Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 21/11302 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH35E
S.D.C. [Adresse 3]
C/
S.A.S. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CORNET
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01567.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA SOGEMA,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. GENERALI IARD
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) PACE 1 a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Optique Chevalier un bail portant sur un local commercial dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3].
Une déclaration de sinistre a été effectuée par la société Optique Chevalier pour des infiltrations d'eau ayant affecté le local qu'elle loue dans la nuit du 8 au 9 novembre 2020 en provenance de la gaine technique qui abrite le passage d'un tuyau d'évacuation des eaux pluviales du toit terrasse de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, a mandaté une société de plomberie afin d'effectuer une recherche de fuite, laquelle n'a pas pu être réalisée faute pour la société mandatée de pouvoir accéder aux colonnes encoffrées.
C'est ainsi que la société Optique Chevalier a, par acte en date du 30 décembre 2020, assigné le syndicat des copropriétaires le Kalliste 1 et la société PACE 1 devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, afin d'obtenir une expertise judiciaire.
La société par actions simplifiée (SAS) Generali Iard est intervenue volontairement à cette procédure en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires le Kalliste 1.
Par ordonnance en date du 20 avril 2021, ce magistrat a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Generali Iard en tant qu'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité (SARL) à Citya Sogema ;
- ordonné la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer l'origine, les causes et l'entendue des désordres constatés en désignant pour y procéder M. [W] [V] ;
- débouté la société Optique Chevalier de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civole ;
- condamné cette dernière aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, étant relevé qu'il a été jugé aux termes de la motivation qu'il n'y a pas lieu de déclarer les opérations d'expertise à venir communes et opposables à la SAS Generali Iard puisque la désignation de l'expert est déjà rendue à son contradictoire.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires la [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision en intimant uniquement la société Generali Iard en ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et en particulier de sa demande de voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à l'égard de la société Generali Iard.
Par dernières conclusions transmises le 15 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et en particulier de sa demande de voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à l'égard de la société Generali Iard ;
- déclare communes et opposables les opérations d'expertise à intervenir à l'égard de la sociéré Generali Iard en tant qu'assureur de la copropriété à la demande expresse du syndicat des copropriétaires ;
- condamne chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Au soutien de sa demande, il indique que le seul moyen d'interrompre la prescription biennale qui court en ce qui concerne l'action qu'il envisage d'exercer à l'encontre de son assureur est de solliciter, par une demande en justice, à ce que les opérations d'expertise ordonnées lui soient déclarées communes et opposables. Il insiste sur le fait que cette demande ne pouvait être faite qu'en justice et non par courrier recommandé, comme le prétend l'intimée, dans la mesure où l'expertise ordonnée, qui vise à déterminer les responsabilités, n'a pas pour objet le règlement d'une indemnité d'assurance. Il estime que, si le fait pour la société Generali Iard d'être intervenue volontairement à la procédure de première instance le dispensait de l'attraire à la cause par une assignation, cette intervention ne le privait pas pour autant de la possibilité de former une demande reconventionnelle à son encontre par voie de conclusions. Il relève que sa demande de voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à son assureur se justifie par un motif légitime au regard des circonstances de l'espèce et du fait que ce dernier ne s'est jamais opposé à cette demande.
Par dernières conclusions transmises le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Generalli Iard sollicite de la cour qu'elle :
à titre principal,
- déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de ses demandes ;
- ordonne l'inutilité de la procédure d'appel ;
- condamne le syndicat des copropriétaires à payer à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit ;
à titre subsidiaire,
- lui donne acte qu'elle se rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires.
Au soutien de sa défense, elle expose, qu'ayant eu connaissance de la procédure de référé engagée par son assurée, elle est intervenue volontairement à la procédure afin d'éviter une assignation à son encontre et pour une bonne administration de la justice. Elle se fonde sur les dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances pour soutenir que l'interruption de la prescription bienale de toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un recommandé électronique, avec accusé de réception, par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. De plus, elle souligne que le délai de prescription court à compter de l'action du demandeur principal, faisant observer qu'elle n'a fait aucune difficulté à cette action comme étant intervenue volontairement à la procédure de référé.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif légitime de la demande d'expertise commune et opposable
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, il résulte de la lecture de l'ordonnance entreprise, qu'alors même que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a été assigné en référé-expertise par la société Optique Chevalier par acte d'huissier en date du 30 décembre 2020, son assureur, la société Generali Iard est intervenue volontairement à cette procédure par conclusions transmises par la voir du RPVA le 12 février 2021 aux fins de former les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise demandée, tandis que le syndicat des copropriétaires a formé les mêmes protestations et réserves tout en demandant, à titre reconventionnel, à ce que les opérations d'expertise à venir soient déclarées communes et opposables à la société Generali Iard.
Il s'ensuit que la présence de la société Generali Iard au litige initié par la société Optique Chevalier résulte non pas de son intervention forcée par son assuré, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], aux fins notamment de déclaration de jugement commun conformément à l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, mais de son intervention volontaire aux fins que l'expertise judiciaire, à l'égard de laquelle il forme les plus expresses protestations et réserves, soit ordonnée à son contradictoire.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] pourra, dans le cas où une action en responsabilité serait exercée à son encontre par la société Optique Chevalier, exercer une action à l'encontre de la société Generali Iard dérivant du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle, son intervention volontaire doit s'analyser comme une intervention principale au sens des dispositions de l'article 329 du même code.
En intervenant volontairement à cette procédure, la société Generali Iard est devenue partie à cette instance.
Si, en tant que partie au procès, la société Generali Iard peut faire l'objet de demandes incidentes, et notamment de demandes reconventionnelles, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ne justifie pas pour autant sa demande de voir déclarer les opérations d'expertise ordonnées par le premier juge communes et opposables à son assureur.
En effet, en tant que partie intervenue volontairement au procès, les opérations d'expertise ordonnées par le premier juge lui sont nécessairement communes et opposables, étant souligné que la société Generali Iard, qui doit être traitée comme toutes les autres parties au procès, sera nécessairement convoquée aux opérations d'expertise.
De plus, si l'action qu'envisage d'exercer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à l'encontre de la société Generali Iard est une action dérivant du contrat d'assurance soumis à la prescription biennale en application de l'article L 114-1 du code des assurances, l'article L 114-2 du même code énonce que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un recommandé électronique, avec accusé de réception, par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Or, en l'état d'une action en référé-expertise initiée par la société Optique Chevalier à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], à laquelle est intervenue volontairement à titre principal la société Generali Iard, manifestement interruptive de prescription à l'endroit de toutes les parties à l'instance, et d'une expertise judiciaire ordonnée par le premier au contradictoire de toutes les parties au procès, en ce compris la société Generali Iard, manifestement suspensive de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise conformément aux dispositions de l'artcile 2239 du code civil, la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de voir déclarer l'expertise commune et opposable à la société Generali Iard afin d'interrompre la prescription ne repose sur aucun motif légitime comme étant superfétatoire.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a, tout en accueillant l'intervention volontaire de la société Generali Iard, en tant qu'assureur du syndicat des copropriétaires le Kalliste 1, dit n'y avoir lieu de lui déclarer les opérations d'expertise à venir communes et opposables dès lors que la désignation de l'expert est déjà rendue à son contradictoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il sera tenu aux entiers dépens de la procédure appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Generali Iard pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en sa disposition critiquée ;
Y ajoutant ;
Déboute la SAS Generali Iard de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de la procédure appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.
La greffière Le président
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