Texte intégral
N°RG 24/01488 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPSR
Nom du ressortissant :
[M] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X. Se disant M. [M] [F]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 5] (ALGERIE) (19000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [Z] [O], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2024 au plus tard à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 20 février 2024, notifiée le même jour à 17h05, le préfet de la Drôme a ordonné le placement immédiat en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [M] [F], né le 1er janvier 2001 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 16 avril 2023, notifié à l'intéressé le même jour, faisant obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour durant deux ans.
Suivant requête du 22 février 2024, réceptionnée à 7h38 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, X. se disant [M] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Suivant requête du 21 février 2024, reçue le même jour à 15 heures, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 février 2024 à 16h00, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de X. se disant [M] [F],
' l'a rejetée,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X. se disant [M] [F],
' rejeté les moyens aux fins d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés par X. se disant [M] [F],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de X. se disant [M] [F],
' ordonné la prolongation de la rétention de X. se disant [M] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
X. se disant [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 février 2024 à 17h35 en faisant valoir, en substance, que :
- la procédure ayant conduit à son placement en rétention était irrégulière en ce qu'elle faisait suite à une mesure de garde-à-vue au cours de laquelle les droits afférents ne lui avaient pas été notifiés par un interprète ;
- la délégation de signature dont se prévalait l'auteur de la saisine du juge judiciaire ne l'autorisait pas à signer les requêtes aux fins de prolongation de mesure administrative ;
- la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, s'agissant tout particulièrement de la prise en compte de son état de vulnérabilité ;
- l'arrêté de placement en rétention ne procédait pas d'une évaluation sérieuse de son état de vulnérabilité (problèmes de santé : asthme et opération récente du foie).
X. se disant [M] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et, à titre principal, que la mesure de placement en rétention dont il a fait l'objet soit déclarée irrégulière et, à titre subsidiaire, que soit annulé cet arrêté, et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2024 à 10h30.
X. se disant [M] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X. se disant [M] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X. se disant [M] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X. se disant [M] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'exception de procédure concernant la notification des droits du gardé-à-vue :
Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
(')
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention » ;
Attendu que l'examen des pièces de la procédure de flagrance diligentée par les policiers de la circonscription de sécurité publique de [Localité 6] à l'égard ' notamment ' de X. se disant [M] [F] (procès-verbaux n°2024/01701), et notamment les mentions du procès-verbal de notification de début de garde à vue que viennent confirmer le contenu les mentions du rapport d'interpellation des agents du service de la surveillance générale de la direction de la sûreté ferroviaire de la SNCF et l'audition de témoin réalisée, que, nonobstant le recours ultérieur à un interprète afin qu'il soit procédé à l'audition de l'intéressé, X. se disant [M] [F] avait une connaissance suffisante de la langue française pour comprendre les informations qui lui ont été notifiées par l'officier de police judiciaire au moment de son placement en garde-à-vue ;
Que l'exception de procédure tirée par X. se disant [M] [F] de l'absence d'interprète lors de la notification des droits du gardé-à-vue n'apparaît donc pas fondée ;
Sur la régularité de la saisine du juge judiciaire :
Attendu qu'il résulte des articles L. 742-1 et R. 743-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leurs rédactions respectivement issues de l'ordonnance n°2020-1733 et du décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la mesure de rétention par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné la mesure ;
Qu'il apparaît en l'espèce que le juge des libertés et de la détention de Lyon a été saisi d'une requête en prolongation de la mesure de rétention administrative ordonnée par le préfet de la Drôme à l'égard de X. se disant [C] [J] le 20 février 2024, par requête du 21 février 2024 de Monsieur [K] [B], secrétaire général de la préfecture de la Drôme, « pour le préfet [de la Drôme] et par délégation » ;
Qu'il est produit par l'autorité administrative, au soutien de la requête aux fins de prolongation du 21 février 2024, l'arrêté du préfet de la Drôme n°26-2023-08-21-00004 en date du 21 août 2023 portant notamment « délégation permanente de signature » à Monsieur [K] [B], administrateur de l'Etat de premier grade, secrétaire général de la préfecture de la Drôme et sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 6], « à l'effet de signer au nom du préfet, tous actes et documents administratifs relevant des services de la Préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'Etat, ainsi que toutes requêtes, déférés, mémoires à l'exception :
- des réquisitions de la force armée ;
- des arrêtés de conflit ;
- des déclinatoires de compétence » ;
Que la signature des requêtes en prolongation des mesures de rétention administrative ressortait donc de la délégation de signature consentie le 21 août 2023 au secrétaire général de la préfecture de la Drôme ;
Que le moyen tiré de l'incompétence de l'acte et de l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention de Lyon n'est donc pas fondé ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de X. se disant [M] [F] :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu en l'espèce que, ainsi que justement retenu par le juge des libertés et de la détention dans sa décision dont appel, l'arrêté du préfet de la Drôme du 20 février 2024 énonce à titre de motivation que :
- X. se disant [M] [F] est démuni de tout document d'identité ou de voyage, ne justifie pas de la régularité de son entrée en France, et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre l'autorisant à se maintenir sur le territoire français ;
- l'intéressé ne justifie d'aucune adresse ni domiciliation en France, pays où il ne dispose d'aucune insertion familiale, sociale ou professionnelle ;
- la demande d'asile formée par l'intéressé a été rejetée.
Attendu dès lors que la circonstance que l'arrêté contesté ne fait pas référence à l'évocation non circonstanciée par X. se disant [M] [F], lors de l'évaluation par l'officier de police judiciaire des vulnérabilités de l'intéressé, de la circonstance qu'il souffrirait d'asthme et aurait fait l'objet d'une opération du foie, qui n'est objectivée ni étayée par aucun autre pièce de la procédure, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un défaut de motivation ou d'examen de la situation personnelle de l'intéressé par le préfet :
Que c'est ainsi par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a pu considérer que le préfet de la Drôme avait pris en considération de manière suffisante et circonstanciée les éléments de la situation personnelle de X. se disant [M] [F] pour motiver son arrêté ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation :
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente » ;
Que l'article L.741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention » ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu en l'espèce que, ainsi que rappelé précédemment, le préfet de la Drôme a considéré dans sa décision contestée, que :
- X. se disant [M] [F] est démuni de tout document d'identité ou de voyage, ne justifie pas de la régularité de son entrée en France, et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre l'autorisant à se maintenir sur le territoire français ;
- l'intéressé ne justifie d'aucune adresse ni domiciliation en France, pays où il ne dispose d'aucune insertion familiale, sociale ou professionnelle ;
- la demande d'asile formée par l'intéressé a été rejetée.
Que, si cette motivation ne prend pas en compte l'évocation non-circonstanciée et non-étayée par X. se disant [M] [F] de la circonstance qu'il souffrirait d'asthme et aurait fait l'objet d'une opération du foie, qui est insuffisante à caractériser en soi un état de vulnérabilité au sens des dispositions précitées, il ne peut être valablement soutenu au regard des énonciations qui précèdent que, au jour de sa décision, le préfet de la Drôme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de X. se disant [M] [F], ni que la mesure de rétention qu'il aurait prise à l'encontre de l'intéressé n'aurait été ni proportionnée ni nécessaire ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [M] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon (N°RG 24/00738).
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN