Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
(n°65, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00065 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3GV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00376
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Février 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 14 Février 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au [5]
comparante en personne / assistée de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
Mme [U] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [K] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
Depuis le 4 mai 2023 Mme [Z] [G], connue du secteur pour un trouble psychiatrique chronique, est en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète depuis le 4 mai 2023.
A la suite de la requête du directeur du GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences -site Hauteville- en prolongation de la mesure à l'expiration d'un délai de six mois depuis la précédente hospitalisation, par décision du 2 février 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Mme [Z] [G].
Par courrier en date du 5 février 2024 à 12h38, Me Nina Itzcovitz, avocate de la patiente, a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 8 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [Z] [G] déclare que depuis qu'elle est hospitalisée elle va mieux de jour en jour. Elle ajoute qu'elle a été victime d'un vol que c'est pour cela qu'elle a fait appel à une curatrice mais maintenant elle est en métropole depuis deux ou trois ans.
Son conseil soulève l'irrégularité de la procédure pour défaut de convocation de la curatrice de Mme [Z] [G] qui se trouve à [Localité 4] et expose que la décision de placement sous curatelle a été ordonnée pour une durée de cinq ans et produit toujours ses effets. Elle indique avoir soulevé le problème de la convocation devant le premier juge car il y a une erreur de date d'audience ce qui équivaut à une absence de convocation et qu'il s'agit d'une irrégularité qui ne peut être régularisée en appel.
Me Itzcovitz ajoute que malgré la distance cette curatelle n'est pas rendue inapplicable et que sa cliente doit être assistée, l'assistance de l'avocat ne pouvant palier cette irrégularité. Elle demande à ce titre la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, l'avocate considère que la poursuite de la mesure actuelle est disproportionnée au vu de l'évolution de l'état de santé de la patiente, d'autant que le certificat médical de situation est daté du 6 janvier 2024 mais qu'il s'agit peut-être d'une erreur matérielle.
L'avocate générale déclare qu'il y a eu une convocation sur messagerie vocale et demande la confirmation de l'ordonnance.
Mme [Z] [G] a la parole en dernier et dit qu'elle ne conteste pas l'hospitalisation mais que là elle veut passer à autre chose.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
Etant précisé qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile qu'en cas d'appel tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer et de réparer les éventuelles omissions de statuer, il résulte des pièces de la procédure et notamment de la note d'audience que le moyen d'irrégularité tiré du défaut de convocation de la curatrice de Mme [Z] [G] a été soulevé par son avocate mais qu'il n'a pas été statué à ce titre dans l'ordonnance.
S'agissant du moyen d'irrégularité tiré du défaut de convocation de la curatrice de Mme [Z] [G], il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 468 du code civil, R.3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique et 117 et 118 du code de procédure civile que le curateur ou tuteur doit être informé de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement d'une personne pour laquelle il exerce la mesure de protection et qu'à peine de nullité il doit être convoqué par tout moyen.
En l'espèce, figure dans la procédure une convocation destinée à Mme [U] [B], curatrice, demeurant à [Localité 4] sur laquelle est mentionné qu'un message vocale lui a été laissé, toutefois il y a lieu de constater que le document daté du 1er février fait référence à une audience du 15 mai 2023 à 13h30, ce qui ne correspond nullement à la date de l'audience qui s'est tenue le 2 février 2024.
Au surplus, l'extrait de décision du 29 juin 2021 transmis par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] indique que Mme [Z] [G] bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois dont l'exercice est confié à l'Association Tutélaire de Guyane (ATG).
Même si Mme [U] [B] exerce la mesure en tant que représentante de l' ATG et que la convocation pouvait être faite par tout moyen, donc par message vocale, il n'en demeure pas moins que le cas échéant, la convocation devait mentionner aussi le nom de la structure désignée par la juridiction puisqu' aucun élément probant de la procédure établit que Mme [U] [B] est toujours en charge de la mesure à ce jour. De plus, l'erreur sur la date d'audience ne permet pas d'en déduire que l'intéressée a été informée de la date réelle d'audience, soit le 2 février 2024.
Dès lors,compte-tenu des manquements ci-dessus exposés, il convient de conclure au défaut de convocation de la curatrice ce qui entraîne l'irrégularité de la procédure.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d' apprécier le bien fondé des motifs retenus par le premier juge pour ordonner le maintien en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [Z] [G], il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRME l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARE la procédure irrégulière,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [Z] [G],
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 9 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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