également les dommages apparus postérieurement à la campagne 2021, en déterminer la cause et dire notamment si ces désordres sont liés aux épisodes de gel intervenus au cours des campagnes 2019, 2020 et 2021 ;
- déterminer l’ensemble des préjudices immatériels subis par l’EARL VIGNOBLES XO liés à la perte de production résultant des épisodes de gel ainsi que la perte financière en résultant pour l’exploitant ;
- chiffrer le montant des investissements nécessaires pour remettre le vignoble en l’état et les préjudices induits au cours de la période de remise en état,
- et réserver les dépens et les frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2024 et renvoyée à celle du 05 février 2024 pour échange des conclusions.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- l’EARL VIGNOBLES, le 1er février 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande d’astreinte des défenderesses en raison de la communication des informations sollicitées, et de réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
- la SASU SERVANT, le 27 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission et sollicite d’ordonner la communication de la police d’assurance souscrite par l’EARL VIGNOBLES XO au titre des années 2019, 2020 et 2021, pour son exploitation du vignoble sis lieudits [Adresse 8], [Adresse 12], [Adresse 11] et [Adresse 13] à [Localité 10], ainsi que les déclarations de sinistres régularisées à la suite des épisodes de gel des campagnes 2019, 2020 et 2020, et de réserver les dépens,
- la SA AGROFROST, le 05 février 2024, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à l’extension de la demande d’expertise mais formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie, et sollicite d’ordonner la communication de la police d’assurance auprès de la compagnie GAN souscrite par l’EARL VIGNOBLES XO au titre des années 2019, 2020 et 2021, pour son exploitation du vignoble sis lieudits [Adresse 8], [Adresse 12], [Adresse 11] et [Adresse 13] à [Localité 10], ainsi que les déclarations de sinistres régularisées à la suite des épisodes de gel des campagnes 2019, 2020 et 2020 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir, et de réserver les dépens.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
De même, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, l’EARL VIGNOBLES XO fait valoir que depuis l’ordonnance du 28 février 2022 elle a connu une nouvelle campagne viticole 2022-2023 au terme de laquelle elle a mis en place un système de protection contre le gel différent (installation de voiles sur les vignes) qui a fait ses preuves mais que pour autant, les désordres causés par le gel des années précédentes persistent dans la mesure où un certain nombre de pieds de vignes ont perdu de la vigueur voire ne produisent plus du tout, des phénomènes de broussin étant même apparus ; qu’il en résulte un préjudice de nature financière, et non uniquement matériel, dans la mesure où les volumes de vin commercialisables diminuent significativement en raison de la baisse des rendements liés aux épisodes de gel ayant impacté son vignoble en dépit de la mise en place des machines AGROFROST. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat du 07 avril 2023 à l’appui de ses prétentions.
L’EARL VIGNOBLES XO justifie ainsi d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] dans les termes précisés au dispositif, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
La présente décision nécessite une consignation complémentaire, dont le montant est fixé au dispositif.
L’EARL VIGNOBLES XO, assurée auprès du GAN, verse aux débats des échanges avec son assureur dont il ressort que son contrat d’assurance ne couvre pas la perte de récolte en cas d’épisode de gel ; qu’elle n’a donc pas réalisé de déclaration de sinistre liée aux épisodes de gel et n’a perçu aucune indemnisation en réparation des dommages subis du fait de ces épisodes. La demande de communication de la police d’assurance souscrite par la demanderesse et la déclaration de sinistre est par conséquent sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de l’EARL VIGNOBLES XO, sauf à les inclure ultérieurement dans son éventuel préjudice global.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l'ordonnance en date du 28 février 2022 (RG n° 21/02162) ordonnant une expertise et précisant la mission de l’expert et les ordonnances de remplacement d’experts missionnant Monsieur [R] [N], [Adresse 9], [Localité 2];
DIT que la mission de l'expert est complétée par les missions suivantes :
- constater également les désordres causés par le gel au cours des campagnes 2019 et 2020 subis par l’EARL VIGNOBLES XO ;
- constater également les dommages apparus postérieurement à la campagne 2021, en déterminer la cause et dire notamment si ces désordres sont liés aux épisodes de gel intervenus au cours des campagnes 2019, 2020 et 2021 ;
- déterminer l’ensemble des préjudices immatériels subis par l’EARL VIGNOBLES XO liés à la perte de production résultant des épisodes de gel ainsi que la perte financière en résultant pour l’exploitant ;
- chiffrer le montant des investissements nécessaires pour remettre le vignoble en l’état et les préjudices induits au cours de la période de remise en état,
FIXE à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire que l’EARL VIGNOBLES XO devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que la demande de communication de la police d’assurance et la déclaration de sinistre est sans objet ;
DIT que l’EARL VIGNOBLES XO conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment