Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Sophie GATEFIN
ARRÊT du 12 AVRIL 2023
n° : 148/23 RG 22/02583
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVSK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 6 octobre 2022, RG 22/00302, n° Portalis DBYV-W-B7G-F74V, minute n° 323/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : exonération
Madame [T] [F]
4 ru de la Sente - 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
représenté par Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2022/02124 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orleans
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: néant
SA CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
7 rue Molière - 45000 ORLEANS
non constitiuée
' Déclaration d'appel en date du 7 novembre 2022
' Ordonnance de clôture du 28 février 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 29 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 12 avril 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par contrat du 12 août 2011, la société anonyme Nouveau Logis Centre Limousin (désormais SA d'HLM CDC Habitat Social) donnait en bail à [I] et [T] [B] une maison à usage d'habitation sise à Saint-Jean-de-Braye,4 rue de la Sente, moyennant un loyer mensuel de 547,77 € hors charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire était signifié le 1er février 2022 à [T] [F].
Par acte en date du 13 avril 2022, la SA d'HLM Habitat Social assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant en référé, [T] [F] aux fins de voir constater que les clauses résolutoires sont acquises et de se voir allouer la somme de 491,20 € principal au titre des loyers et charges outre une indemnité mensuelle d'occupation, sollicitant également la condamnation de [T] [F] à produire attestation d'assurance.
Par une ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant en référé, déclarait recevable l'action aux fins de constat de la résiliation de bail, constatait que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 août 2011 sont réunies à la date du 2 avril 2022, condamnait [T] [F] à verser à la SA HLM CDC Habitat Social la somme de 99,64 € selon décompte en date du 30 juin 2022 incluant la mensualité de juin 2022 outre intérêts au taux légal et autorise [T] [F] à titre de cette somme en quatre mensualités de 20 € chacune, et une cinquième pour le solde, ordonnant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par une déclaration déposée au greffe le 7 novembre 2022, [T] [F] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant qu'il lui soit accordé de manière rétroactive des délais de paiement entre le 1er février 2022, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 20 juillet 2022, date du dernier paiement apurant la dette et d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle demande qu'il soit jugé que, s'étant intégralement acquitté des causes du commandement de payer du 20 juillet 2022, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué.
La SA STC Habitat Social ne constituait pas avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2023.
SUR QUOI :
Attendu qu'il apparaît que le règlement de la somme de 216,09 € a eu pour effet de solder le compte de [T] [F], laquelle, depuis, s'acquitte régulièrement de ses loyers et charges ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Attendu que [T] [F] est la principale bénéficiaire de la présente décision, alors qu'un paiement fait un peu plus tôt aurait évité toute procédure ;
Qu'il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Accorde de manière rétroactive à [T] [F] des délais de paiement pour la période courant entre le 1er février 2022, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 20 juillet 2022, date du dernier paiement apurant la dette, et ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail,
Juge que [T] [F] s'est intégralement acquittée des causes du commandement de payer du 20 juillet 2022, et que, en conséquence, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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