Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° 212 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03578 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00966
APPELANTE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
INTIMÉ
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2371
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires) prenant effet le 29 mai 2000, M. [M] [L] a été engagé par la société Air France en qualité d'agent service avion .
Au dernier état, selon les bulletins de paye 2017 et 2018 et l'attestation destinée à Pôle emploi versés aux débats, M. [L] a été employé à temps plein en qualité de technicien moyens généraux. La date à partir de laquelle le contrat de travail est passé à temps plein n'est ni mentionnée dans les écritures des parties ni dans les éléments produits.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des transports aériens.
La société Air France soutient avoir adressé une première convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle 'sanction disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu'au licenciement' par courrier du 10 juillet 2018 mais que celle-ci n'a pu être remise au salarié en raison de dysfonctionnements de la Poste. Le salarié conteste l'envoi de ce courrier.
Par courrier remis en main propre à M. [L] le 18 juillet 2018, celui-ci a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle 'sanction disciplinaire du premier degré pouvant aller jusqu'au licenciement' fixé le 25 juillet 2018.
Par courrier remis en main propre au salarié le 20 juillet 2018, la société Air France a reporté à la demande de ce dernier l'entretien préalable en vue d'une éventuelle 'sanction disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu'au licenciement' au 30 juillet 2018.
Par courrier remis en main propre au salarié le 3 août 2018, la société Air France a mis à pied M. [L] à titre conservatoire avec solde à compter de son retour de congés le 27 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2018, M. [L] a été convoqué à une réunion du 5 septembre 2018 du conseil de discipline chargé de se prononcer sur la procédure disciplinaire engagée à son encontre et sur la sanction envisagée.
Par lettre recommnadée avec avis de réception du 14 septembre 2018, le service des ressources humaines de la société Air France a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le 28 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que la société Air France soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Air France à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 22.518,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5.156,84 euros d'indemnité de préavis,
- 515,60 euros de congés payés afférents,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société Air France de remettre à M. [L] les documents sociaux de fin de contrat,
Débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Air France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 2 avril 2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Condamné la société Air France aux dépens.
Le 9 avril 2021, la société Air France a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 octobre 2021, la société Air France demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [L] est mal-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [L] est fondé et justifié,
En conséquence,
Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 22.518,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Et statuant à nouveau,
Fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 21.658,73 euros nets,
En tout état de cause,
Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 février 2022, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement entrepris,
Dire qu'il est bien-fondé dans ses demandes,
A titre principal :
Ordonner que les faits indiqués dans la lettre de licenciement sont prescrits,
Ordonner que les faits incriminés sont frappés de forclusion et qu'en conséquence son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Air France au paiement de la somme de 37.387,09 euros (14,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
Ordonner que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Air France au paiement de la somme de 37.387,09 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner la requalification de son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Ecarter la pièce adverse n° 12 intitulée rapport d'expertise graphologique,
Condamner la société Air France au paiement des sommes suivantes :
- indemnité conventionnelle : 22 518, 18 euros,
- préavis : 5 156, 84 euros (2 mois de salaires),
- congés payés pour préavis : 515, 60 euros,
- dommages et intérêts préjudice moral : 5 000 euros,
- 'remboursement solde carte de cantine : mémoire',
- article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
Ordonner que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes,
Condamner la société Air France à la remise des affaires personnelles de M. [L] à savoir : manteau ZARA, veste ZARA, écouteur iPhone, tennis, sacoche, blouson et gants de moto, solde de la carte de cantine,
Condamner la société Air France à la remise de l'attestation Pôle emploi originale et conforme sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
Condamner la société Air France aux entiers dépens,
Débouter la société Air France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L'instruction a été déclarée close le 20 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
* Sur les faits reprochés au salarié :
La société Air France fait bénéficier à ses salariés de 'bons de repas agents' lorsque ces derniers n'ont pu prendre de repas pour raison de contraintes opérationnelles.
Selon le règlement de la société Air France versé aux débats par le salarié (pièce 14), le bon de repas agents (qui est numéroté) est rempli par le responsable de l'agent bénéficiaire qui y indique son nom ainsi que celui du bénéficiaire et le signe. Ce bon est d'une valeur de 16 euros auprès de certains magasins partenaires.
Par courriel du 16 mai 2018 produit (pièce 2 de l'employeur), le magasin Marks and Spencer a signalé à la société Air France que l'une de ses employés prénommée '[N]' venait d'encaisser trois bons de repas agents présentés par M. [M] [L] alors que ces bons ne mentionnaient pas ce nom comme bénéficiaire. Le magasin y précisait que '[N] m'a informé que ce monsieur passait tous les jours depuis plusieurs jours avec toujours plusieurs coupons (P.S : aucun des coupons ne porte son identité)'.
La société Air France soutient que suite à ce signalement, elle a procédé à une enquête interne auprès de ses magasins partenaires pour établir l'ampleur de la fraude.
La lettre de licenciement pour faute grave du 14 septembre 2018 reproche ainsi à M. [L] les faits suivants : 'Le 16 mai 2018, nous avons été alertés sur votre utilisation de bons repas agents. En effet, de février 2017 à mai 2018, vous avez de manière indue utilisé 610 bons repas agents représentant la somme de 9.760 euros. Ces agissements constituent un manquement à l'obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail et ont généré un préjudice financier pour la compagnie'.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits mentionnés dans la lettre de licenciement :
Au préalable, il est rappelé que l'article L. 1332-4 du code du travail dispose : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
M. [L] soutient que le point de départ du délai de prescription de deux mois prévu par ce texte est le 16 mai 2018 puisque la lettre de licenciement mentionne expressément que l'employeur avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés à compter de cette date. Il estime en outre que la procédure de licenciement a été engagée à son encontre le 18 juillet 2018 puisque c'est à cette date qu'il a reçu une première convocation à un entretien préalable, contestant ainsi tout envoi de convocation avant cette date. Il en déduit que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement étaient prescrits à la date d'engagement de la procédure de licenciement.
En défense, la société soutient que suite au signalement du magasin Marks and Spencer du 16 mai 2018 précité, elle a dû procéder à une enquête interne diligentée par trois salariés (MM. [K], [Y] et [U]) qui a pris fin en juillet 2018. Elle en déduit que les faits ne sont pas prescrits puisque le point de départ de la prescription prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail doit être fixé en juillet 2018.
En l'espèce, l'employeur expose dans ses écritures que l'enquête interne a été réalisée en quatre étapes (conclusions p.12-13).
En premier lieu, la société soutient qu'un salarié (M. [Z]) a vérifié en mai 2018 que M. [L] était l'utilisateur de trois bons de repas frauduleux en visionnant les caméras de surveillance.
Toutefois, l'employeur ne se réfère à aucun élément pour établir la matérialité de ce fait qui n'est dès lors pas établi.
En second lieu, la société soutient que les salariés en charge de l'enquête interne, d'une part, ont demandé aux magasins partenaires de leur transmettre l'original des bons de repas remis par les agents d'Air France allant de février 2017 à mai 2018, d'autre part, ont réalisé un travail de pointage et de référencement concernant les bons qui leur étaient transmis.
La cour constate que la matérialité de ces actes d'enquête est prouvée par des courriels versés aux débats qui ont été émis par les salariés concernés entre le 31 mai et le 3 juillet 2018 (pièces 10, 11, 18).
Il s'en déduit que ce n'est que le 3 juillet 2018 que l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié. Par suite, la cour considère que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail. A supposer que l'engagement des poursuites soit daté du 18 juillet 2018 comme le soutient le salarié, force est de constater qu'à cette date, les faits mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits.
Par suite, M. [L] sera débouté de sa fin de non-recevoir.
* Sur la demande de retrait de la pièce 12 correspondant au rapport graphologique :
Il ressort des éléments versés aux débats que :
- d'une part, l'employeur a sollicité par courriel du 11 juillet 2018 une expertise graphologique auprès de Mme [T] [D], experte en écriture et documents près la cour d'appel de Paris afin de comparer l'écriture apposée sur 608 bons de repas frauduleux avec celle figurant sur une lettre manuscrite émanant de M. [L] (pièce n°18 de l'employeur),
- d'autre part, le rapport d'expertise n'a été remis à l'employeur que le 5 décembre 2018 soit après la notification du licenciement (pièce n°12 de l'employeur).
M. [L] demande à la cour d'écarter des débats la pièce n°12 de l'employeur pour violation de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que le rapport d'expertise amiable a été établi de manière non contradictoire par une personne rémunérée par une partie au procès et choisie par cette dernière.
En application de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties. Il est toutefois constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Le fait que le rapport soit soumis à la contradiction des parties dans l'instance ne permet pas pour autant aux juges du fond de se fonder uniquement sur cette pièce.
En conséquence, si le juge prud'homal ne peut se fonder sur un rapport d'expertise amiable que s'il est corroboré par d'autres pièces du dossier, il ne peut en tout état de cause pas écarter des débats ce rapport d'expertise.
Par suite, la pièce n°12 susmentionnée ne sera pas écartée des débats.
* Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
En premier lieu, la cour constate que le salarié reconnaît avoir utilisé les trois bons de repas agents signalés le 16 mai 2018 par le magasin Marks and Spencer après les 'avoir trouvés' et alors qu'ils 'étaient déjà remplis'. Il soutient que ces faits ne peuvent justifier son licenciement pour faute grave dans la mesure où :
- aucune plainte pénale n'a été déposée à son encontre par l'employeur,
- rien n'est indiqué dans le règlement de la société Air France sur la démarche à suivre si l'agent trouve trois bons,
- il a toujours fait preuve de professionnalisme.
Il s'en déduit que le salarié a utilisé en connaissance de cause trois bons de repas agents émis par la société Air France dont il n'était pas bénéficiaire.
En deuxième lieu, il ressort des termes du courriel du 16 mai 2018 produit (pièce 2 de l'employeur) que l'employée du magasin Marks and Spencer a été témoin de la remise frauduleuse d'autres bons de repas agents par M. [L] (l'identité de celui-ci ne correspondant à celle mentionnée sur ces bons).
En troisième lieu, il se déduit de ce qui précède que l'utilisation par M. [L] de bons de repas agents dont il n'était pas bénéficiaire est établie par l'aveu du salarié et le contenu du courriel du 16 mai 2018 susmentionné. Cette utilisation frauduleuse est en outre corroborée par le rapport d'expertise graphologique susmentionné qui conclut que sur les 608 bons frauduleux inventoriés lors de l'enquête interne, 568 ont été écrits par M. [L].
La cour constate que le salarié ne produit aucun élément (autre que ses propres déclarations et écrits) de nature à infirmer les conclusions du rapport d'expertise graphologique susmentionné, peu important le fait qu'il ait été notifié à l'employeur postérieurement à la notification du licenciement puisque les parties ont pu en discuter le contenu devant la cour et le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Il se déduit de ce qui précède que M. [L] a utilisé de manière frauduleuse de nombreux bons de repas agents émis par la société Air France. Ce fait susceptible de recevoir une qualification pénale constitue une violation répétée des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Par suite, le licenciement pour faute grave est bien fondé.
M. [L] sera ainsi débouté de ses demandes pécuniaires au titre des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
M. [L] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral dont il a été victime en raison 'des conditions particulièrement brutales et inattendues' de la rupture du contrat de travail et du caractère infondé de celui-ci.
A l'appui de ses allégations, M. [L] se réfère seulement dans ses écritures à un certificat médical du 30 novembre 2018 par lequel le docteur [J] a indiqué qu'il présentait un 'épisode dépressif caractérisé'.
Toutefois, ce seul élément ne peut suffire à justifier que la rupture du contrat de travail qui est bien fondée est intervenue dans des conditions vexatoires.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de cette demande indemnitaire.
Sur la demande de remboursement du solde de la carte cantine :
Au préalable, il est rappelé que l'article 954 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, le salarié demande à la cour de condamner la société Air France au paiement 'de la somme suivante : remboursement solde carte de cantine : mémoire' (sans autre précision).
La cour constate que le salarié ne produit aucun argumentaire à l'appui de cette demande.
Par suite, il en sera débouté.
Sur la demande de restitution des affaires personnelles du salarié :
M. [L] réclame la restitution d' affaires personnelles dont il fait un inventaire dans le dispositif de ses dernières conclusions, ainsi que la remise de 'l'attestation Pôle emploi originale et conforme sous astreinte de 30 euros par jours de retard'.
Toutefois, le salarié ne justifie nullement que ses affaires personnelles sont détenues par l'employeur qui d'ailleurs le conteste.
De même, le salarié ne produit aucun argumentaire à l'appui de sa demande au titre de l'attestation Pôle emploi, celle-ci étant d'ailleurs versée aux débats par lui (pièce 2).
Par suite, M. [L] ne peut qu'être débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [L] qui succombe est condamné à verser à la société Air France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Il sera également condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [L] du surplus de ses demandes,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits,
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°12 produite par la société Air France,
DIT que le lienciement pour faute grave de M. [M] [L] est bien fondé,
CONDAMNE M. [M] [L] à verser à la société Air France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.