Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00989 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAW6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 décembre 2021-Juge de l'exécution de Melun- RG n°21/3936
APPELANTS
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN, toque : M12
Monsieur [E] [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN, toque : M12
INTIME
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck COHEN de la SELEURL FRANCK COHEN Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E0098
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Melun le 30 janvier 2018, M. [U] a, le 1er juillet 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société CRCAM Brie Picardie et à l'encontre de Mme [D], pour avoir paiement de la somme de 8 987,40 euros ; cette mesure d'exécution sera dénoncée à l'intéressée le 7 juillet 2021.
Mme [D] et M. [T] ayant contesté cette saisie-attribution, suivant jugement daté du 21 décembre 2021, le juge de l'exécution de Melun a :
- consacré la validité de la saisie-attribution du 1er juillet 2021 ;
- débouté M. [T] et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné M. [T] et Mme [D] aux dépens ;
- condamné M. [T] et Mme [D] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration en date du 7 janvier 2022, M. [T] et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement.
En leurs conclusions notifiées le 25 février 2022, M. [T] et Mme [D] ont exposé :
- que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution est nul comme ne comportant pas dans des termes clairs les informations relatives à la somme à caractère alimentaire qui était laissée à la disposition de Mme [D] ;
- que la saisie-attribution n'a pas été dénoncée au co-titulaire du compte, M. [E] [T], en contravention avec les dispositions de l'article R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que le créancier ne démontre pas que les fonds saisis appartiennent en propre à Mme [D] ;
- qu'elle n'a jamais refusé de remboursé le prix du véhicule vendu par elle, mais sollicite sa restitution, et que tant que M. [U] ne s'exécute pas, sa créance n'est ni certaine ni exigible ; qu'au demeurant ce véhicule est réduit à l'état d'épave, si bien qu'une restitution en valeur doit être opérée.
M. [T] et Mme [D] ont demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- annuler le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
- ordonner la restitution des fonds saisis ;
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 400 euros représentant les frais générés par la saisie-attribution litigieuse, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts à chacun d'eux, et deux indemnités de procédure de 800 euros ;
- subsidiairement, si la Cour jugeait la saisie-attribution valide, condamner M. [U] à restituer à Mme [D] le véhicule Mini Cooper sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du présent arrêt ;
- condamner M. [U] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2022, M. [U] a répliqué :
- que la saisie-attribution est régulière, permettant d'identifier le compte bancaire de Mme [D] et mentionnant qu'une somme à caractère alimentaire de 565,34 euros était laissée à sa disposition ; qu'aucun grief n'est mis en évidence ;
- que l'huissier de justice instrumentaire était resté dans l'ignorance de l'existence d'un co-titulaire du compte ; qu'en tout état de cause, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution à ce dernier ne peut entraîner sa caducité ;
- que les fonds présents sur le compte sont présumés appartenir tant à Mme [D] qu'à M. [T] ;
- qu'il détient bien un titre exécutoire, à savoir le jugement rendu par le Tribunal de grande instance Melun le 30 janvier 2018, qui a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 17 février 2022 ;
- que la somme par lui réclamée est bien due, Mme [D] pouvant par ailleurs prendre ses dispositions pour récupérer le véhicule.
M. [U] a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner M. [T] et Mme [D] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
L'acte litigieux rappelait le contenu intégral de l'article R 162-7 du même code selon lequel : les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.
L'article R 162-2 alinéas 2, 3 et 4 prévoit qu'en cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.
En l'espèce, la mention relative aux comptes sur lesquels la mise à disposition des sommes à caractère alimentaire a été opérée est bien présente dans un courrier du tiers saisi adressé à l'huissier de justice, mais qui n'a pas été annexé à l'acte de saisie-attribution et donc à son acte de dénonciation : il y était précisé que la somme de 565,34 euros a été disposée sur le compte chèque n° [XXXXXXXXXX05]. L'acte en cause ne saurait être annulé pour ce motif que si un grief est mis en évidence, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, s'agissant d'une irrégularité de forme. La preuve en fait défaut en l'espèce. Il ne tenait qu'à la débitrice de s'adresser à sa banque pour connaître quel était le compte sur lequel la somme de 565,34 euros susvisée était déposée. L'acte en cause n'a donc pas lieu d'être annulé.
Si la saisie-attribution n'a pas été dénoncée au co-titulaire du compte joint, M. [T], cela n'a pas pour conséquence sa caducité ; en effet l'article R 211-22 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution n'édicte aucune sanction de ce chef.
Mme [D] prétend que le créancier ne démontre pas que les fonds saisis lui appartiennent en propre, mais dès lors que ces fonds sont disposés sur un compte joint c'est au débiteur de rapporter la preuve de ce que, lorsqu'ils sont saisis par son propre créancier, ils appartiennent au co-titulaire du compte. L'intéressée ne produit aucun élément probant sur ce point.
Par ailleurs, c'est en vain que les appelants font valoir que M. [U] n'a toujours pas restitué le véhicule dont la vente a été annulée. En effet, par jugement du 30 janvier 2018, dont l'appel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 17 février 2022, le Tribunal de grande instance de Melun a prononcé la résolution de cette vente pour vices cachés, condamné Mme [D] à restituer à M. [U] la somme de 8 100 euros correspondant au prix de vente, et autorisé cette dernière à reprendre son véhicule en tout lieu où il se trouve à ses frais et risques ; il n'a aucunement subordonné son obligation à paiement à la restitution préalable dudit véhicule, et selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
La saisie-attribution litigieuse est donc régulière, et Mme [D] doit garder à sa charge les frais générés par celle-ci, tandis que sa demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
Le jugement est confirmé en l'ensemble de ses dispositions.
Les appelants demandent à la Cour de condamner M. [U] à restituer à Mme [D] le véhicule Mini Cooper sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du présent arrêt ; cette demande doit être déclarée irrecevable car le juge de l'exécution ne peut délivrer des titres exécutoires hors les cas prévus par la loi.
M. [T] et Mme [D], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 21 décembre 2021 ;
- DECLARE irrecevable la demande à fin de condamnation de M. [U] à restituer à Mme [D] le véhicule Mini Cooper sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du présent arrêt ;
- CONDAMNE M. [E] [T] et Mme [K] [D] à payer à M. [S] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [E] [T] et Mme [K] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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