Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPEK
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 4]
en date du 05 janvier 2022
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANT
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau de JURA absent et substitué par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEES
S.A.S. [3] sise [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE sise [Adresse 6]
Représentée par Mme [A] , assistante juridique, présente , selon pouvoir permanent signé le 3 janvier 2022 par Mme [I] [D], Directrice de la CPAM du Jura
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 20 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [C] a été employé par la société [3] à compter du 4 novembre 2013 en qualité de magasinier et affecté à un poste de préparateur de commandes.
Le 12 août 2015, il a été victime d'un accident sur son lieu de travail, en tentant de retirer de son roll un pack de cannettes de soda qui fuyait, de façon à ce que l'ensemble de son chargement ne soit pas affecté, qui lui a occasionné d'importantes blessures au niveau des poignets.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) a accepté la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'intéressé le 10 septembre 2015.
Après avoir tenté à plusieurs reprises de reprendre son travail, en dépit d'un mi-temps thérapeutique, M. [R] [C] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste puis d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle le 11 décembre 2017 suite à une recherche vaine de reclassement.
Par jugement du 26 juin 2018, statuant sur la contestation formée par la victime du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) retenu par la CPAM (10%), le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lons le Saunier lui a attribué un taux d'IPP de 15%.
Estimant que son employeur aurait dû avoir connaissance du danger auquel il a été exposé et que n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver il a manqué à son obligation de sécurité de résultat et commis une faute inexcusable à son préjudice, M. [R] [C] a sollicité la mise en place d'une procédure de conciliation auprès de la CPAM du Jura.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 26 avril 2019.
Par requête du 2 septembre 2020, M. [R] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 janvier 2022, ce tribunal a :
- dit que la 'maladie professionnelle' (en réalité l'accident du travail) dont a été victime le salarié n'est pas consécutif à la faute inexcusable de l'employeur
- condamné M. [R] [C] à verser à la société [3] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure en sus des dépens
Par déclaration formée par pli recommandé expédié le 3 février 2022, M. [R] [C] a interjeté appel de la décision et par ses écrits visés le 27 juin 2022, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
- débouter la société [3] de l'intégralité de ses prétentions
- dire que l'accident du travail dont il a été victime le 12 août 2015 procède d'une faute inexcusable de son employeur
- condamner en conséquence la société [3] à l'indemniser de son entier préjudice subi
- pour ce faire, et avant dire droit, ordonner une expertise médicale
- lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'un montant de 10 000 euros
En tout état de cause,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Jura
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise médicale
Par conclusions visées le 17 août 2022, la société [3] conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M. [R] [C] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant écrits visés le 8 juillet 2022, la CPAM du Jura demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à justice sur l'existence d'une faute inexcusable
- dans l'hypothèse où une telle faute serait reconnue, fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux après mise en oeuvre de l'expertise
- dire que les frais d'expertise devront être avancés et demeureront à la charge de l'employeur
- dire qu'elle pourra récupérer toutes les sommes dues au titre de ladite faute
- dire que les indemnités sont à la charge de la société [3] et éventuellement garanties par sa compagnie d'assurance
- rejeter la demande d'indemnité provisionnelle
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2022, la CPAM ajoutant à ses écrits que si l'expertise était ordonnée par la cour elle ne pourrait porter sur la date de la consolidation, déjà fixée par le médecin-conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Il incombe au salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver.
Les premiers juges ont considéré en l'espèce qu'aucune des allégations du salarié n'était étayée par des éléments objectifs permettant de retenir une conscience par l'employeur de l'exposition du salarié à un danger et une carence de celui-ci dans la mise en place de mesures pour l'en préserver.
M. [R] [C] estime au contraire que l'accident litigieux est survenu dans un contexte de stress, de pression et de cadences de travail élevées et que, contraint de retirer un pack défectueux de son chargement afin de ne pas souiller les autres packs, il a effectué cette manipulation alors qu'il pouvait être percuté à tout moment par un autre engin (chariots élévateurs) et glisser en raison du liquide présent sur le sol.
Il soutient que l'employeur avait conscience du danger auquel il exposait ses salariés puisqu'il avait été alerté par une grève de ceux-ci peu avant son accident du travail, en raison de nombreux manquements à son obligation de sécurité.
Il lui reproche également d'avoir manqué à son obligation de formation à la sécurité, d'information et de prévention.
La société [3] réfute les allégations adverses de pression et cadences de travail à l'origine de l'accident et affirme qu'il ne pouvait avoir conscience d'exposer son salarié à un danger particulier, alors que toutes les mesures de sécurité sont respectées dans l'entrepôt.
Elle ajoute que le salarié, qui ne bénéficie pas de la présomption édictée à l'article L.4154-3 du code du travail, n'indique pas en quoi elle aurait manqué à son obligation de formation en matière de sécurité ou de prévention.
Afin d'étayer ses allégations, l'appelant verse aux débats :
- un article de presse du 14 avril 2018 intitulé 'Débrayage à la base Colruyt : 'Nous voulons plus de respect', dans lequel il est indiqué que 'les ouvriers de l'entrepôt de [Localité 5] se plaignent, entre autres de la pénibilité de leur travail. La direction semble rester sourde à leurs revendications. Conséquence : lundi matin, les salariés ont décidé de cesser le travail toute la journée'
- l'attestation de trois anciens collègues :
* M. [M] [Y], qui explique avoir subi un accident du travail au sein de l'entreprise le 28 août 2015 puis un licenciement pour inaptitude le 19 décembre 2016, témoigne du stress et de la pression subies par les préparateurs de commandes en raison de cadences imposées par la direction et de l'exigence d'un minimum de colis à réaliser sous peine de sanctions, le tout dans des conditions de sécurité minimales (ex : pas de zone sécurisée en zone dangereuse)
* M. [E] [V], embauché en juillet 2020, atteste d'une part de la pression subie par ses supérieurs en termes de cadences et de nombres de colis à réaliser sous peine de licenciement et d'autre part de conditions de sécurité insuffisantes (travail sur une zone dangereuse et non aérée) et précise avoir préféré démissionner
* M. [G] [B], embauché en mars 2015 en tant que préparateur de commandes, indique en substance avoir démissionné en août 2021 en raison des conditions de travail et des cadences imposées et explique qu'il a également été victime d'un accident du travail en 2017 dû à une chute de rack due à un employé alcoolisé. Il qualifie les conditions de travail au sein de l'entreprise comme étant déplorables sur une zone dangereuse non ventilée sans bac de rétention. Il précise qu'il était présent le jour de l'accident de M. [R] [C] mais n'en a manifestement pas été témoin puisqu'il n'en décrit pas les circonstances exactes et précise uniquement que leur chef, M. [P], l'a dirigé vers M. [T], secouriste du travail, qui l'a surveillé pour s'assurer que ses poignets n'enflaient pas et l'a renvoyé chez lui en l'invitant à consulter un médecin le lendemain
En premier lieu, si l'appelant estime que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé en raison d'une grève intervenue peu avant son accident, au cours de laquelle les salariés de l'entreprise auraient exprimé leurs doléances au sujet de leurs conditions de sécurité insuffisantes sur le site, il ne justifie pas de cet événement, l'article de presse qu'il communique ayant trait à un conflit social survenu seize mois et demi avant son accident.
En outre si cet article de presse évoque une grève survenue le 10 mars 2014 et des revendications des salariés portant essentiellement sur une flexibilité des horaires, une augmentation des salaires et une pénibilité du travail, il ne dépeint qu'un contexte social au sein de l'entreprise mais n'est pas de nature à confirmer que l'accident dont a été victime l'appelant est précisément imputable à un manquement de l'employeur à son obligation d'éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et combattre ces risques à la source.
Par ailleurs, M. [R] [C] ne peut valablement soutenir que la déclaration d'accident du travail et la reconnaissance du caractère professionnel de son accident se suffisent à elles-mêmes pour retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors que, revendiquant l'existence d'une faute inexcusable de celui-ci, il lui incombe d'apporter la démonstration d'une conscience réelle du danger par la société [3] et d'une carence dans la mise en oeuvre de mesures pour l'éviter ou le prévenir.
Si les trois anciens employés de la société [3] s'accordent à qualifier les conditions de sécurité sur leur lieu de travail comme étant manifestement insuffisantes et à déplorer des cadences très soutenues en évoquant pour certains une grève pour alerter l'employeur et dénoncer ces conditions, la cour relève cependant que le témoignage de M. [E] [V] est inopérant dès lors qu'embauché cinq ans après l'accident litigieux il ne peut valablement témoigner du fonctionnement interne ou des conditions de travail sur le site de [Localité 5] en 2015.
De même, si MM. [G] [B] et [M] [Y] comptaient parmi l'effectif de l'entreprise en 2015, ils déplorent des conditions de travail peu sécures en raison d'une zone de travail dangereuse, non ventilée et dépourvue de bac de rétention. Or, l'accident subi par M. [R] [C] n'est pas imputable à un quelconque danger lié à la zone de travail.
En effet, selon ses propres déclarations, M. [R] [C] explique qu'en déposant un roll avec son engin auto-porté, il s'est aperçu qu'un pack de cannettes de soda fuyait, qu'il a tenté de retirer afin de ne pas affecter l'ensemble du chargement et s'est blessé les poignets en tentant de soulever seul les charges qui bloquaient le produit défectueux, charges qu'il évalue lui-même à 150kg.
Les deux collègues de l'intéressé ne font d'ailleurs que dépeindre une situation générale au sein de l'entreprise, sans décrire précisément les circonstances de l'accident du travail dont a été victime M. [R] [C] le 12 août 2015, dont ils n'ont pas été témoins.
S'il est également fait état de cadences élevées imposées aux préparateurs de commandes sous peine de sanctions, ce que réfute l'employeur qui précise que des primes de rendement progressives sont simplement octroyées aux salariés en fonction du nombre de colis réalisés, il n'est pas démontré en l'espèce que l'accident serait survenu en raison d'une cadence particulière imposée à M. [R] [C] le 12 août 2015 et en particulier qu'il aurait été contraint, comme il l'allègue, de réaliser un dernier bordereau de commande peu avant la fin de son service.
L'argument de l'appelant consistant à prétendre qu'il était exposé au risque d'être percuté par un autre chariot élévateur ou à une glissade, compte tenu de la présence de liquide au sol consécutive à des casses, n'est pas pertinent et ne repose sur aucun élément tangible, l'accident n'étant pas dû à une glissade ou à un choc avec un engin tiers.
Enfin, l'intimée fait observer à juste titre que le comportement prêté à l'employeur postérieurement à l'accident, qui aurait consisté à ne pas faire intervenir les secours, outre qu'il n'est pas démontré en quoi il constituerait une faute, dès lors que M. [G] [B] atteste qu'il a été pris en charge par un secouriste du travail qui l'a mis en observation afin de surveiller l'évolution des poignets, puis l'a renvoyé à son domicile en l'invitant à consulter un médecin, est sans emport dans le présent litige portant sur une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la survenance de l'accident litigieux, donc nécessairement antérieure à celui-ci.
S'agissant du manquement invoqué à l'encontre de l'employeur en matière de formation à la sécurité, il est exact que M. [R] [C] ne peut prétendre à la présomption édictée à l'article L.4154-3 du code du travail comme étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée.
L'appelant échoue à démontrer en quoi l'intimée aurait manqué à une telle obligation de formation à la sécurité, dès lors qu'en présence d'un produit défectueux inaccessible il est de bon sens de ne pas tenter de soulever seul à main nue une charge de 150kg pour l'extraire d'un chargement.
Il suit des développements qui précèdent que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et débouté l'intéressé de ses entières demandes subséquentes.
II - Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, les demandes de la CPAM sont sans objet.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens mais infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [R] [C], qui succombe en sa voie de recours, sera condamné aux dépens d'appel mais l'équité commande de laisser à chacune des parties ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles.
L'infirme de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS [3] et M. [R] [C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M. [R] [C] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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