Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 30 Septembre 2022
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 25 Août 2022
Nature de l'Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU3A
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APPELANTE
S.A.S. SIFA TECHNOLOGIES
Représentée par Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau D'orleans
INTIMÉE
S.A.S. EASYTURN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'orleans
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ORLÉANS, le 23 Février 2023
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
( Art 908 C.P.C)
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU3A,
Vu jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 25 août 2022,
Vu la déclaration d'appel du 30 septembre 2022 de la SAS Sifa Technologies au contradictoire de la SAS Easyturn,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe aux parties le 2 janvier 2023 et rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile au motif qu'aucune conclusion de l'appelant n'apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel,
SUR CE :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-1 alinéa 2 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 30 septembre 2022 et n'a adressé à la cour aucune observation à la suite de l'avis de caducité émis.
En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Sifa Technologies en application de l'article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Sifa Technologies,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens d'appel à la charge de la SAS Sifa Technologies.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre, chargé de la mise en état
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le : 23 Février 2023 à
la SELARL AVENIR AVOCATS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
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