Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[G]
[G]
S.A. [39]
[Y]
[47]
COLLEGE [33]
SIP SERVICE DES IMPOTS AVEC PARTICULIERS
[44]
S.A. [40]
S.A. [37]
[32]
[46]
S.A.S. [43]
[42] CHEZ [41]
ACTION LOGEMENT SERVICES
S.A. [36]
[34]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02969 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID64
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 17]
Comparante en personne
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [G]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 30]
Comparant en personne
Madame [K] [G]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 31]
S.A. [39],
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [O] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 17]
[47]
Service Surendettement - [Adresse 38]
[Localité 15]
COLLEGE [33]
[Adresse 5]
[Localité 17]
SIP SERVICE DES IMPOTS AVEC PARTICULIERS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
[44]
[Adresse 13]
[Localité 24]
S.A. [40]
Service client, Chez [45], Pôle surendettement, 9
[Adresse 21]
[Localité 20]
S.A. [37]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Société [32]
[Adresse 4]
[Localité 29]
[46]
[Adresse 26]
[Localité 27]
S.A.S. [43]
[Adresse 3]
[Localité 14]
[42] CHEZ [41]
[Adresse 7]
[Localité 11]
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 19]
[Localité 23]
S.A. [36]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 25]
[34]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, en présence de Chloé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. et Mme [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 22 août 2018.
Le 20 mai 2020, la commission a retenu un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [N] [G] et Mme [K] [G], créanciers des époux [Y], ont contesté cette décision et par jugement le 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a notamment:
-déclaré recevable mais partiellement fondé le recours des consorts [G] ;
-ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois à compter du jugement ;
-dit qu'à l'issue de ce délai les débiteurs devront reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers de l'Oise pour une éventuelle poursuite de la procédure de traitement du reliquat de l'endettement ;
-laissé les frais et dépens à la charge de l'État.
Le jugement a été notifié à Mme [Y] le 28 avril 2021 qui a, par déclaration adressée au greffe de la cour le 4 juin 2021, relevé appel de cette décision faisant valoir que :
-une erreur a été commise sur sa situation (Mme est au chômage et non en congé parental) ;
-la situation du foyer sera sensiblement la même à l'issue des 18 mois du moratoire.
Par courriers en date du 25 février 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 9 mars 2022, la société [47] a indiqué que le solde restant dû par les époux [Y] est de 340,27 €.
Par courrier reçu au greffe le 17 mars 2022, la société [39] a indiqué qu'elle ne sera pas présente lors de l'audience. Elle a précisé qu'elle n'a pas d'observations à formuler.
Lors de l'audience, Mme [Y], appelante, et M. [G], intimé, se sont présentés. Les autres parties n'ont pas comparu.
La présidente a soulevé l'irrecevabilité du recours de Mme [Y] comme tardif et a invité Mme [Y] à saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis a été notifié à Mme [Y] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 28 avril 2021 et les modalités d'exercice de l'appel ont bien été précisées dans l'acte de notification.
Le délai d'appel, qui a commencé à courir le 29 avril expirait donc le 13 mai 2021.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel le 4 juin 2021.
Le recours est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [W] [Y] contre le jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 20 avril 2021 ;
DIT que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 20 avril 2021 conserve son plein effet ;
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE
EMPECHEE
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