Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/287
N° RG 21/09822
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXFS
[T] [S]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Société CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me CAMPANA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/09774.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , assisté de Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Sous-Direction du droit privé et droit pénal, Ministère de l 'économie, des finances et de l'industrie Direction des Affaires Juridiques,
Assigné le 16/09/2021 à personne habilitée.Notification de conclusions et assignation devant la CA en date du 28/12/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillant.
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE,
Assignée le 16/09/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 04/08/2015 à [Localité 9], M. [S] circulant au guidon de son scooter Piaggio a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur Peugeot 207 conduit par Mme [W] et assuré auprès de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles. M. [S] a été médicalisé aux urgences du centre hospitalier de [8] où ont été constatées'une contusion iliaque gauche avec plaie de 1 cm suturée, une dermabrasion face médiale tibia gauche superficielle de 8 cm environ et une douleur cervicale.
Par ordonnance du 07/09/2016, le juge des référés de Marseille a alloué une provision de 800,00 € à M. [S] et a commis aux fins d'expertise médicale le docteur [M], substitué par le docteur [D]. Le rapport a été déposé le 29/05/2017.
Par acte d'huissier de justice des 24/08 et 27/08/2018, M. [S] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre sa SA MMA IARD Assurances Mutuelles, et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
Par acte d'huissier de justice du 23/01/2020, M. [S] a assigné en intervention forcée l'agent judiciaire de l'État en déclaration de jugement commun.
Par ordonnance du 23/01/2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement réputé contradictoire du 11/06/2021, le tribunal judiciaire de Marseille ' estimant que le refus de M. [S] de respecter la priorité à droite a concouru à la collision entre son scooter et le véhicule impliqué ' a':
- dit que la faute commise par M. [S] limite son droit à indemnisation à concurrence de 75 %,
- condamné en conséquence la SA MMA IARD Assurances à réparer dans la proportion de 25 % le préjudice corporel subi par M. [S] à la suite de l'accident de la circulation du 04/08/2015,
- fixé le préjudice corporel de M. [S] hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 2.760,22 € ;
- condamné en conséquence la SA MMA IARD Assurances à payer à M. [S] la somme de 1.960,22 €, déduction faite de la provision versée de 800,00 €, en réparation de son préjudice corporel,
- déclaré le jugement commun à la CNMSS et à l'agent judiciaire de l'État,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA MMA IARD Assurances à payer à M. [S] une somme de 1.300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MMA IARD Assurances aux entiers dépens de la présente instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 30/06/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement de première instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant et en réplique sur appel incident notifiées par RPVA le 14/12/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [S] demande à la cour de':
- déclarer M. [S] recevable en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' dit que la faute commise par M. [S] limitait son droit à indemnisation à concurrence de 75 %,
' condamné la SA MMA IARD Assurances à réparer dans la proportion de 25 % le préjudice corporel subi par M. [S] à la suite de l'accident du 04/08/2015,
' fixé le préjudice corporel de M. [S] hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 2.760,22 €,
' condamné en conséquence la SA MMA IARD Assurances à payer à M. [S] la somme de 1.960,22 €, déduction faite de la provision de 800,00 € déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné la SA MMA IARD Assurances à payer à M. [S] une somme de 1.300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer le droit à indemnisation de M. [S] plein et entier en l'absence de faute de conduite de sa part,
À titre subsidiaire, si la cour devait retenir une réduction du droit à indemnisation de la victime,
- fixer le droit à indemnisation de M. [S] à un taux qui ne saurait être inférieur à 75 %,
- condamner la SA MMA IARD Assurances à régler à M. [S] la somme de 12.230,00 € à titre de réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident du 04/08/2015 ;
- allouer à M. [S] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
- débouter la SA MMA IARD Assurances de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu un droit à indemnisation même partiel au profit de la victime,
- débouter la SA MMA IARD Assurances de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [S], son droit à indemnisation ne pouvant être exclu en totalité,
- mettre à la charge de la SA MMA IARD Assurances les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, M. [S] développe les moyens suivants :
- dans son ordonnance du 07/09/2016, le juge des référés de Marseille n'a retenu aucune faute à la charge de M. [S] et a estimé qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait à ce qu'une provision lui soit allouée';
- les pièces du dossier établissent que le choc a eu lieu en dehors de la voie de circulation dans laquelle le véhicule de Mme [W] était engagé';
- en tout état de cause, la gravité réelle de la faute invoquée ne saurait justifier une réduction du droit à indemnisation de 75'%, mais tout au plus de 25'%';
- en ce qui concerne la liquidation du préjudice corporel, les frais d'assistance à expertise judiciaire doivent être intégralement pris en charge par le débiteur ou son garant, de sorte que la facture du docteur [X] doit être admise à hauteur du montant facturé de 300,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel incident notifiées par RPVA le 27/09/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA MMA IARD Assurances demande à la cour de':
À titre principal, réformer le jugement entrepris,
- juger que M. [S] a contrevenu aux dispositions des articles R.412-10 et R.415-5 du code de la route,
- juger que M. [S] a ainsi commis une faute au sens de l'article 4 de la loi du 05/07/1985 le privant de tout droit à indemnisation,
- réformer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [S] un droit à indemnisation de 25%,
- condamner M. [S] à verser aux MMA le montant de la provision de 800 € accordée par le juge des référés,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 25 % le droit à indemnisation de M. [S],
À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer satisfactoires les offres de la SA MMA IARD Assurances,
- déduire des sommes allouées à M. [S] la somme de 800,00 € allouée à titre de provision,
- débouter le requérant du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
- condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA MMA IARD Assurances développe les moyens suivants :
- M. [S] a commis en réalité deux fautes de conduite justifiant la suppression de tout droit à indemnisation, en l'espèce au, changement de direction dangereux et un refus de priorité';
- nonobstant les déclarations contraire de M. [S], c'est bien au milieu de l'intersection des deux voies de circulation qu'a eu lieu l'accident de la voie publique, ainsi qu'il résulte du témoignage d'un fonctionnaire de police et du plan de situation des lieux établi par les enquêteurs ;
- à titre subsidiaire, s'agissant de la liquidation du préjudice corporel, l'assureur accepte que le montant des frais d'assistance à expertise judiciaire soit fixé, même en cas de réduction du droit à indemnisation, à la somme facturée de 300,00 €.
* * *
Assignée à personne habilitée le 16/9/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 10/05/2022.
Le dossier a été plaidé le 24/05/2022 et mis en délibéré au 08/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'occurrence, l'enquête des services de police de [Localité 9] établit que le scooter Piaggio de M. [S] et le véhicule Peugeot 207 de Mme [W], circulant l'un et l'autre sur l'[Adresse 5] en sens contraire, sont entrés en collision alors que le scooter tournait sur sa gauche en direction de l'[Adresse 6] pendant que le véhicule Peugeot 207 progressait sur son axe de circulation.
M. [S] soutient qu'il n'avait pas encore franchi l'intersection lorsque le véhicule de Mme [W] l'a heurté. Il estime que cette dernière a pu être gênée par la présence sur les lieux de véhicules mal garés.
Mme [W] déclare quant à elle que le scooter est sorti sur sa gauche, ne corrobore pas réellement les déclarations de M. [S].
Mme [Y], fonctionnaire de police rapidement intervenue sur les lieux de l'accident, n'en a pas été le témoin oculaire direct. Elle rapporte en tout état de cause les déclarations que lui a faites Mme [P] [R], laquelle a bien assisté à la collision alors qu'elle se trouvait devant la Résidence Méditerranée. Il résulte des propos rapportés par Mme [Y] que Mme [R] a vu le véhicule Peugeot 207 remonter l'[Adresse 5] et, concomitament, un scooter descendre cet axe dans le sens de circulation inverse. Selon la relation de Mme [Y], Mme [R] lui aurait déclaré que le scooter a alors tourné à gauche à l'endroit où le terre-plein central est coupé. Il a alors percuté la Peugeot 207 au niveau de l'avant gauche.
Mme [R] n'a pas déféré aux convocations réitérées des services de police. En tout état de cause, ses déclarations trascrites par Mme [Y] corroborent le plan de situation des lieux établi par les services de police, en ce que le point de choc est localisé sur la voie de circulation empruntée par Mme [W]. Les services de police ont également constaté que le véhicule Peugeot 207 de Mme [W] était très endommagé sur la partie avant-gauche, impactée par la partie avant du scooter Piaggio de M. [S].
Le non-respect par M. [S] de la priorité à droite prévu par l'article R.415-5 du code de la route constitue une faute de nature à justifier la réduction du droit à indemnisation de la victime, dans une proportion que la cour fixe à 50'%.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale du docteur [D] du 29/05/2017. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [S].
Les conclusions médico-légales du docteur [D] sont les suivantes':
- accident du 04/08/2015,
- absence d'état antérieur,
- perte de gains professionnels actuels du 04/08/2019 au 01/09/2015,
- déficit fonctionnel temporaire 33 % du 04/08/2015 au 31/08/2015,
- déficit fonctionnel temporaire 10 % du 01/09/2015 au 28/02/2016,
- souffrances endurées 2,5/7,
- préjudice esthétique temporaire': 0,5/7,
- consolidation': 29/02/2016,
- déficit fonctionnel permanent : 3 %.
Données chronologiques :
Date de naissance':25/08/1982
Date du fait générateur :04/08/2015
Date de la consolidation':29/02/2016
Date de la liquidation':08/09/2022
Durée en années de la période avant consolidation :0,572
Durée en années de la période consolidation / liquidation':6,524
Age'lors du fait générateur :32
Age'lors de la consolidation :33
Age'lors de la liquidation :40
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (32 ans), de la consolidation (33 ans), de la présente décision (40 ans) et de son activité (marin-pompier), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [S] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles': 347,10 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, soit 694,20 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Soit, après réduction du droit à indemnisation, une somme de 347,10 € lui revenant.
Frais divers': 300,00 €
En dépit de la réduction du droit à indemnisation de 50'%, la SA MMA IARD Assurances ne conteste pas la prise en charge intégrale des honoraires de 300,00 € du docteur [X], médecin-conseil, au titre de l'assistance à expertise judiciaire.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
['].
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 370,44 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
M. [S] sollicite une base de calcul de 1.000,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, la SA MMA IARD Assurances retenant quant à elle une base de 700,00 €. Ce préjudice sera réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 740,88 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 33'% pendant 28 jours': 249,48 €
- déficit fonctionnel temporaire 10'% pendant 182 jours': 491,40 €
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire après réduction du droit à indemnisation est égale à 370,44 €.
Souffrances endurées (SE)': 2.250,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Au delà du traumatisme initial, le docteur [D] mentionne une intervention chirurgicale, des soins locaux prodigués, la prise d'antalgiques et une quarantaine de séances de kinésithérapie. Évalué à 2,5/7, ce préjudice a été correctement apprécié par le premier juge à la somme de 4.500,00 €. Soit 2.250,00 € après réduction du droit à indemnisation.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 2.250,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, le docteur [D] retient un taux de 3'% pour un homme âgé de 33 ans à la consolidation.
M. [S] sollicite la somme de 5.500,00 €, contre 4.200,00 € proposés par la SA MMA IARD Assurances.
En première instance, M. [S] avait demandé et obtenu la somme de 4.500,00 € avant réduction du droit à indemnisation. La décision du premier juge ne lui a pas fait grief puisqu'il a été intégralement dédommagé du préjudice qu'il invoquait. Il ne justifie dès lors d'aucun intérêt à contester en appel la somme allouée. Or, le droit d'appel n'appartient qu'aux parties qui y ont intérêt (article 546 alinéa 1er du code de procédure civile).
L'appel de M. [S] est irrecevable de ce chef. Il n'y a pas lieu d'abaisser à 4.200,00 € le montant alloué. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2.250,00 € après réduction du droit à indemnisation.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 500,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement après consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Le docteur [D] fait état d'un léger préjudice cicatriciel localisé dans la région abdominale gauche. Ce poste de préjudice estimé par l'expert judiciaire à 0,5/7 sera évalué à la somme de 1.000,00 €, soit 500,00 € après réduction du droit à indemnisation.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M [S] s'établit ainsi à la somme de 12.035,08 €, soit 6.017,44 € après réduction de moitié du droit à indemnisation. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse nationale militaire de la sécurité sociale, un montant d'indemnisation de 5.670,44 € revenant à la victime, réduit à la somme de 4.870,44 € après imputation de la provision versée de 800,00 €.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA MMA IARD Assurances qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [S] une indemnité de 1.300,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis':
- sur le taux de réduction du droit à indemnisation du préjudice subi par M. [S],
- sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la faute commise par M. [S] réduit de moitié son droit à indemnisation du préjudice corporel subi à la suite de l'accident du 04/08/2015.
Condamne la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [S] en réparation de son préjudice corporel, après imputation des débours définitifs du tiers payeur et des provisions versées, la somme de 4.870,44 € (quatre mille huit cent soixante dix euros et quarante quatre cents) ventilée comme suit':
- frais divers': 300,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 370,44 €
- souffrances endurées': 2.250,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 2.250,00 €
- préjudice esthétique permanent : 500,00 €
Condamne la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [S] la somme de 1.300,00 € (mille trois cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne la SA MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement des entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT