Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 20/03/2023
COPIES aux PARTIES
[K] [L], [I] [F] épouse [L]
[S] [M] veuve [O]
ARRÊT du : 20 MARS 2023
N° : - N° RG : N° RG 22/01274 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSUQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BLOIS en date du 24 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [I] [F] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
D'UNE PART
INTIMÉE :
Madame [S] [M] veuve [O], représentée par M. [E] [R], ès-qualités de tuteur demeurant [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante représentée à l'audience par son fils M. [E] [R] agissant en qualité de tuteur
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du 09 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l'audience publique du 24 JANVIER 2023, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 20 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 22 janvier 2007, Mme [S] [M] veuve [O] a consenti à M. [K] [L] et à Mme [I] [F] épouse [L] un bail à ferme d'une durée de 18 ans portant sur diverses parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], section ZO n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées sur la commune de [Adresse 8] d'une superficie totale de 35ha 67a 90ca.
Le bail a pris effet le 1er novembre 2006 pour finir le 31 octobre 2024.
Par lettres recommandées des 25 novembre 2018 et 15 février 2020, M. [E] [R], ès qualités de tuteur de sa mère, Mme [S] [M] veuve [O], a mis en demeure M. et Mme [L] de régler les fermages des années 2018 et 2019.
Par acte d'huissier du 16 mars 2021, M. [E] [R], ès qualités de tuteur, a sommé M. et Mme [L] de payer la somme de 2 715,36 euros en principal au titre du fermage dû au 1er mai 2019, majoré des taxes de la chambre d'agriculture et cotisations à l'association foncière [Localité 11].
Le 24 mars 2021, M. [E] [R], ès qualités de tuteur, a réclamé à M. et Mme [L] une somme de 5 110,07 euros au titre des fermages et taxes dus au titre de l'année 2020.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 7 juillet 2021, M. [E] [R], ès qualités de tuteur de sa mère, Mme [S] [M] veuve [O], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Blois aux fins d'obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable les observations écrites produites par M. [K] [L],
- prononcé la résiliation du bail à ferme liant les parties portant sur les parcelles de terres, cadastrées section F n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], section ZO n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées [Adresse 8] à compter du jugement,
- dit M. [K] [L] et Mme [I] [F] épouse [L] désormais occupants sans droit ni titre des parcelles objet du bail résilié,
- ordonné à M. [K] [L] et Mme [I] [F] épouse [L] de restituer les parcelles louées après le prélèvement de la récolte en place et au plus tard au 1er août 2022, et défaut d'y procéder volontairement, ordonné leur expulsion,
- dit qu'à défaut de départ volontaire des défendeurs, de tous occupants de leur chef après le prélèvement de la récolte en place et au plus tard au 1er août 2022, il sera procédé à leur expulsion des lieux loués avec le concours de la force publique, si nécessaire,
- condamné solidairement M. [K] [L] et Mme [I] [F], son épouse, à payer à M. [E] [R], es qualités de tuteur de sa mère Mme [S] [M] veuve [O], une indemnité mensuelle d'occupation à compter du jugement, d'un montant de 350 euros et ce jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné in solidum M. [K] [L] et Mme [I] [F] épouse [L] à payer à M. [E] [R], es qualité de tuteur de sa mère, Mme [S] [M] veuve [O], la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [K] [L] et Mme [I] [F] épouse [L] aux dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par lettre recommandée adressée le 9 mai 2022, M. [K] [L] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2023, par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception les 13 et 28 août 2022, à l'exception de Mme [S] [M] veuve [O] qui n'a pas réclamé son courrier.
Le 5 janvier 2023, par mail, Mme [I] [F] épouse [L] a déclaré intervenir à l'instance en qualité d'appelante avec son époux.
M. [K] [L] et Mme [I] [F] épouse [L] n'ont pas comparu, mais avaient transmis des conclusions le 5 janvier 2023.
M. [E] [R] en qualité de tuteur de Mme [S] [M] veuve [O], était présent et a déposé des conclusions écrites, transmises par lui à M. [L] par mail du 17 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [M] veuve [O], représentée par M. [E] [R] ès qualités de tuteur, demande de :
- rejeter l'appel principal de M. [K] [L] à l'encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Blois en date du 24 mars 2022,
- confirmer celui-ci en toutes ses dispositions à l'exclusion du quantum de l'indemnité mensuelle d'occupation, objet de l'appel incident de la bailleresse,
- ainsi, recevant celle-ci en son appel incident, et y faisant droit, réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 350 euros l'indemnité d'occupation mensuelle et porter celle-ci à 500 euros,
- condamner le sieur [K] [L] à payer à Mme [S] [M] veuve [O] représentée par son tuteur [E] [R] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles devant la cour,
- condamner M. [K] [L] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 882 et 892, combinés, du code de procédure civile, la procédure applicable devant le tribunal paritaire, comme devant la cour statuant en cette matière, est la procédure orale.
A l'énoncé de l'article 446-1 de ce code, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En application de l'article 446 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Si M. et Mme [L], appelants, ont déposé des écritures, ils n'ont pas comparu à l'audience, seul l'intimé ayant comparu et demandé qu'il soit statué sur le fond.
N'ayant pas été dispensés de comparaître, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu et, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il prononce la résiliation du bail et ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des occupants.
Pour ce qui concerne le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, M. [E] [R], ès qualités de tuteur de sa mère, Mme [S] [M] veuve [O] demande qu'elle soit portée à 500 euros.
Rien ne justifiant cette majoration, l'indemnité n'étant pas équivalente au fermage dont elle n'a pas la même nature, la décision sera confirmée.
Il y a lieu de condamner M. [K] [L] et Mme [I] [F] épouse [L] au paiement des dépens d'appel.
Il sera alloué à Mme [S] [M] veuve [O], représentée par son tuteur, une indemnité de procédure de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le défaut de comparution de M. [K] [L] et Mme [I] [F] épouse [L], appelants ;
CONFIRME le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [K] [L] et Mme [I] [F] épouse [L] au paiement des dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 450 euros à Mme [S] [M] veuve [O], représentée par son tuteur, M. [E] [R].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment