Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00155 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4JHH
AFFAIRE : [R] [X] [E] / [O] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEUR
Maître [R] [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte d’huissier en date du 28 décembre 2023 Maître [R] [X] [E] a fait assigner [O] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- ordonner la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution
- condamner [O] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner [O] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire
- condamner [O] [J] aux dépens.
Il a rappelé que [O] [J] l’avait sollicité pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une instance l’opposant à la RTM et à la compagnie AXA ; qu’elle avait toutefois refusé de lui verser ses honoraires ce qui l’avait contraint à saisir Monsieur le Bâtonnier, lequel avait fixé lesdits honoraires à la somme de 7.695 euros TTC, déduction faite des provisions versées ; qu’il avait par suite demandé au juge de l’exécution d’être autorisé à pratiquer une saisie-conservatoire sur le compte client [J]/[S] ouvert à la CARPA, autorisation qui avait été accordée le 9 novembre 2023 ; qu’il avait donc procédé à la saisie-conservatoire de créance le 7 décembre 2023 sur le compte CARPA n°23011535 lequel était créditeur de la somme de 8.130,45 euros et cette mesure avait été dénoncée à [O] [J] le 15 décembre 2023. Il a donc soutenu qu’en l’absence de tout paiement il convenait d’ordonner la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution. Il a ajouté que le comportement de [O] [J] méritait d’être très sévèrement sanctionné car il lui causait un préjudice économique important.
A l’audience du 25 janvier 2024 Maître [R] [X] [E] s’est référé à son acte introductif d’instance.
[O] [J] régulièrement assignée par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
L’article L523-2 du code de procédure civile d’exécution énonce “Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur”.
Selon l’article R523-7 du même code “le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité:
1- La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2- L'énonciation du titre exécutoire;
3- Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
4- Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier”.
En l’espèce, il est constant que le juge de l’exécution a autorisé le 9 novembre 2023 Maître [R] [X] [E] à procéder à une saisie-conservatoire des sommes détenues sur le compte CARPA [J]/[S] en vertu d’une décision de Monsieur la Bâtonnier rendu le 25 mai 2023, laquelle n’était pas, à la date de la requête devant le juge de l’exécution, revêtue de la formule exécutoire.
La saisie-conservatoire a été pratiquée sur le fondement de cette autorisation le 7 décembre 2023 et a été dénoncée à [O] [J] le 15 décembre 2023.
Il appartenait donc à Maître [R] [X] [E] d’accomplir, dans le mois suivant l’exécution de la mesure, les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire sous peine de caducité. En outre il sera rappelé qu’il appartient au seul créancier de convertir une saisie-conservatoire en saisie-attribution dès l’obtention dudit titre exécutoire. L’autorisation du juge de l’exécution n’est pas requise.
Il s’ensuit que Maître [R] [X] [E] n’apparaît pas fondé en sa demande tendant à ordonner la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution. Il en sera débouté ainsi que de ses demandes subsidiaires.
Maître [R] [X] [E], succombant, supportera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Maître [R] [X] [E] de ses demandes ;
Condamne Maître [R] [X] [E] aux dépens de la procédure ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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