Texte intégral
N° RG 21/02737 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2HY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-001518
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 18 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le 06 Décembre 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008589 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 76 SEINE MARITIME HABITAT 76
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
GREFFIER :
LORS DES DEBATS
Monsieur [H]
LORS DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame [T]
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
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Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2015, l'Office public de l'habitat du département de Seine-Maritime, Habitat 76, a donné à bail à M. [R] [X] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer de 313,56 euros outre les charges.
Par acte d'huissier du 30 novembre 2020, l'OPH Habitat 76 a fait assigner M. [X] afin de voir prononcer la résiliation du bail.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [X] ;
- condamné M. [X] à payer à l'OPH Habitat 76 la somme de 207,76 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 mars 2021, échéance du mois de février 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné M. [X] à payer à l'OPH Habitat 76 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de la date de la décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- condamné M. [X] à payer à l'OPH Habitat 76 la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens qui comprendront notamment les frais de l'assignation.
Par déclaration du 2 juillet 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, la juridiction du premier président a débouté M. [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par jugement du 20 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [X] de sa demande de sursis à statuer, de sa demande de nullité ou de caducité du commandement d'avoir à quitter les lieux, de sa demande de délais pour quitter les lieux et de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'a condamné aux dépens.
M. [X] a restitué le logement le 22 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 20 janvier 2022, M. [X] demande à la cour de :
A titre principal
- annuler le jugement rendu ;
Evoquer l'affaire
- débouter l'OPH Habitat 76 de ses demandes ;
A titre subsidiaire
- infirmer le jugement rendu ;
- débouter l'OPH Habitat 76 de ses demandes ;
En tout état de cause
- condamner l'OPH Habitat 76 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner l'OPH Habitat 76 aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 14 mars 2022, l'OPH Habitat 76 demande à la cour de :
- débouter M. [X] de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation du jugement
L'appelant soutient que le jugement déféré encourt l'annulation pour violation du principe du contradictoire en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 207,76 euros au titre des loyers et charges impayés alors que la demande de condamnation formée dans l'assignation qui lui a été délivrée n'était pas chiffrée et que le juge s'est nécessairement fondé sur une pièce qui lui a été communiquée lors de l'audience sans avoir été signifiée ou notifiée préalablement au défendeur.
L'OPH Habitat 76 fait valoir que la condamnation financière n'est qu'une suite logique de la décision de résiliation, que le dispositif de l'acte introductif d'instance sollicitait la condamnation du défendeur au paiement des loyers et charges impayés jusqu'à la date de résiliation du bail et que M. [X], qui a été assigné à sa personne, est malvenu à se prévaloir de son absence de comparution à l'audience.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En application de ces dispositions, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement et cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter des demandes et des pièces soumises au juge.
En l'espèce, aux termes de l'assignation délivrée à M. [X], l'OPH Habitat 76 a sollicité la condamnation de M. [X] à lui payer les loyers et charges impayés jusqu'à la résiliation du bail sans chiffrer sa demande de sorte que le premier juge n'était saisi d'aucune prétention à ce titre.
Lors de l'audience devant le premier juge, le bailleur a chiffré sa demande à la somme de 207,76 euros en principal et produit un décompte dont il est constant qu'il n'a pas été porté à la connaissance du défendeur ni lors de la délivrance de l'assignation ni postérieurement.
Il en résulte qu'en condamnant M. [X] au paiement d'une somme qui n'était pas chiffrée dans l'acte introductif d'instance sur le fondement d'une pièce dont le défendeur n'a pas été mis en mesure de débattre contradictoirement, le premier juge a méconnu le principe de la contradiction prévu par l'article 16.
Le jugement déféré doit en conséquence être annulé.
La dévolution s'opérant pour le tout, il appartient à la cour de statuer au fond sur l'ensemble des prétentions tranchées par le premier juge.
Sur la résiliation du bail
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir prononcé la résiliation du bail en estimant qu'il ne résidait plus dans le logement alors que le bail prévoit que le locataire doit occuper les lieux au moins huit mois sur douze sauf à justifier d'une raison médicale, que l'hébergement de tiers est toléré, que les constats réalisés l'ont été par le gardien de l'immeuble qui présente une communauté d'intérêt avec le bailleur et qu'il ne peut être déduit de la présence du nom d'un tiers sur la boîte aux lettres qu'il ne vit plus dans le logement dont les factures demeurent à son nom.
S'il résulte des dispositions contractuelles que le locataire doit occuper le logement personnellement au moins huit mois sur douze et que l'hébergement de tiers est toléré sous réserve que l'occupation de cette personne ne supplée pas à la sienne et qu'elle n'occasionne aucun trouble du voisinage, les pièces versées aux débats par le bailleur établissent sans équivoque que M. [X] ne réside plus dans les lieux loués.
Suivant procès-verbal établi le 23 juin 2020, M. [V], garde particulier assermenté de l'office, indique avoir été saisi par une voisine, Mme [U], de doléances relatives à des nuisances sonores provenant du logement loué par M. [X] et avoir rencontré cette dernière le 19 juin 2020, laquelle lui a déclaré que le locataire en titre ne vivait plus dans le logement qui était occupé par une personne originaire des pays de l'Est. Il précise également avoir rencontré Mme [F], une autre voisine, qui lui a déclaré qu'elle n'avait jamais vu M. [X] et qu'une personne d'origine étrangère occupait le logement. M. [V] a constaté que seul le nom de M. [C] [O] était inscrit sur la boîte aux lettres de M. [X]. Il a également fait état d'un appel téléphonique de M. [X] au centre de contact le 11 mai 2020 aux termes duquel ce dernier a souhaité que les avis d'échéance lui soient adressés chez Mme [K].
Si M. [X] remet en cause l'impartialité du procès-verbal établi par M. [V], il ne verse cependant aux débats aucun élément probant de nature à contredire les affirmations du garde particulier assermenté.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats par le bailleur que, le 22 juillet 2020, M. [X] a informé l'office de ce qu'il vivait chez une amie, Mme [K] et de ce qu'il avait fait une demande auprès du bailleur de cette dernière, Rouen Habitat pour solliciter une extension du bail.
Un nouveau procès-verbal de constat a été établi par M. [V] le 10 août 2020, aux termes duquel ce dernier indique s'être rendu dans le logement loué à M. [X] et avoir rencontré M. [C], occupant du logement, lequel s'est borné à lui indiquer qu'il voyait M. [X] sans affirmer cohabiter dans les lieux avec celui-ci.
Les pièces produites démontrent que la lettre recommandée adressée à M. [X] le 5 octobre 2020 à l'adresse de Mme [K] a été reçue par ce dernier, que les assignations délivrées les 19 et 30 novembre 2020 à l'adresse de Mme [K] ont permis à l'huissier de rencontrer personnellement M. [X] et que le commandement de quitter les lieux a également été délivré le 22 février 2021 à la personne de M. [X] à l'adresse de Mme [K].
Si M. [X] fait valoir qu'il est âgé de 70 ans, qu'il rencontre des difficultés de déplacement et qu'il reçoit quotidiennement des soins de Mme [K], il ne justifie cependant pas d'un motif médical de nature à l'exonérer de son obligation d'occuper personnellement le logement loué.
Il en résulte que M. [X] a manqué à son obligation d'occuper personnellement le logement loué au moins huit mois sur douze puisqu'il a été démontré que le locataire réside de façon constante chez Mme [K] au moins depuis le 11 mai 2020, qu'il y réside d'ailleurs toujours et qu'il a mis son propre logement à la disposition d'un tiers dont seul le nom figure sur la boîte aux lettres et avec lequel il ne prétend pas cohabiter.
La gravité et la persistance des manquements de M. [X] à ses obligations justifient le prononcé de la résiliation du bail.
Au regard de la restitution des lieux intervenue le 22 novembre 2021, la demande d'expulsion de M. [X] est sans objet, de même que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, le bail étant résilié par la présente décision.
Le bailleur indique que le montant de l'arriéré de 207,76 euros a été réglé le 15 mars 2021, de sorte qu'aucune demande n'est plus formée à ce titre.
Sur les frais et dépens
M. [X] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OPH Habitat 76 les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi M. [X] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700-1° du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700-2°.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu ;
Prononce la résiliation du bail liant M. [R] [X] à l'office public de l'habitat du département de la Seine-Maritime ;
Constate que la demande d'expulsion est sans objet ;
Constate que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation est sans objet ;
Constate que l'arriéré a été réglé et qu'aucune demande n'est formée à ce titre ;
Condamne M. [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
Condamne M. [R] [X] à verser à l'Office public de l'habitat du département de la Seine-Maritime la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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