Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023 - 36
N° RG 23/00604 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWRL
[L] [A] [P]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[B] [F]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Beziers en date du 31 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/34.
ENTRE :
Monsieur [L] [A] [P]
né le 31 Mars 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Victor TELES, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [B] [F]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mme Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 16 février 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par M. Philippe BRUEY, conseiller, et Mme Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Beziers en date du 31 Janvier 2023,
Vu l'appel formé le 06 Février 2023 par Monsieur [L] [A] [P] reçu au greffe de la cour le 06 Février 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Février 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[B] [F]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
les informant que l'audience sera tenue le 14 Février 2023 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 13 février 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 14 Février 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [A] [P] a déclaré à l'audience qu'il ne voulait pas rester à l'hôpital.
L'avocat de Monsieur [L] [A] [P] fait valoir au soutien de la demande qu'il n'avait pas de moyen de nullité à soulever.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 Février 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Beziers notifiée le 31 Janvier 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique
Sur l'appel :
En l'espèce, Monsieur [L] [A] [P] a été hospitalisé à la demande d'un tiers ([B] [F], son frère) et en urgence, sur la base d'un certicat médical circonstancié du 20 janvier 2023 par le docteur [G] [U], compte tenu d'une « excitation psychomotrice, rires immotivés, comportement ludique, une impulsivité, une ambivalence quant aux soins, une intolérance aux frustrations, des conduites provocatrices et des menaces de passage à l'acte agressif. Anosognosie ».
L'avis médical du 25 janvier 2023 rédigé par le Docteur [Z] [V] indique que [L] [P] est un « Patient psychotique, suivi des plusieurs années, bien connu du service, qui multiplie actuellement les hospitalisations, celui-ci étant sorti de l'hôpital le 11 janvier après une fugue, dont le comportement au cours de cette dernière hospitalisation, alors qu'il était dans un autre service, avait été marquée par de multiples transgressions de sa part et un comportement plus d'allure psychopatique que véritablement psychotique. Le fait est que lors de l'hospitalisation actuelle, il reproduit les mêmes comportements, dans une attitude très immature, n'acceptant aucune contrainte, à la limite d'une sortie disciplinaire, qui pour autant ne résoudrait aucun problème, avec un très probable retour à l'hopital quelques jours après. A noter qu'il a été hospitalisé cette fois-ci amené aux urgences par la police pour un état d'agitation, dans un contexte semble-t-il de prise d'alcool et de cannabis. Dans ces conditions, même si on ne retrouve pas de décompensation psychopathologique particulière, notamment d'état délirant, il convient de maintenir l'hospitalisation. En conséquence, les soins psychiatriques demeurent nécessaires et la forme de la prise en charge actuelle en hospitalisation complète est toujours adaptée».
Le nouvel avis médical du 9 février 2023 rédigé par le Docteur [Z] [V] indique que :
[L] [P] est un patient présentant une « psychose schizophrénique qui évolue depuis l'adolescence, avec de multiples hospitalisations » ;
il venait de sortir de l'hôpital le 11 janvier 2023 par fugue ;
il a été surpris le 7 février 2023 fumant du cannabis dans sa chambre, « n'ayant aucune critique de son comportement avec une totale insouciance » ;
son état de santé mentale nécessite son maintien en soins psychiatriques.
Le parquet a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux susvisés, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [A] [P],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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