Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52912 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IRM
N° : 11
Assignation du :
17 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieu [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Véronique JEAURAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - #PC251
DEFENDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la S.A.R.L. ADVISORING IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Madame [O] [C] et Monsieur [W] [C] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], devant le juge des référés aux fins de :
- ORDONNER la main levée du séquestre conventionnel signé le 02 février 2024 et la restitution par le séquestre, Maître [I] [P], Notaire à [Localité 8], aux consorts [C] de la somme de 27.690 € ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10.000 euros pour dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a causé aux consorts [C] par son attitude fautive ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.334 euros pour dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'il a causé aux consorts [C] par son attitude fautive.
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par remise à personne morale, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur et Madame [C] étaient propriétaires des lots de copropriété numéros 16 et 17 dépendant de immeuble sis au [Adresse 5] ; que le 3 décembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a fait délivrer à Madame [O] [C] et Monsieur [W] [C] un commandement de payer la somme de 20.864,34 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété ; que par assignation du 2 juin 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a assigné Madame [O] [C] et Monsieur [W] [C] aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 21.189,90 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 18 mars 2021 ; que par jugement en procédure accélérée au fond du 18 mai 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a été débouté de sa demande ; qu' à l'occasion de la vente du bien immobilier par les consorts [C] envisagée en juin 2023, le Syndicat des copropriétaires a émis un pré-état daté préalable au compromis de vente en faisant état d'une dette de 27.960 euros au 12 juin 2023 ; que le 29 janvier 2024, en vue de la signature définitive de la vente par le consorts [C], le Syndic, a émis un état daté faisant état cette fois-ci d'une dette de 71.292,58 euros ; qu'une convention de séquestre, aux frais exclusifs des vendeurs, a été régularisée le 2 février 2024 pour une somme de 27.690 euros ; que le bien a été vendu le 5 février 2024.
Aux termes de cette convention de séquestre, le tiers convenu a pour mission de conserver les fonds jusqu'à ce qu'un protocole d'accord soit signé entre les requérants ou qu'une décision de justice tranche le litige au plus tard dans l'année qui suit à compter de la signature du protocole, soit le 31 janvier 2025.
Madame [O] [C] et Monsieur [W] [C] estiment que l'absence de toute diligence du Syndic en vue faire consacrer le quantum ou même le principe de sa créance constitue un trouble manifestement illicite.
Cependant, la partie demanderesse ne démontre pas avoir effectué des démarches amiables en vue de l'obtention d'un protocole d'accord ainsi qu'il a été convenu aux termes de la convention de séquestre. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi en référé dans le cadre d'une demande de levée de séquestre de trancher le litige au fond qui en outre demande un examen approfondi les comptes entre les parties étant observé que la convention de séquestre est postérieure au jugement de 18 mai 2022.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de levée de séquestre.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, il convient de constater que Madame [O] [C] et Monsieur [W] [C] ne démontrent pas de l'existence d'une attitude fautive de la part du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à leur égard.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
En l'espèce, les demandeurs conserveront la charge des dépens et de leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de levé de séquestre;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Condamnons Madame [O] [C] et Monsieur [W] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons la demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 03 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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