Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVD
N° de Minute : 440
Ordonnance du mardi 14 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [P]
né le 09 Mars 1990 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retnu au centre de rétnetion de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 mars 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 mars 2023 à 12h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les circonstances exceptionnelles constitueés par le fait que l'intéressé est positif au COVID et ne peut être présenté, autorisons sa comparution par visio-conférence bien que la visio-conférence à l'émission ne soit pas installée dans une salle d'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [P], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 février 2023 à 23 h 35 les services de police de [Localité 5] (59) se voyaient remettre un individu qui avait causé un accident de la circulation en état d'ébriété.
L'intéressé échappe aux policiers et prend la fuite pédestrement. Il est poursuivi, rattrapé et interpellé devant le [Adresse 1] à [Localité 5], se rebelle et outrage les fonctionnaires de police tant sur zone qu'arrivé au commissariat après un passage hospitalier.
L'état de l'intéressé rend nécessaire l'usage du TAZER pour le calmer.
A la suite de ces événements M. [B] [P] alias [A] [L], de nationalité marocaine est placé en garde à vue par l'officier de police judiciaire de permanence le 09 février 2023 à 0h35, la mesure rétroagissant au 08/02/2023 à 22h00)
Le procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Lille est informé du placement en garde à vue le 09/02/2023 à 01h03.
A l'issue de la garde à vue achevée par une COPJ pour l'audience du Tribunal Judiciaire de Lille du 22/05/2024 08h30 M. [B] [P] alias [A] [L] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09 février 2023 (17h00) pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne en vertu d'une demande de reprise adressée aux autorités allemandes en vertu du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Les autorités allemandes ont rejeté la demande de réadmission le 13/02/2023 au motif que M. [B] [P] avait déjà été reconduit au Maroc.
M. [B] [P] bénéficiant d'un passeport en cours de validité un vol de retour était prévu le 25/02/2023, vol annulé car M. [B] [P] a déposé une demande d'asile au Centre de Rétention Administrative le 24/02/2023, demande déclarée irrecevable comme hors délai.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 12/03/2023 (16h19) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 13/03/2023 (16h00) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel M. [B] [P] expose :
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun des moyens présenté à l'appui de la déclaration d'appel n'est sérieusement justifié en droit et en fait la déclaration d'appel étant purement abusive.
Sur les moyens appréciés par le premier juge
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en l'espèce pour la disponibilité d'une place sur un vol de retour. (Nouveau routing du 05/03/2023 et vol de retour prévu pour le 16/03/2023 à 12h25 vol AF1596)
Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [C] [M] a compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention.
Il est constant que le moyen tenant à la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire est irrecevable en seconde prolongation au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un moyen déjà examiné par le juge des libertés et de la détention à l'occasion de la première prolongation du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 440 DU 14 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 14 mars 2023
- M. [B] [P]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [P] le mardi 14 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mardi 14 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 14 mars 2023
N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVD
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