Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFMM
Minute : 24/627
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [Z] [V] [Y] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V] [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 31 octobre 2018, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [Z] [V] [Y] [X] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt.
La SA SOCIETE GENERALE a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée datée du 30 janvier 2020.
Selon acte de cession de créance du 9 mai 2023, la SA SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à l'encontre de Monsieur [Z] [V] [Y] [X] d'un montant de 5180,14 euros à la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [Z] [V] [Y] [X] une mise en demeure de payer 5180,72 euros le 11 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [V] [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
"La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
"Condamner Monsieur [Z] [V] [Y] [X] au paiement de 5180,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,
"Ordonner la capitalisation des intérêts,
"N'accorder aucun délai de paiement,
"Le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
"Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux légal, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle précise qu'aucune offre de contrat de crédit n'a été proposée, le découvert étant inférieur à 3 mois et s'en rapporte à la décision du tribunal quant à l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Z] [V] [Y] [X], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 31 octobre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93, soit trois mois.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte de dépôt est intervenu dès le 6 décembre 2018. Il n'a jamais été régularisé. Par ailleurs, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la résiliation de la convention de compte par une lettre du 30 janvier 2020.
Le délai de forclusion a en conséquence expiré le 6 décembre 2020.
Or, l'assignation a été signifiée le 11 avril 2024.
Dès lors, l'action en paiement, qui n'a pas été formée dans le délai de deux ans, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à la SA FRANFINANCE la charge des dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en paiement, formée par la SA FRANFINANCE à l'encontre de Monsieur [Z] [V] [Y] [X] au titre du contrat conclu le 31 octobre 2018 par assignation du 11 avril 2024,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la SA FRANFINANCE la charge des dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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