Texte intégral
Du 07 février 2024
50A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00692 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRT4
[J] [L]
C/
[H] [M], S.A.R.L. AB [I]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 03 Juin 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Vincent MAYER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant
S.A.R.L. AB [I]
RCS de Bordeaux n° 812 636 348
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2020, Monsieur [J] [L] a acquis un véhicule d'occasion, de marque et modèle Volkswagen Passat 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 18 juillet 2005, présentant un kilométrage de 206.895 kilomètres auprès de Monsieur [H] [M], moyennant un prix de 4.000 euros.
Le contrôle technique du véhicule a été réalisé le 21 avril 2020 par la SARLU AB [I].
Invoquant des désordres affectant le véhicule, M. [L] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2020, non retirée par son destinataire, mis en demeure M. [M] de payer la somme de 1.919,30 euros au titre de la remise en état dudit véhicule.
Une expertise amiable a été réalisée le 06 octobre 2020 à l‘initiative de M. [L] au contradictoire du vendeur et du contrôleur technique. A l’issue de celle-ci, M.[J] [L] a sollicité la résolution de la vente, demande à laquelle M. [M] a opposé un refus.
C’est ainsi que par acte délivré le 29 juin 2021, M. [L] a fait assigner en référé M. [M] et la SARLU AB [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise du véhicule.
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [K] [N] pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 18 février 2022.
Par actes délivrés le 5 janvier 2023, M. [L] a fait assigner M. [M] et la SARLU AB [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle de protection et de proximité, aux fins de résolution du contrat de vente, de restitution du prix et d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 7 décembre 2023.
Dans des conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, M. [L], représenté par un avocat, demande au tribunal au visa des articles 1227, 1240 et suivants, 1343-2, 1641 et suivants du code civil, 514-1 à 514-6 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution :
*S’agissant de M. [M] [H] :
A titre principal, d’ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 22 avril 2020,A titre subsidiaire, de prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 22 avril 2020,*S’agissant de la SARLU AB [I], de la condamner à réparer le dommage qu'elle lui a causé sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
*En tout état de cause, de :
condamner Monsieur [H] [M] à reprendre le véhicule à ses frais et moyens au domicile de Monsieur [L] [J], et ce, uniquement après entier paiement des condamnations prononcées,condamner in solidum, Monsieur [H] [M] et la S.A.R.LU. AB [I] à payer Monsieur [L] [J] : *la somme de 4.000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule,
*la somme de 190,76 euros TTC correspondant au coût du kit de distribution,
*la somme de 1 122,42 euros TTC au titre du remboursement des frais d'assurance du véhicule,
*la somme de 10 euros par jour à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du 14 mai 2020, et ce jusqu'au jour de la décision à intervenir,
*la somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
*la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance au fond et de l'instance de référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de 2.617,38 euros et les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
ordonner que les condamnations prononcées produisent des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,rappeler et ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.M.[M], comparant en personne, accepte de récupérer le véhicule litigieux et de restituer à M.[L] le prix de vente. Il conclut au rejet des autres demandes formées par M.[L] en faisant valoir principalement que ce dernier a pu essayer le véhicule pendant deux jours avant de l’acheter, qu’il lui avait remis toutes les factures afférentes au véhicule, qu’il n’est pas mécanicien et ne pouvait donc pas se pencher sur le véhicule pour voir les défauts relevés par l’expert. Il soutient que le dysfonctionnement du véhicule provient de la réparation faite sur le moteur après la vente et qu’il n’a pas menti à M.[L]. Il précise que le contrôle technique n’a pas été effectué par son frère mais un salarié de la société AB [I].
Dans des conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la SARLU AB [I], représentée par un avocat, demande au tribunal de :
débouter M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes,condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.Il sera renvoyé aux dernières conclusions de M.[L] et de la SARLU AB [I], pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procedure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande de résolution du contrat de vente
Il est établi en l’espèce que le 22 avril 2020, Monsieur [J] [L] a acquis un véhicule d'occasion, de marque et modèle Volkswagen Passat 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 18 juillet 2005, présentant un kilométrage de 206.895 kilomètres auprès de Monsieur [H] [M], moyennant un prix de 4.000 euros.
M.[L] demande la résolution du contrat de vente en soutenant à titre principal que le véhicule est atteint d’un vice caché.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de ce texte, doit être rapportée la preuve par celui qui l'invoque, en l'espèce M.[L], de l'existence de défauts antérieurs à la vente, cachés et qui rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, étant précisé que les conditions posées par ce texte sont cumulatives.
L'article 1642 du code civil ajoute : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Le vice caché se définit ainsi comme celui que l'acheteur ne pouvait pas percevoir en appliquant, comme il a dû le faire, toute sa diligence à la réception de la chose.
L’expert judiciaire a relevé les défauts suivants :
-les soufflets de cardans D et G laissent passer la graisse, ils sont hors service;
-le caoutchouc de la biellette de barre stabilisatrice côté D est déchiré;
-le compresseur de climatisation est hors service;
-les pneumatiques portent les caractéristiques 45/2011, c'est-à-dire 46ème semaine de 2011, ils doivent être remplacés ;
-le bouton de frein de stationnement est inopérant ;
-le silent-bloc du triangle inférieur D est fissuré et doit être remplacé ;
Il convient de rappeler que le juge n’est pas lié par l’avis d’un expert et que l’expertise judiciaire constitue un élément de preuve soumis à l’appréciation souveraine du magistrat.
D’après l’expert, à l’exception des pneumatiques qui constituent un défaut apparent, ces défauts nécessitaient un examen approfondi sur un pont élévateur, ils ne pouvaient être détectés par l’acheteur, ils étaient anciens et existaient au jour de la vente.
Il y a lieu d’estimer toutefois que M.[L] qui n’a pas contesté avoir essayé le véhicule durant deux jours préalablement comme l’a soutenu M.[M] à l’audience, aurait pu percevoir le défaut relatif au frein de stationnement en actionnant ce dernier lors des essais du véhicule, de sorte que ce défaut ne sera pas considéré comme étant caché au sens de la définition précitée. Les autres défauts relevés par l’expert (relatifs aux soufflets de cardans D et G, au compresseur de climatisation, au caoutchouc de la biellette de barre stabilisatrice côté D et au silent-bloc du triangle inférieur D) à l’exception des pneumatiques, répondent en revanche à la définition d’un vice caché.
L’expert estime que ces défauts sont la conséquence d’un manque d’entretien et M.[M] ne démontre pas qu’ils sont consécutifs à l’intervention d’un autre garagiste comme il le soutient.
Selon l’expert judiciaire, le véhicule ne peut circuler en l'état dans la mesure où:
-les pneumatiques, le silent-bloc de triangle inférieur G et les soufflets de cardan sont à remplacer ;
-le frein de stationnement doit être réparé;
La gravité des défauts ressort également du montant des travaux de réparation (3700 euros selon l’expert) quasi équivalent au prix de vente du véhicule litigieux.
M.[L] rapporte donc la preuve de l'existence de défauts qui étaient cachés, inhérents au bien vendu, antérieurs à la vente et rendant le bien impropre à son usage normal.
M.[M] est dès lors tenu à garantie sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
En application de l’article 1644 du code civil, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque et modèle Volkswagen Passat 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 6], acquis par M.[L] auprès de M.[M] et d’ordonner la restitution du véhicule aux frais du vendeur ainsi que celle de la somme de 4000 euros au titre du remboursement du prix de vente, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La restitution du prix de vente ne constituant pas l’indemnisation d’un préjudice, seul le vendeur peut en être tenu à l’exclusion du contrôleur technique. La demande en restitution du prix de vente formée par M.[L] à l’encontre de la SARLU AB [I] sera en conséquence rejetée.
En suite de la résolution de la vente, M.[L] devra également restituer à M.[M] le kit de distribution remplacé le 14 mai 2020 à charge pour ce dernier de rembourser à M.[L] le coût de cette réparation, soit une somme justifiée à hauteur de 190,76 euros. La demande formée de ce chef à l’encontre de la société AB [I] sera rejetée en ce qu’il s’agissait d’une dépense nécessaire selon les prescriptions du constructeur dont M.[L] avait manifestement été informé au moment de la vente ainsi qu’il le déclare dans ses écritures (cf page 2).
Sur la demande de dommages et intérêts
*sur la demande formée à l’encontre de M.[M], vendeur
L'article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ”
Il n’est pas contesté que M.[M] n’est pas un vendeur professionnel.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les défauts considérés comme vices cachés (cf supra) sont la conséquence d’un manque d’entretien évident et qu’eu égard à l’ancienneté des désordres, le vendeur ne pouvait ignorer l’existence de ces défauts. Aux termes de l’expertise amiable réalisée contradictoirement entre les parties par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT BORDEAUX, les premières factures afférentes à l’entretien du véhicule émises au nom de M.[M] datent du 17 août 2012, soit huit ans avant la vente litigieuse, et il en ressortait la nécessité de remplacer le compresseur de climatisation. Cette pièce conforte la thèse soutenue par l’expert quant au manque d’entretien du véhicule et à la connaissance des vices par le vendeur.
Il sera en conséquence condamné à indemniser M.[L] des préjudices qu’il a subis du fait des vices.
La preuve doit être rapportée par l’acheteur d’un lien de causalité direct et immédiat entre le vice caché et le dommage qu’il invoque.
*sur la demande formée à l’encontre de la SARLU AB [I], contrôleur technique
M.[L] sollicite également la condamnation in solidum de la société AB [I] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En application de ce texte, il appartient à M.[L] de démontrer l’existence d’une faute du contrôleur technique, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il est de principe que la mission d’un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par la loi et que sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Le contrôle technique réalisé par la société AB [I] le 21 avril 2020 a mis en évidence trois défaillances mineures portant sur les plaquettes de freins, les pneumatiques et l’opacité.
Le contrôle technique effectué par la SARL KCT le 14 juin 2021 fait état de défaillances majeures et de défaillances mineures. Les défaillances majeures concernent la commande du frein de stationnement, l’orientation des feux de croisement, l’état et le fonctionnement des feux de brouillard avant et arrière, la transmission et l’air bag.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les défauts relevés (soufflets de cardans, climatisation, biellette de barre stabilisatrice ) étaient anciens et devaient être portés sur le PV de contrôle technique mais également que le véhicule ne peut plus circuler. Certains des défauts (transmission, frein de stationnement) sont susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule.
M.[L] établit donc les négligences commises par le contrôleur technique mettant en cause la sécurité du véhicule qu’il a acquis.
Ainsi, la SARLU AB [I] sera tenue à réparation.
*Sur l’étendue de la réparation
-Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Il ressort de l’expertise judiciaire réalisée le 6 décembre 2021 que le véhicule acquis par M.[L] n’est plus utilisé depuis 6 mois (cf page 14 du rapport) soit depuis le mois de mois de juin 2021 et qu’il ne peut circuler en l’état (même page). Il en résulte pour M.[L] un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis plus de deux ans et demi en raison des dysfonctionnements affectant ce dernier. Ce préjudice, qui dure depuis le mois de juin 2021, doit être indemnisé à hauteur de 3000 euros.
-Sur la demande au titre des frais d’assurance
Outre que l’assurance d’un véhicule constitue une obligation légale ne pouvant être incluse dans un préjudice indemnisable, il n’existe aucun lien de causalité direct et immédiat entre les vices cachés et le dommage invoqué par M.[L] relatif aux frais d’assurance exposés. Il aurait en effet dû supporter de tels frais même si le véhicule acquis n’avait pas été affecté par des vices cachés.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
-Sur la demande au titre du préjudice moral
M.[L] caractérise en l’espèce une atteinte à son honneur et à sa considération résultant du comportement de déni de M.[M]. L’existence d ’un préjudice moral est donc établie et justifie l’allocation d’une somme de 800 euros à titre d’indemnisation.
M.[M] et la SARL AB [I] ayant tous deux concouru à la réalisation des dommages subis par M.[L], ils seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 800 euros au titre du préjudice moral. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M.[M] et la société AB [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procedure de référé et les frais de l’expertise judiciaire. Il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre des frais de recouvrement s’agissant de frais d’exécution.
*Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M.[M] et la société AB [I], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M.[L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros au titre des frais irrépétibles par lui exposés. La société AB [I] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence fait application du principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Volkswagen Passat 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 6] conclu entre Monsieur [J] [L] et Monsieur [H] [M] le 22 avril 2020 ;
ORDONNE à Monsieur [H] [M] de restituer à Monsieur [J] [L] la somme de 4000 euros au titre du prix de vente du véhicule, et au besoin l’y condamne ;
ORDONNE à Monsieur [H] [M] d’enlever le véhicule à ses frais après restitution du prix, au lieu qui lui sera indiqué par Monsieur [J] [L], et DIT que les documents administratifs du véhicule seront restitués par Monsieur [L] à Monsieur [H] [M] dans un délai de 30 jours suivant encaissement du remboursement du prix de vente, et au besoin l’y condamne ;
ORDONNE à Monsieur [J] [L] de restituer à Monsieur [H] [M] le kit de distribution remplacé le 14 mai 2020 et au besoin l’y condamne ;
ORDONNE à Monsieur [H] [M] de payer à Monsieur [J] [L] une somme de 190,76 euros au titre du coût du kit de distribution et au besoin l’y condamne ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M] et la SARLU AB [I] à payer à Monsieur [J] [L] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
-3000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-800 euros au titre du préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M] et la SARLU AB [I] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M] et la SARLU AB [I] aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procedure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE