Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01412 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6BU
AFFAIRE :
[O] [D]
C/
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : AD
N° RG : 19/00063
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES
Me Claude-Marc BENOIT
Me Eric LENARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [D]
né le 06 Janvier 1979
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9, substitué par Me Marie-José GONZALES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Me [I] [T], ès-qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LE COURS DU PRIEURE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Eric LENARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0823
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 11 septembre 2000, M. [O] [D] était embauché par la SARL Le Cours du Prieuré en qualité de professeur de SVT, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Versailles arrêtait le plan de cession de la SARL Le Cours Du Prieuré au profit de la société OGAS. Le 29 mars 2018, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société et nommait la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 mars 2018, la SARL Le Cours du Prieuré convoquait M. [D] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 30 mars 2018.
Le 10 avril 2018, elle lui notifiait son licenciement pour motif économique. M. [D] acceptait la convention de sécurisation professionnelle.
Le 6 mars 2019, M. [D] saisissait le conseil des prud'hommes de Saint Germain en Laye afin de contester le bien fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 10 juin 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye qui a :
- Fixé la créance de M. [D] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Le Cours Du Prieuré à la somme de 3 850 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- Débouté M. [D] de ses autres demandes
- Dit que le présent jugement est opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de ses garanties prévues aux articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du code du travail
- Invité la SELAFA M.J.A. prise en la personne de Me [T] [J], mandataire liquidateur de la SARL Le Cours Du Prieure, à diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes
- Rappelé que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux
- Dit que les dépens de l'instance seront supportés en tant que de besoin par la liquidation judiciaire de la SARL Le Cours Du Prieuré,
Vu l'appel interjeté par M. [D] le 10 juillet 2020,
Vu les conclusions de l'appelant, M. [O] [D], notifiées le 15 avril 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Déclarer recevable et bien-fondé M. [D] en son appel à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint Germain en Laye du 10 juin 2020
- Infirmer en le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 10 juin 2020, en ce qu'il a débouté M. [D] de ses autres demandes, et par voie de conséquence, retenu que, le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié le 29 mars 2018 était fondé.
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye le 10 juin 2020, en ce qu'il a fixé la créance de M. [D] au passif de la société Le Cours Du Prieure à la somme de 3 850 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- Débouter la SELAFA MJA, représentée par Me [T], ès-qualité de mandataire ad hoc de la SARL Le Cours Du Prieuré, et les A.G.S, pris en la personne du CGEA IDF OUEST, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [D]
Statuant à nouveau ;
- Dire et juger que la société Le Cours Du Prieuré et son administrateur judiciaire es qualité n'ont pas mis en place et n'ont pas respecté l'ordre des licenciements conformément aux obligations légales
- Dire et juger que le licenciement notifié à M. [D] est dénué de toute cause réelle et sérieuse - Fixer au passif de la société SARL Le Cours Du Prieuré les sommes suivantes :
- 28 500 euros (10 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et rupture abusive
- 3 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des critères de licenciement
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Les dépens
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux AGS,
Vu les écritures de l'intimée, la SELAFA MJA, notifiées le 15 octobre 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement entrepris
En conséquence :
- Rejeter l'ensemble des demandes de M. [D],
Vu les écritures de l'intimée, l'AGS CGEA IDF Ouest, notifiées le 9 octobre 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
A titre principal :
- Réformer le jugement entrepris,
- Débouter M. [D] de ses demandes
A titre subsidiaire :
Vu l'article L 1235-3 du code du travail,
- Réduire l'indemnité pour licenciement sans cause à 3 mois de salaire,
- Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 4 toutes créances brutes confondues par application des articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
Vu l'article L 621-48 du code de commerce,
- Rejeter la demande d'intérêts légaux,
- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mai 2022,
SUR CE,
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur l'obligation de reclassement
Il doit être rappelé que M. [D] a été licencié pour motif économique par Me [N] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Cours Du Prieuré par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2018 (pièce 4 du salarié).
Il soutient que ce licenciement a été opéré au mépris des obligations relatives à la recherche d'un reclassement et que, dans ces circonstances, le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités et le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies par l'article L 233-1 du code de commerce ainsi que par les articles L 233-3 et L 233-16 de ce code.
M. [D] précise que les obligations énoncées par ces dispositions n'ont pas été respectées et qu'aucune preuve n'est apportée de diligences pour trouver un reclassement individualisé et en tous cas, et le mandataire n'a procédé à aucune vérification nécessaire.
Cependant, d'une part le jugement du 15 mars 2018 du tribunal de commerce de Versailles (pièce 3 de la Selafa MJA) a arrêté le plan de cession de la société Le Cours Du Prieuré au profit de la société Ogas et le tribunal a ordonné le transfert de 13 contrats de travail, autorisant le licenciement de 6 salariés dont les postes ont été supprimés, ce qui comprenait le poste de surveillant général / professeur de SVT qui était occupé par M. [D].
D'autre part, il est constant que la société ne faisait partie d'aucun groupe. Sa liquidation judiciaire (pièce 1 du salarié) emportant cessation d'activité, aucun reclassement interne ne pouvait être envisagé, ce qui avait été expressément précisé à M. [D] dans la lettre de licenciement.
Enfin, M. [D] indique que le poste de professeur de SVT n'avait, en réalité, pas été supprimé dès lors que la société Ogas avait, par la suite, embauché un professeur de SVT ce qui établissait que Me [N] n'avait procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement.
Il apparaît toutefois que la mission de Me [N] était limitée par la décision intervenue qui ne concernait que la société Le Cours Du Preuré et qu'en tout état de cause, il n'avait pas qualité pour s'interroger sur les recrutements opérés ultérieurement par la société Ogas laquelle ne faisait pas partie d'un groupe comprenant la société Le Cours Du Prieuré.
Compte tenu de ces observations, M. [D] ne peut utilement prétendre que l'administrateur judiciaire de la société n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a retenu une cause réelle et sérieuse à l'origine du licenciement et a, dès lors, rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'ordre des licenciements
Selon l'article L 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté dans l'entreprise, la situation de salariés présentant des difficultés de réinsertion professionnelle et les qualités professionnelles.
Il apparaît que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Sur la question relative à la catégorie professionnelle, M. [D] critique le fait qu'il ait été considéré en tant que - surveillant général / professeur SVT - comme ayant été la seule personne de cette catégorie, ce qui avait conduit à exclure l'application des critères permettant de déterminer l'ordre des licenciements.
D'une part, il se prévaut d'avoir appartenu à la catégorie de "professeur confirmé" (conclusions du salarié page 11). Au-delà de cette affirmation sur laquelle aucune explication n'est donnée, M. [D] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'exactitude de ses propos alors, au surplus, que l'on ignore quand et dans quelles circonstances il aurait obtenu la qualité qu'il revendique.
D'autre part, M. [D] indique qu'en plus de l'enseignement de SVT, il dispensait également des cours en physique et en technologie. Il produit, à cet égard, des documents résumant son emploi du temps (pièces 23 à 25 du salarié) dont il déduit un enseignement dispensé par lui en physique et en technologie. Il apparaît toutefois que M. [D] avait été recruté en tant que surveillant général - professeur SVT : cette qualité figurait sur ses bulletins de paie (pièces 13 à 15 du salarié) et aucun avenant au contrat de travail n'avait été régularisé pour confirmer l'existence de missions complémentaires qui auraient été confiées à l'intéressé qui n'avait pas sollicité un complément de salaire en raison de nouvelles sujétions.
D'autre part, et en tout état de cause, les témoignages produits par M. [D] confirment que celui-ci avait assumé des fonctions administratives et un enseignement dans les Sciences et Vie de la Terre à l'exclusion de toute autre tâche (pièces 16,17,19 et 20 du salarié) tandis que Mme [Z], professeur d'histoire et géographie, souligne avoir, parfois, assuré un enseignement commun avec le salarié (pièce 18 du salarié).
Il ne ressort nullement de ces déclarations que M. [D] ait été chargé de l'enseignement de la technologie et de la physique alors, au surplus, que pour ces matières, il ne produit aucun diplôme consacrant ses compétences sur ces sujets.
Au regard de ces observations, il apparaît effectivement que M. [D] était la seule personne de sa catégorie en sa qualité de surveillant général / professeur SVT et qu'il ne peut, dans ces circonstances, se prévaloir d'une méconnaissance des règles ayant présidé à l'ordre des licenciements.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement.
Sur l'indemnité de congés payés
Le salarié demande la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 3 850 euros correspondant aux congés payés lui étant dus.
L'AGS demande l'infirmation de ce chef du jugement mais n'explique pas les raisons de cette demande .
Il apparaît, en tous cas, que le dernier bulletin de paie remis au salarié (pièce 6 du salarié) ne contenait aucun versement au titre des congés payés. Me [N] ès qualités avait indiqué qu'une demande de prise en charge auprès des AGS avait été faite par le mandataire judiciaire à ce propos (pièce 8 du salarié) mais cet organisme n'avait donné aucune suite à cette demande (pièces 9 à 11 du salarié).
Le principe de la créance du salarié est acquis.
En ce qui concerne le montant de cette créance : la convention collective prévoyait pour le salarié 6 semaine de congés payés (pièce 12 du salarié). Entre le 1er juin 2017 et le 20 avril 2018, M. [D] a bénéficié de deux semaines de congés payés ; il pouvait ainsi prétendre au versement de 4 semaines de congés payés.
Compte tenu du montant de son salaire brut mensuel, il lui est dû une somme de 3 850 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à cette somme la créance de M. [D] au passif de la liquidation de la société.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
M. [D] qui succombe dans la présente instance sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section activités diverses) en date du 10 juin 2020,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [D] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [D] aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT